Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 13 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10918
- Date
- 13 septembre 2017
- Condamnation
- 5 332 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10918 F Pourvoi n° E 16-16.559 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Isabelle X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 11 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Financière Z... C... , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La société Financière Z... C... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Financière Z... C... ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande en paiement de la somme de 22.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au harcèlement moral; AUX MOTIFS QUE les mails échangés entre les parties, portant sur les difficultés rencontrées par Mme X... pour mettre en oeuvre les nouveaux logiciels comptables ne constituent pas des éléments qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; ET AUX MOTIFS, ADOPTES DU JUGEMENT, QUE le prétendu harcèlement moral n'est justifié par aucun élément ; ALORS QUE le harcèlement moral est constitué dès lors que sont établis l'existence de méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique, si ces méthodes se manifestent pour un salarié déterminé et par des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale et de compromettre son avenir professionnel ; qu'il appartient aux juges du fond d'examiner tous les éléments invoqués à cet égard par le salarié, et de statuer par des motifs propres à caractériser l'existence ou l'absence de présomptions suffisantes de harcèlement au sens de la loi ; Que Madame X... avait fait état dans ses conclusions des interventions intempestives de l'épouse du dirigeant social de la D... , particulièrement à l'occasion du remplacement maternité de l'assistance comptable (conclusions page 5), de l'inadéquation et de la défaillance du matériel comptable et de gestion mis à sa disposition (conclusions pages 6, 10, 15), des exigences de fraude que manifestait son supérieur particulièrement en ce qui concerne la récupération de la TVA, auxquelles elle refusait de souscrire (conclusions pages 6, 11, 12), et des brimades et pressions qui en résultaient ; Que la Cour d'appel qui s'est bornée à énoncer au soutien de sa décision que « les mails échangés entre les parties, portant sur les difficultés rencontrées par Mme X... pour mettre en oeuvre les nouveaux logiciels comptables ne constituent pas des éléments qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral », sans examiner les éléments invoqués par la salariée, et sans justifier sa décision par des motifs propres à caractériser l'absence de présomptions suffisantes de harcèlement moral, n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande en paiement de la somme de 10.000 € au titre du non respect de l'obligation de la société Z... C... en matière de sécurité et de santé ; AUX MOTIFS QUE les mails échangés entre les parties, portant sur les difficultés rencontrées par Mme X... pour mettre en oeuvre les nouveaux logiciels comptables ne permettent pas plus de retenir un manquement de l'employeur à ses obligations en matière de sécurité et de protection du salarié et/ou de prévention du stress au travail, au sens de l'accord national interprofessionnel du 2 juillet 2008 ; ALORS QUE l'employeur, tenu d'une obligation de résultat en matière de protection de la santé et de sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'il ne met pas en place une organisation et des moyens adaptés de nature à assurer la protection de la santé physique et mentale du salarié; Que Madame X... avait fait état dans ses conclusions de l'inadaptation du matériel comptable et de gestion (conclusions pages 6, 10, 15 et 18), ce qui avait notamment conduit la salariée à subir les reproches incessants de sa hiérarchie et les interventions intempestives de l'épouse du dirigeant social (conclusions pages 5 et suivantes), au préjudice de sa santé physique et mentale; Que la Cour d'appel qui s'est bornée à énoncer au soutien de sa décisions que « les mails échangés entre les parties, portant sur les difficultés rencontrées par Mme X... pour mettre en oeuvre les nouveaux logiciels comptables ne permettent pas plus de retenir un manquement de l'employeur à ses obligations en matière de sécurité et de protection du salarié et/ou de prévention du stress au travail, au sens de l'accord national interprofessionnel du 2 juillet », sans examiner les éléments invoqués par la salariée, et sans justifier sa décision par des motifs caractérisant le respect par l'employeur de ses obligations en matière de protection de la santé et de sécurité des travailleurs, n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article L 4121-1 du code du travail et de l'accord national interprofessionnel du 2 juillet 2008 étendu par arrêté du 23 avril 2009. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Financière Z... C... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement sur le licenciement de la salariée et d'AVOIR dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné l'employeur à payer à sa salariée la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et celle de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamné aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée en ses termes : « Nous faisons suite à l'entretien préalable du 11 février dernier au cours duquel vous étiez assistée de Monsieur Jean-Luc Martinot, conseiller du salarié, et sommes au regret de notifier votre licenciement pour les faits exposés et que nous vous rappelons ci-après. Vous occupez les fonctions de responsable administrative et comptable - statut cadre - au dernier salaire annuel brut de 53 320 euros. A ce titre, et comme cela est stipulé dans votre contrat de travail, vos fonctions et responsabilités concernent essentiellement la tenue et le suivi de la comptabilité générale et analytique de la société C... et de ses filiales, FDB et BAFAL, ainsi que l'établissement des fiches de paye et de l'ensemble des déclarations fiscales et sociales. Force a été de constater, depuis quelques mois, l'existence de nombreuses difficultés qui ne permettent pas de maintenir votre contrat de travail. Ces faits sont les suivants : 1. Lacunes dans la technique comptable Nos experts comptables, de l'entreprise d'une part et de ses filiales d'autre part, ont appelé notre attention sur des problèmes communs à la tenue des comptes respectifs des dites sociétés. Ces derniers ont relevé des défauts majeurs d'organisation et d'encadrement de la comptabilité, dont vous aviez la charge, qui s'illustre par le fait que celle-ci n'était pas à jour, alors qu'elle doit être tenue au fil de l'eau ou, au plus tard, avec un mois de décalage. A titre d'exemple, début mars 2012,l'expert-comptable n'a pu intervenir comme convenu, car vous n'aviez pu terminer ou faire terminer la saisie comptable des pièces du 4ème trimestre 2011. Ces retards de comptabilisation ont entraîné des erreurs tant au niveau de la saisie des pièces que lors de l'établissement de la déclaration de TVA. Ces erreurs ont obligé les sociétés à procéder à d'importantes régularisations, engendrant un risque fiscal majeur en cas de contrôle. Vous n'avez pas vraiment nié ces difficultés que vous avez mises sur le compte de l'informatique, sans pouvoir toutefois nous en expliquer les détails. Par ailleurs, nous avons constaté que vous n'utilisiez pas correctement les outils informatiques (courants et bien rodés dans notre secteur métier) mis à votre disposition, à savoir : - ATOLL pour le système métier - PRISME pour la comptabilité - ANAEL pour la paie Ces différents logiciels sont chaînés pour éviter des erreurs de ressaisies et pour gagner en temps et en efficacité. Or, vous préférez recourir à des extractions EXCEL, qui sont des sources d'erreurs et de perte de temps. Enfin, il est apparu que les pièces comptables n'étaient pas correctement classées et archivées, rendant difficile la communication de pièces avec nos experts comptables, et ce alors même qu'une méthode d'archivage avait été mise en place. Certains salariés et moi-même avons d'ailleurs été quelque peu effrayés de constater l'état de vos classements durant votre dispense d'activité et l'accumulation de documents non traités ou mal classés (exemple : des arrêts maladie). Ceci explique probablement les diverses correspondances reçues de PRO BTP (dont une lettre recommandée) qui n'ont pas fait l'objet de réponse de votre part ni de l'absence d'envoi de certains arrêts maladie toujours à PRO BTP. Après l'établissement du bilan 2011, l'expert comptable de la société B. a établi une note visant à remédier à ces difficultés ; mais aucune amélioration notable n'a pu être relevée depuis comme en atteste son rapport suite à l'établissement de la situation semestrielle du 30/06/2012. 2. Erreurs et oublis fréquents Nous avons en outre relevé de nombreuses erreurs ou oublis de votre part, notamment dans l'établissement des fiches de paye. Exemples : vous ne décomptiez pas forcément les acomptes des différents salariés, vous n'indiquiez pas rigoureusement toutes les primes dues aux salariés qui s'en sont plaints, etc. L'importance de ces erreurs est accentuée par le fait que vous n'avez pas mis en place de système de contrôle ou d'auto-contrôle de la comptabilité de la paie. Ainsi ces erreurs n'étaient pas découvertes- et rectifiées rapidement - par vos soins, mais par les salariés ou encore par la direction. Vous avez par ailleurs laissé relancer des clients alors même qu' 'ils avaient déjà réglé leur facture. De nombreux comptes clients déséquilibrés ont échappé à vos contrôles. Enfin, toujours sur cet item, vous avez établi, le 3 décembre 2012, un tableau des CET (compte épargne temps) pour l'ensemble des collaborateurs éligibles, tableau qui devait être présenté aux délégués du personnel. Or, ce tableau comportait diverses erreurs et, malencontreusement, l'erreur portait en particulier sur le délégué du personnel titulaire. 3. Attitude inadéquate à l'égard de notre prestataire informatique Notre prestataire informatique s'est plaint à de nombreuses reprises de votre attitude à son égard, notamment dans un courrier en date du 22 janvier 2013. Il nous a expliqué que vous n'aviez eu de cesse de les appeler, lui et son associé, sur leurs portables personnels alors même qu'il vous a expressément demandé de les appeler sur le standard de la société ou leur « hot line » et ce, qui plus est, pour poser des questions auxquelles vous étiez en mesure de répondre vous-même. Il s'est plaint également du ton que vous employez ainsi que des propos tenus allant jusqu'à qualifier leur travail de « bricolo » (mail du 11 décembre 2012), quand il s'avère que ce sont vos propres lacunes qui expliquent les quelques difficultés rencontrées, et non leurs propres prestations. La situation est telle que ce prestataire nous a avertis que votre comportement pouvait remettre en cause notre collaboration avec cette société, collaboration par ailleurs fructueuse et satisfaisante tant pour notre service que pour les sociétés diverses du secteur qui utilise leurs services. 4. Manque d'implication dans la gestion de l'entreprise Votre statut de cadre et vos fonctions de responsable administrative et comptable devaient vous conduire à vous impliquer dans la gestion de l'entreprise, de manière active, notamment en conseillant la direction dans sa prise de décision. Or, vous avez fait preuve d'un manque d'implication dans ce domaine. Quelques exemples : > nous attendons toujours les budgets prévisionnels de frais généraux de 2013, alors même que nous sommes déjà en février. > vous avez refusé d'assister à l'importante réunion du 14 novembre 2012 -dans la journée - qui se tenait à Saint-Ouen au motif que vous n'étiez pas rassurée de venir en transport en commun dans cette commune. > vous n'avez pas cru bon de réagir au projet d'avenant aux 35 heures applicable au 01/01/2013, projet que je vous avais transmis fin novembre 2012. Pour toute réponse sur cet item, vous avez rappelé que vous aviez retranscrit sur un tableur Excel les tableaux remplis manuellement par votre prédécesseur. Or à nos yeux, cette tâche, certes honorable, n'est pas satisfaisante pour un cadre chargé de conseiller utilement sa hiérarchie. Dans de telles circonstances, nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement qui courra à compter de la première présentation de cette lettre. Vous est dispensée de l'exécution de votre préavis de deux mois durant lequel vous serez rémunérée aux échéances habituelles et votre contrat de travail prendra juridiquement fin au terme de cette période de préavis. A la fin juridique de votre contrat de travail, vous restituerez les documents et matériels appartenant à l'entreprise qui vous remettra à cette occasion votre solde de tout compte, votre certificat de travail et une attestation Pôle Emploi, date à laquelle, au plus tard, vous pourriez récupérer vos effets personnels restants ...'. Pour l'infirmation du jugement et un licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, Mme X... soutient en substance que : - les faits reprochés datent de 2011, de mars 2012, de juin 2012, sont prescrits et pour les autres ont été réfutés point par point lors de l'entretien préalable. - aucun des faits allégués n'est prouvé par l'employeur qui, de surcroît n'a pris sa décision de se séparer de la salariée que dès lors que cette dernière a refusé de participer à une fraude à la TVA, par des manipulations comptables. - l'employeur avait pris sa décision de se séparer d'elle bien avant l'entretien préalable, puisqu'il lui a été interdit de se rendre dans son bureau pour prendre ses effets personnels et que sa remplaçante occupait déjà son bureau. - outre le harcèlement dont elle a été victime, prise entre les interventions intempestives de Mme Nadine Z... épouse du PDG et les exigences de ce dernier, elle a toujours alerté son employeur sur l'inadéquation du logiciel informatique ce qui était reconnu d'ailleurs tant par l'expert-comptable que par tous les intervenants, mais la société financière Z... C... a refusé de prendre au sérieux les difficultés dénoncées par ses soins. - ces éléments sont constitutifs d'agissements répétés, qui ont eu pour effet de porter atteinte aux droits du salarié et d'altérer de manière irréversible sa santé. - le licenciement est l'acte ultime d'une dégradation des conditions de travail qualifiée de harcèlement moral selon les articles L. 1152-1 et suivants du code du travail. Pour la confirmation du jugement et un licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la société financière Z... C... plaide que : - les règles de la prescription de faits fautifs ne concernent pas le licenciement de Mme X... pour insuffisance professionnelle. - chacun des griefs visés dans la lettre de licenciement est corroboré par des éléments précis qui caractérisent des négligences ou erreurs liés probablement à un manque d'implication de Mme X... dans la gestion de ses tâches que traduit encore son refus d'assister à une réunion importante le 14 novembre 2012. - Mme X... ne répond à aucun des griefs articulés. Selon l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que le fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; le délai expiré, l'employeur ne peut plus engager de procédure de licenciement pour faute. S'agissant en l'espèce d'un licenciement pour insuffisance professionnelle, cette règle de prescription réservée au licenciement disciplinaire n'a pas lieu à s'appliquer. En droit, l'insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié qui perturbent la bonne marche de l'entreprise et qui permettent au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Selon l'article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, le juge doit apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il appartient à l'employeur de prouver que les faits en cause ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Mme X... a été embauchée comme cadre responsable administrative et comptable concernant essentiellement 'la tenue et le suivi de la comptabilité générale et analytique de l'entreprise et de ses filiales ainsi que l'établissement des fiches de paye et de l'ensemble des déclarations fiscales et sociales sous la responsabilité directe du chef d'entreprise '. Pour un forfait annuel de travail de 216 jours, ce cadre percevait une rémunération sur 13mois 1/3, prime de congés payés inclus. En l'espèce les mails échangés entre les parties, portant sur les difficultés rencontrées par Mme X... pour mettre en oeuvre les nouveaux logiciels comptables, ne constituent pas des éléments qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et ne permettent pas plus de retenir un manquement de l'employeur à ses obligations en matière de sécurité et de protection du salarié et/ou de prévention du stress au travail, au sens de l'accord national interprofessionnel du 2 juillet 2008. En tout état de cause, Mme X... n'établit aucun lien avec le harcèlement moral dont elle prévaut et son licenciement pour insuffisance professionnelle. Mme X... est donc déboutée de sa demande de nullité du licenciement et de ses demandes de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et pour stress au travail. Par ailleurs aucune pièce n'établit que Mme X... aurait été licenciée de fait avant la notification de la lettre de licenciement ci-dessus rappelée. Ainsi que relevé par le conseil de prud'hommes les griefs énoncés dans la lettre de licenciement sont établis par les nombreuses pièces produites par l'employeur : courriers du 24 mai et 18 juin 2012 de l'expert-comptable concernant l'arrêté des comptes annuels 2011 (pièces 2 et 3) ; échanges de mails entre M. A... (prestataire informatique) et Mme X... des 26 septembre, 18 octobre , 6 novembre 2012 et 11 décembre 2012( pièces 16 à 19 et 21) ; lettre recommandée du prestataire informatique de la société SQI en date du 22 janvier 2013 (pièce 20) ; courrier de l'expert-comptable du 4 décembre 2012 ( pièce 32) ; bulletins de paie erronés (pièces 25 à 27) et omettant de décompter les acomptes versés (pièces 23,24,34). Pour autant le même expert-comptable, M Henri B..., écrit le 24 mai 2012, à propos des difficultés rencontrées lors de l'arrêté des comptes de la SAS C... au 31/12/2011 : ' Il apparaît que le service comptable est en sous effectif compte tenu de l'importance du volume de documents à gérer et des tâches administratives y afférentes mais surtout par le manque de disponibilité des deux comptables. Cette observation est confirmée par le remplacement partiel du poste de Claudia lors de son congé maternité, et maintenu, lors de son retour à 4/5éme' ; et encore concernant le système informatique : ' en préliminaire il semblerait que l'architecture informatique telle qu'elle est conçue à ce jour ne favorise pas le bon suivi de la comptabilité générale comme nous nous en sommes rendus compte dans le cadre de nos travaux...il nous semble que la conjonction des logiciels paie, comptabilité et gestion ne facilite pas le contrôle des opérations et la sécurité des informations comptables traitées' ; et enfin : 'Nous avons constaté une absence d'analyse des comptes qui nous sont communiqués. Cette absence d'analyse peut provenir soit d'un manque de compétence, ce que nous croyons pas, soit plus vraisemblablement d'un manque de temps pour effectuer le travail d'analyse '. L'expert comptable demandait alors à la société financière Z... C... de donner pour mission à son cabinet de faire établir une situation intermédiaire au 30 juin 2012. Curieusement Mme Nathalie B..., du même cabinet comptable, imputait, dans une lettre du 18 juin 2012, le constat des difficultés rencontrées lors de l'arrêté des comptes 2011, au seul manque d'organisation du service comptable, sans exemple concret et précis. Par courrier du 4 décembre 2012, le cabinet comptable a fait part à la société financière Z... C... des difficultés persistantes rencontrées lors de l'établissement de la situation au 30 juin 2012, sans pour autant en préciser les causes. Force est de constater que : - en août 2012, la société SQI et la société DMI, prestataire informatique, ont proposé chacune un devis pour le transfert des données du groupe C... de l'AS 400 vers le site Balas, concernant tant l'outil PRISME que l'outil ANAEL (logiciel de gestion des paies), et que M Jean-Michel Z... président de la société financière Z... C... , constat fait que l' AS400 de la société financière Z... C... ne supportait pas la dernière version de Prisme a décidé d'attendre un hébergement auprès de SR2B pour faire cette évolution, plutôt que de remplacer son AS400, ce qui a entraîné des difficultés postérieures retracées par les mails échangés jusqu'en janvier 2013. - par mail du 5 octobre 2012 l'expert-comptable, averti la veille par Mme X... de l'origine du décalage informatique de TVA déductible, a informé M Z... d'une anomalie relative à l'insuffisance de déduction de TVA sur les prestations de service consommées par sa société et suggéré la modification informatique pou ce type d'opération. - par lettre du 12 octobre 2012, le prestataire informatique a écrit avoir été contacté pour 'revoir la façon dont il (le groupe C...) gérait la TVA récupérable. Une fonction avait été développée mais cette fonction ne traitait pas les règlements partiels fournisseurs' et proposé de modifier l'interface, après la vérification de toutes les écritures en cours passées sur les fournisseurs. - par mail du 31 octobre 2012 le PDG de la société a évoqué 'les difficultés avec Prisme et Anael et plus généralement avec la comptabilité ATOLL', précisé qu'il ne voyait pas comment un utiliser sereinement ATOLL et son environnement comptable sans informaticien en interne, écrit qu'il commençait à prendre la mesure des difficultés rencontrées et invité à l'organisation d'une réunion en novembre pour remédier à ces difficultés, organiser une assistance informatique et mettre en place une organisation type 'hot line'. - finalement, l'expert comptable a validé le 18 novembre 2012 la proposition de Mme X... quant à la régularisation de la TVA déductible et la demande de remboursement de TVA. De même, malgré cette réunion à laquelle a fait défaut Mme X... pour un motif futile, les mails échangés traduisent les difficultés engendrées par les paramétrages des systèmes informatiques et qui perduraient le 22 janvier 2013 concernant l'outil ' PRISME ' pour la comptabilité (pièce 43 employeur). En conséquence les insuffisances imputées à Mme X..., en ce compris son absence à une réunion importante et le qualificatif de ' bricolo ' à l'endroit du prestataire informatique, qui s'inscrivent dans le sous effectif du service comptable de la société financière Z... C... aggravé par le remplacement partiel d'une salariée en congé maternité d'octobre 2001 à mai 2012 et par la nécessaire formation de sa remplaçante, et dans les difficultés rencontrées avec la mise en place d'un nouvel outil informatique à compter d'octobre 2011 et qui perduraient en janvier 2013 avec le surplus de travail qu'engendrait ce nouvel outil et sa nécessaire adaptation aux contraintes de l'entreprise, ne constituent pas une cause réelle et sérieuse de licenciement. Mme X... a perdu le bénéfice à l'âge de 41 ans d'une ancienneté de 3 années et 4 mois et demi dans cette entreprise de moins de dix salariés et d'un salaire moyen brut hors prime de 4.000 euros brut par mois. Elle ne justifie pas de sa situation postérieure qui n'est pas plus précisée dans ses écritures d'appel. En conséquence, le préjudice, ne serait-ce que d'ordre moral, causé par son licenciement abusif doit être réparé par l'allocation de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts. Mme X... qui ne fait valoir aucun moyen à l'appui de son autre demande de versement de ' la somme de 500 euros au titre des congés payés afférents ' et ne précise pas le fait générateur d'une telle demande, en sera déboutée. En application de l'article 1153-1 du code civil les dommages et intérêts porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt qui les alloue. La société financière Z... C... employant moins de dix salariés, il n'y a pas lieu de lui faire application de l'article L. 1235-4 du code du travail. Sur les frais et dépens La société financière Z... C... qui succombe en appel n'est pas fondée à obtenir l'application de l'article 700 du code de procédure civile, mais versera sur ce même fondement à Mme X... la somme de 3 000 euros et supportera les dépens de première instance et d'appel » ; 1°) ALORS QUE les juges ne peuvent pas dénaturer les termes du litige fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, aucune des parties n'invoquait le sous-effectif du service comptable aggravé par le remplacement partiel d'une salariée en congé maternité et par la nécessaire formation de sa remplaçante ; que la salariée se bornait à affirmer que les faits invoqués par l'employeur n'étaient pas prouvés, étaient prescrits, que l'employeur avait pris la décision de la licencier avant la tenue de l'entretien préalable et qu'elle avait été confrontée à un problème informatique (conclusions d'appel adverses p.5 à 8) ; que l'employeur soutenait, quant à lui, que l'insuffisance professionnelle de la salariée était établie par ses retards fréquents dans le suivi des opérations comptables quotidiennes, ses erreurs dans le classement et l'archivage des pièces comptables, et son absence systématique d'analyse des comptes annuels et que les méthodes de travail de la salariée étaient génératrices d'erreurs comptables, indépendamment de tout dysfonctionnement des logiciels utilisés (conclusions d'appel de l'exposante p.11) ; qu'en retenant que les insuffisances de la salariée dans l'exécution de sa mission s'inscrivaient dans un contexte de sous-effectif du service comptable aggravé par le remplacement partiel d'une salariée en congé maternité et par la nécessaire formation de sa remplaçante (arrêt p.7 § 5), la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et partant a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, aucune des parties n'invoquait le sous-effectif du service comptable aggravé par le remplacement partiel d'une salariée en congé maternité et par la nécessaire formation de sa remplaçante ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré du sous-effectif du service comptable pour dire que les insuffisances reprochées à la salariée ne justifiaient pas son licenciement, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE fait preuve d'insuffisance professionnelle justifiant son licenciement, le salarié qui commet des erreurs, adopte un comportement inadapté, et un langage inapproprié, et ne s'implique pas dans son travail ; qu'en l'espèce, à l'appui de son licenciement, l'employeur avait reproché à Mme X..., ses lacunes dans la technique comptable, notamment ses retards dans la mise à jour de la comptabilité entraînant des erreurs de saisie des pièces et dans l'établissement de la déclaration de TVA, ses extractions Excel, sources d'erreurs et de perte de temps, son classement et son archivage incorrects des documents comptables, ses erreurs et oublis fréquents notamment dans l'établissement des fiches de paie, son défaut de mise en place d'un système de contrôle ou d'auto-contrôle de la comptabilité de la paie, son attitude inadéquate à l'égard du prestataire informatique en le contactant sur son téléphone personnel et en le traitant de « bricolo », son manque d'implication dans la gestion de l'entreprise notamment en refusant d'assister à une réunion ; que, l'employeur avait versé aux débats, un courrier de la société SQI, prestataire informatique, du 22 janvier 2013, qui indiquait que la salariée ne maîtrisait pas le système informatique malgré les nombreuses formations qui lui avaient été dispensées, qu'elle n'essayait pas de comprendre le fonctionnement du logiciel, que sa méthode de travail consistant à faire des extractions Excel était susceptible de générer des erreurs et des écarts, qu'elle adoptait une attitude inadéquate à son égard, et que les problèmes avec le logiciel Prime étaient des problèmes comptables et non informatiques (production n°6) ; que la cour d'appel a retenu que les insuffisances imputées à la salariée étaient avérées mais qu'elles ne justifiaient pas son licenciement dans la mesure où elles s'inscrivaient dans un contexte de sous-effectif et de difficultés rencontrées avec la mise en place d'un nouvel outil informatique à compter d'octobre 2011 perdurant en janvier 2013 ; qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi un tel contexte permettait de justifier les méthodes de travail de la salariée génératrices d'erreurs comptables, son comportement inadapté à l'égard du prestataire de service et son manque d'implication dans sa mission notamment son refus de participer à une réunion pour « un motif futile », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1153-1 du code civil les dommages et intérêtarticle L 4121-1 du code du travail et de larticle 4 du code de procédure civilearticle L. 1332-4 du code du travailarticle L. 1235-4 du code du travail.article 700 du code de procédure civile et de larticle L. 1152-2 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 13 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel