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Cour de Cassation · soc — 13 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10917
- Date
- 13 septembre 2017
- Condamnation
- 4 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10917 F Pourvoi n° E 16-15.409 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Le Façonnage technique (LFT), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 18 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à M. Serge X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Le Façonnage technique, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X... ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Le Façonnage technique aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Le Façonnage technique à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Le Façonnage technique. Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné la société Le Façonnage Technique (LFT) à lui payer les sommes de 45 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 1235-3 du code du travail et de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs qu'en application des articles L. 1233-3 et 4 du code du travail, le licenciement économique comporte des motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que le licenciement ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou les entreprises du groupe auquel appartient l'entreprise ; que les offres de reclassement proposées sont écrites et précises ; que le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que si les difficultés économiques ou les mutations technologiques avérées ont abouti à la suppression de l'emploi du salarié ou à une modification substantielle de son contrat de travail qu'il n'a pas acceptée et si le reclassement est impossible ; qu'en cas de contestation, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du motif économique allégué et qu'il a satisfait à l'obligation de reclassement ; qu'à défaut d'établir un seul de ces éléments, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; qu'en outre, en application de l'article L. 1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige doit énoncer les motifs invoqués par l'employeur ; que la lettre développe très longuement des difficultés économiques dans des termes qui les rendent matériellement vérifiables et en déduit la nécessité de supprimer l'emploi de M. X... et contient des éléments afférents à l'absence de reclassement possible dans l'entreprise ; que l'employeur affirme que les difficultés économiques sont réelles au moment de la décision du licenciement et que le rachat d'une autre société quelques mois auparavant s'explique par un choix stratégique de la société LFT qui n'exclut pas au contraire des difficultés financières réelles ; que l'employeur produit copie du mandat de vente de la machine SBG et une attestation d'un salarié expliquant que l'utilisation de la machine, qui n'a pu être vendue, est de plus en plus rare ; que la société LFT produit la copie de courriers adressés le 15 juin 2012 à d'autres imprimeries dans le cadre de la recherche de reclassement « nous envisageons la suppression de 3 postes au sein de LFT et recherchons si des postes se seraient pas disponibles. Les postes concernés sont les suivants : pour chaque poste détailler les fonctions, conditions financières, les capacités du salarié, sa formation, la situation géographique du poste : 1 poste conducteur découpe SBG [ ] nous vous remercions d'effectuer cette recherche prioritairement sur ces trois qualifications [ ] ; que M. X... conteste la réalité du motif économique du licenciement, la société LFT ayant acheté une autre société quelques mois auparavant et la réalité de la suppression de son poste, affirmant que la machine sur laquelle il travaillait a continué à être toujours utilisée et qu'elle n'a pas été mise en vente contrairement à ce que prétend la société LFT ; qu'il ajoute que l'obligation de reclassement n'a pas été respectée par la société LFT qui aurait pu lui proposer, après une courte formation, un poste de cariste pour lequel elle emploie des intérimaires, ou encore de papetier ou massicotier ; qu'il affirme que son licenciement repose sur un motif personnel, en raison de la revendication du maintien d'une prime exceptionnelle que l'employeur souhaitait supprimer alors qu'elle était versées tous les mois ; qu'il produit trois attestations de salariés ou anciens salariés mentionnant qu'un autre salarié occupe le poste de M. X... et travaille tous les jours sur la machine SGB qui n'a jamais été vendue par l'entreprise ; qu'il ressort de deux de ces attestations que plusieurs salariés ont été embauchés ensuite, en contrat à durée indéterminée ou intérim, notamment comme cariste ou au service façonnage ; que toutefois, outre le fait qu'il existe des doutes sur la suppression effective du poste de M. X... au regard des pièces produites, l'employeur n'a procédé à aucune recherche de reclassement interne du salarié et qu'en externe, il s'est contenté de transmettre un courrier à 3 autres entreprises pour notamment « un poste conducteur découpe SGB » sans autre précision sur la formation et le parcours professionnel de M. X... ; qu'ainsi, à défaut pour l'employeur d'avoir procédé à une recherche loyale et personnalisée de reclassement, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; qu'il convient de condamner la société LFB à une indemnité de 45 000 euros en application de l'article L. 1235-3 du code du travail ; Alors 1°) que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que pour infirmer le jugement qui avait constaté la réalité de la suppression du poste de conducteur découpe SBG, la cour d'appel, qui s'est bornée à relever « des doutes sur la suppression effective du poste de M. X... au regard des pièces produites », a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3 et L. 1235-3 du code du travail ; Alors 2°) qu'il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible à l'époque du licenciement ; qu'en ayant reproché de manière inopérante à la société LFT de n'avoir procédé « à aucune recherche de reclassement interne du salarié », sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée par la société LFT, s'il ne résultait pas, en particulier du registre d'entrée et de sortie du personnel, l'absence de poste disponible, aucune proposition n'ayant pu, dans ces conditions, être adressée au salarié, l'arrêt infirmatif a violé les articles L. 1233-3, L. 1233-4 et L. 1235-3 du code du travail ; Alors 3°) que l'obligation pour l'employeur d'effectuer des recherches externes implique son appartenance à un groupe au sein duquel les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation des différentes entités permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en ayant reproché à la société LFT l'insuffisance de recherches de reclassement externes, sans avoir constaté son appartenance à un groupe au sein duquel pouvaient être effectuées des permutations de personnel, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, L. 1233-4 et L. 1235-3 du code du travail ; Alors 4°) et subsidiairement, que les recherches de postes disponibles dans les sociétés du groupe auquel appartient l'employeur qui envisage un licenciement économique, n'ont pas à être assorties du profil personnalisé des salariés concernés, l'employeur devant seulement préciser le nombre, la nature, la localisation, le statut et la rémunération des emplois disponibles au sein du groupe ; qu'en ayant reproché à l'employeur de s'être contenté de transmettre un courrier à trois autres entreprises pour notamment « un poste conducteur découpe SGB » sans autre précision sur la formation et le parcours professionnel de M X..., pour en déduire que l'employeur n'avait pas procédé à une recherche loyale et personnalisée de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, L. 1233-4 et L. 1235-3 du code du travail.
Articles de loi cités
article L. 1233-16 du code du travailarticle L. 1235-3 du code du travail et dearticle 700 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 13 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel