Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 13 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10919
- Date
- 13 septembre 2017
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10919 F Pourvoi n° N 16-16.819 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Maison d'accueil du verger, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 15 mars 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme X... Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Maison d'accueil du verger, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Maison d'accueil du verger aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Maison d'accueil du verger à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Maison d'accueil du verger. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Madame Y... avait fait l'objet de harcèlement moral, d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société MANOIR DU VERGER produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société MANOIR DU VERGER à verser à Madame Y... les sommes de 5.000 € de dommages-intérêts pour harcèlement moral, 10.000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.662,90 € d'indemnité compensatrice de préavis, 166,29 € de congés payés sur préavis, 415,72 € d'indemnité de licenciement et 1.800 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur le harcèlement moral : Mme Y... allègue qu'elle a été victime du harcèlement de Mme A..., infirmière coordinatrice qui selon les attestations des témoins, s'en prenait quotidiennement à elle, affirmant qu'elle ne comprenait rien et n'était bonne à rien, se moquant d'elle comme des autres salariés devant tout le monde, insinuant qu'elle avait dérobé de l'argent et des produits d'entretien auxquels elle avait accès ; la traitant d'homophobe lors d'une pause, provoquant une dispute injustifiée à propos de sacs poubelle, refusant, alors qu'elle était la seule infirmière de garde, de s'occuper d'elle après une chute dans le couloir et lui disant de trouver de la biafine en cuisine, et critiquant son travail devant témoins que la direction, informée par ses soins n'a pas réagi et ne l'a pas protégée ; que les agissements répétés de Mme A... ont eu une incidence sur sa santé puisqu'elle a été arrêtée le 2 juillet 2013 pour une dépression réactionnelle ; que le conseil de prud'hommes a relevé l'agressivité avérée de Mme A... sans en tirer les conséquences ; que la SAS LE MANOIR DU VERGER fait répliquer que c'est au contraire Mme Y... qui faisait montre d'agressivité et d'autoritarisme méprisant à l'égard de ses collègues, que le témoignage de Mme B... ponctué d'appréciations personnelles, et dont l'auteur a été licencié pour faute grave, témoignage selon lequel Mme A... se serait moquée de la salariée, n'est corroboré par aucune des autres attestations qui font état de reproches adressés à Mme Y... mais non de moqueries ni de propos déplacés ; que le déroulement de la scène décrite par Mme C..., à savoir, une dispute dans le couloir du premier étage à propos de sacs poubelle, selon elle provoquée par Mme A... et dépourvue de raison d'être, n'est pas corroboré par d'autres témoignages ; que cette remarque était justifiée, aux dires d'autres salariés, par la mauvaise utilisation des sacs poubelle par Mme Y... ; que quelques jours avant ces faits, Mme A... avait reçu un sac de linge souillé jeté sur elle par Mme Y..., ce qui peut expliquer l'attitude distante de l'infirmière coordinatrice à son égard, laquelle remplaçait ce jour là la directrice absente ; que Mme C..., qui rapporte de manière laconique le prétendu refus de Mme A... de soigner Mme Y... après sa chute du 19 septembre 2013, ne dit pas avoir assisté à la scène et a pu se contenter de reproduire les dires de cette dernière ; que les remarques faites par Mme A... au sujet de la propreté d'une chambre qui devait être préparée d'urgence pour l'arrivée d'un résident l'après-midi, étaient justifiées par l'état de celle-ci, décrit dans une note versée au dossier ; que cette urgence légitimait l'intervention de l'infirmière pendant la pause, laquelle n'a pas pour autant demandé à Mme Y... d'interrompre son repos ; que ta directrice et le président de la société, bien loin d'ignorer les incidents portés à leur connaissance et l'ambiance délétère qu'ils trahissent, ont tout fait pour restaurer un climat serein dans l'établissement et ont à cette fin a reçu plusieurs fois Mmes Y... et A... en plaçant sur un pied d'égalité les protagonistes ; que l'entreprise s'était engagée dans une démarche de prévention des risques psycho-sociaux dans le cadre de laquelle Mme D... a mis en place un cycle de formation qui s'est tenu en juin 2014 ; qu'aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail "aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel" ; que pour caractériser de tels agissements, Mme Y... produit trois attestations : - Il résulte de l'attestation de Mme Maryvonne E... infirmière diplômée d'Etat au sein de l'établissement, que le 27 septembre vers 14h10 pendant la pause déjeuner, Mme A... est venue interpeller à 3 reprises Mme Y... "d'un ton agressif". Vers 14h10 elle lui a dit : "la chambre 105 est dégueulasse" 10 minutes plus tard, elle revient toujours avec le même ton autoritaire et lui dit : "vous n'avez même pas été capable de voir que l'abattant des toilettes ne tenait pas" 5 minutes se passent et elle revient (toujours dans les mêmes dispositions) et dit "les WC sont dégueulasses, il y a encore des traces de merde". "À ce moment, je me suis permis de lui dire que nous étions en pause et de plus en plein repas et que nous la remercions pour (es détails. Elle n'a pas répondu et a tourné les talons" ; Mme B..., ancienne infirmière, déclare dans une attestation versée au dossier "Mlle A... Stéphanie infirmière coordonnatrice au Manoir du Verger se permet de dénigrer les salariés de L'EPHAD et s'en prend quotidiennement à Mme Y... X..., responsable ménage ; que durant ma présence au sein de l'établissement, du 10 décembre 2012 au 10 juin 2013, date à laquelle j'ai abandonné mon poste d'infirmière, j'ai pu entendre Mme A... se moquer de Mme Y... en affirmant qu'elle "ne comprenait rien", qu'elle "n'était bonne à rien" se moquant également physiquement des salariés, affublant certains de surnoms dénigrants tels que "sans genoux", ou "zébulon sur ses ressorts" ou d'autres encore... ; que ces moqueries dites à haute voix devant plusieurs employés et la Directrice de l'établissement n'ont jamais été réprimées, (...) Elle a fait également courir de fausses rumeurs sur Mme Y... disant que de l'argent a disparu ainsi que des produits d'entretien et que Mme Y... a accès à toutes ces choses. Lors d'une pause, Mlle A... a également traité Mme Y... d'homophobe" ; que Mme C..., salariée de l'établissement déclare également : - "le mercredi 18 septembre, Mme A... Stéphanie a interpellé Mme Y... X... froidement, et provoqué une dispute dans le couloir du 1er étage devant moi-même et d'autres ESH, une dispute à propos de sacs poubelles qui n'avait pas lieu d'être. Mme Y... lui a répondu calmement qu'il ne fallait pas se mettre dans des états pareils et qu'elle pouvait discuter tranquillement. De là, Mme A... a appelé le PDG du Manoir F... qui les a convoquées dans l'après-midi (...) ; que le jeudi 10 septembre, Mme Y... X... a fait une chute dans le couloir moi-même et une autre collègue lui ont dit d'aller voir l'infirmière, ce qu'elle a fait, Mme Y... lui demande des soins et là, Mme A... lui répond mot pour mot ; "je n'ai pas le temps"Mme Y... lui montre quand même son bras et là elle lui répond "descendez en cuisine, il y a de la biafine" ; que si les faits mentionnés dans ces allégations ne sont pas corroborés par d'autres attestations de salariés elles sont néanmoins cohérentes entre elles et l'absence d'autres témoins directs ne remet pas en cause leur crédibilité ; qu'il ressort de ces attestations qu'à plusieurs reprises, Mme A... a eu à l'égard de Mme Y... des comportements qui n'étaient pas justifiés par les manquements de la salariée ; que si les remarques de l'infirmière coordonnatrice étaient éventuellement justifiées par l'état de propreté de la chambre 105 et de ses toilettes, le ton agressif, l'insistance et le moment choisi étaient inappropriés ; qu'en revanche les propos tenus devant Mme B... sur l'incompétence de Mme Y... et les doutes exprimés en public sur sa probité ne se justifiaient par aucune considération susceptible de se rattacher au bon fonctionnement de l'institution et au contraire ne pouvaient qu'aggraver la mésentente qui régnait au sein de l'établissement ; que le comportement critiquable de Mme Y... qui ressort notamment du compte rendu de réunion du 20 janvier 2013 selon lequel celle-ci "fait de l'abus de pouvoir", indispose le personnel par ses remontrances injustifiées et se mêle de la vie privée des gens ne constitue en rien une justification à l'attitude de l'infirmière coordonnatrice à son égard ; que si contrairement aux allégations de la salariée la direction de l'établissement ne s'est pas désintéressée de son sort et a cherché à rétablir l'entente en son sein et a notamment convoqué à cette fin Mme Y... et Mme A... dans l'après midi du 18 septembre suite au nouvel incident "à propos de sacs poubelle qui n'avait pas de raison d'être" l'employeur n'en est pas moins responsable dès lors que tes faits sont avérés et qu'il n'a pu tes empêcher étant rappelé que selon les termes de l'article L.1152-4 du code du travail "l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir le harcèlement moral" ; que la preuve est ainsi rapportée d'agissements répétés de Mme A..., de nature à dégrader les conditions de travail de la salariée et à porter atteinte à sa dignité et à sa santé qui ne sont justifiées par aucun motif étranger au harcèlement ; que la demande de dommages et intérêts de ce chef est donc fondée ; Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail : que le harcèlement moral subi par Mme Y... dont l'employeur porte la responsabilité dès lors qu'il n'a pas été en mesure de l'empêcher caractérise un manquement dont la gravité justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SAS MANOIR DU VERGER sans qu'il y ait lieu d'examiner te bien fondé des griefs invoqués par l'employeur au soutien du licenciement ; que la salariée est donc fondée à demander paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le montant des sommes allouées par les premiers juges au titre des indemnités de préavis et de licenciement n'a pas été remis en cause par l'employeur ; que le jugement déféré sera confirmé de ces chefs ; qu'au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Mme Y... invoque "les circonstances de la rupture ainsi que la situation dans laquelle elle a été placée suite à son éviction" ; que l'employeur relève que ta salariée ne justifie pas du préjudice subi et avait déclaré devant les premiers juges avoir retrouvé un emploi ; que Mme Y... ne donne pas d'éléments justifiant de difficultés qu'elle aurait rencontrées après son licenciement ; que compte tenu de ces éléments te montant des dommages et intérêts sera fixé à 10 000,00 € ; que l'employeur devra remettre au salarié une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt. Toutefois, il n'y a pas lieu en l'état de décerner astreinte pour l'exécution de cette injonction ; Sur les frais irrépétibles et les dépens : Il convient de dédommager Mme Y... de ses frais irrépétibles d'appel à hauteur de 1000,00 € ; que les dépens seront à la charge de la SAS MANOIR DU VERGER » ; 1) ALORS, D'UNE PART, QUE le mécanisme probatoire spécifiquement institué en matière de harcèlement moral, en ce qu'il se traduit par un aménagement de la charge de la preuve favorable au salarié, a pour corollaire l'examen par le juge de l'ensemble des éléments de preuve invoqués par l'employeur pour justifier que les agissements qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, pour répondre aux allégations de Madame Y... qui soutenait avoir subi un harcèlement moral caractérisé par l'agressivité de la cadre de santé, Madame A..., à son égard, notamment les 18 et 27 septembre 2013, la société MANOIR DU VERGER avait justifié, pièces à l'appui des plaintes régulières suscitées par le comportement de Madame Y... depuis janvier 2013 ; plus particulièrement, l'employeur avait rappelé que le 10 septembre 2013, soit quelques jours plus tôt, Madame Y... avait profité de l'absence de la directrice de l'établissement pour lancer un sac poubelle contenant des langes souillés sur Madame A... et se moquer du fait qu'elle n'était pas encore enceinte, comportement qui, ajouté à l'ensemble des provocations de la salariée, était de nature à justifier l'attitude de la coordinatrice à son égard ; qu'en ne s'expliquant pas, ne serait-ce que sommairement, sur ces circonstances déterminantes mises en avant par la société MANOIR DU VERGER pour justifier objectivement des agissements reprochés, la cour d'appel a méconnu le principe d'égalité des armes ainsi que le régime probatoire applicable et violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du Code du travail, ensemble l'article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ; 2) ALORS, D'AUTRE PART, QUE, mis à part le comportement critiquable de Madame Y... reconnu par la cour d'appel, celle-ci s'abstient d'analyser tant les termes de la correspondance du 5 juillet 2013 demandant à l'intéressée de se conformer, elle-même, à la législation sur le harcèlement à l'égard de ses collègues de travail (conclusions page 3) que les conditions dans lesquelles cette salariée avait, avant la dispute avec sa supérieure hiérarchique des 18 et 19 septembre 2013, jeté sur celle-ci un sac de linge souillé ; qu'en imputant à la SAS MANOIR DU VERGER la responsabilité d'un harcèlement au préjudice de Madame Y... sans s'expliquer sur ces actes d'insubordination caractérisée et constitutif d'éléments justificatifs objectifs du comportement de la direction, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1154-1 du Code du travail ; 3) ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en affirmant que l'employeur est nécessairement responsable dès lors que les faits de harcèlement sont avérés et qu'il n'a pu les empêcher (page 7 alinéa 7), tout en observant que « contrairement aux allégations de la salariée la direction de l'établissement ne s'est pas désintéressée de son sort et a cherché à rétablir l'entente en son sein », la cour d'ORLEANS met à la charge de l'entreprise une obligation de résultat disproportionnée par rapport à l'obligation légale qui lui impose seulement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; qu'en statuant de la sorte, sans égard pour les conclusions qui faisaient valoir que la direction de l'entreprise avait mis en place, conformément aux désirs de l'inspection du travail, diverses mesures tendant à prévenir les risques sociaux-professionnels – réunion du 20 janvier 2013 (page 9) entretien du 28 juin 2013 et organisation de planning évitant aux protagonistes de travailler ensemble (page 3), priorité donnée au dialogue plaçant les employés sur un pied d'égalité (page 7 alinéa 7 et 10), multiplication des réunions (page 9 alinéa 14), prise en charge psychologique de certains des membres du personnel concernés (page 16 alinéa 7) – en substituant une obligation absolue de résultat à une simple obligation de moyen, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1134-1 et L. 2141-2 du Code du travail ; 4) ALORS ENFIN, ET DE QUATRIEME PART, QUE la cassation à intervenir sur les trois premières branches du moyen des chefs de dispositifs ayant dit que Madame Y... avait subi un harcèlement moral, entraînera, par voie de conséquence en application de l'article 625 du Code de procédure civile, la censure des chefs de dispositifs ayant prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société MANOIR DU VERGER et l'ayant condamnée à verser à la salariée diverses indemnités à ce titre, ainsi que sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarticle L.1152-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1154-1 du Code du travailarticle L.1152-4 du code du travailarticle 625 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 13 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10919
Données disponibles
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