Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 13 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10920
- Date
- 13 septembre 2017
- Condamnation
- 90 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10920 F Pourvoi n° N 16-16.980 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Jérôme X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 15 mars 2016 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans le litige l'opposant à la société TCE Aubière (Toshiba région Centre-Est), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société TCE Aubière (Toshiba région Centre-Est) ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de M. X... tendant à voir juger qu'il avait été victime de harcèlement moral et obtenir le paiement de dommages et intérêts, et de l'avoir condamné aux dépens ; AUX MOTIFS QUE lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée ; c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ; aux termes de l'article L.1352-1 du code du travail (en réalité : L1152-1), aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; l'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; en l'espèce M. X... au terme de ses conclusions argue d'une dégradation de sa situation à compter de la seconde année de la désignation de M. D... en qualité de dirigeant de l'entreprise intervenue en 2011 ; il précise dans ses conclusions page 3 avoir connu un changement d'attitude plus précisément à compter de septembre 2012 ; M. X... a été placé en arrêt maladie du 3 au 13 janvier 2013 puis du 15 au 27 janvier 2013 et de façon continue à compter du 4 mars 2013 ; en premier lieu il convient de relever que nonobstant les qualités de M. X..., il n'est pas contesté voire établi que - sur l'exercice clos au 31 mars 2011 M. D... a réalisé un chiffre d'affaire de 855.667 € et une marge de 402.435 € M. X... de 377.086 €et de 150.033 € - sur l'exercice clos au 31 mars 2012 M. D... a réalisé un chiffre d'affaire de 771.664 € et une marge de 266.226 € M. X... de 5.222.904 € et de 202.822 € - sur l'exercice clos au 31 mars 2013 M. D... a réalisé un chiffre d'affaire de 1.091.843 € et une marge de 302.482 € M. X... de 367.684 € et de 154.561 € de sorte qu'il ne peut être valablement soutenu au regard de ces résultats, que M. D... aurait usurpé la place devant lui revenir ; certes il est constant que M. X... a connu une première modification de son secteur géographique intervenue deux ans plus tôt mais consécutive à sa demande ainsi qu'il le reconnaît lui-même et qu'il lui a été proposé fin 2012 une nouvelle modification de son secteur ; il n'est pas contesté que cette modification s'est inscrite dans le cadre d'une restructuration générale ; il ressort du mail qu'il a adressé le 7 novembre 2012 à M. D... que M. X... n'était pas opposé à une modification sous réserve de conserver certains clients et qu'il était ouvert à une discussion concluant son courriel " je reste à votre disposition pour affiner et discuter des derniers détails et améliorations à apporter et prendre bien sur certaines garanties pour l'avenir" ; c'est ainsi que le 15 février 2013 il lui a été adressé un nouvel avenant à son contrat de travail avec une réduction du secteur géographique susceptible d'impacter sa rémunération ; le 6 mars 2013, M. X... a refusé ce nouvel avenant et la société Toshiba, lui proposait le 20 mars 2013 une nouvelle rencontre pour "dissiper tout malentendu et ... trouver un accord pour que vous puissiez poursuivre sereinement votre activité au sein de la société TCE" ; ainsi force est de constater que les parties étaient alors encore en pourparlers lesquels ne sauraient s'analyser en des pressions, et qu'aucune modification unilatérale du contrat de travail ne peut donc être imputée à l'employeur" étant rappelé que M. X... n'a pas repris son poste après cette date ; Et AUX MOTIFS QUE M. X... fait grief à son employeur d'avoir exercé à son encontre un harcèlement moral et produit à cet égard de nombreuses attestations émanant pour la plupart de proches relatant les propres propos ou ressenti du salarié et son changement de comportement ou d'humeur ; toutefois ces attestations ne permettent pas de caractériser de fait de harcèlement précis personnellement constaté ; M. X... produit également quatre attestations de Mme Z..., M. A..., M. B... et M. C... ; or Mme Z... et M. A... ont été stagiaires un et deux mois dans l'entreprise en 2009 et 2011, à une période antérieure au changement de situation évoquée par M. X... à compter de septembre 2012 ; en outre s'ils font part "d'animosité", de "critiques", de "rabaissement" à l'encontre de M. X..., ils ne relatent aucun propos ou fait précis permettant à la cour d'apprécier ceux-ci ; également l'attestation de M. B... selon laquelle à un commercial qui revendiquait le secteur de M. X... durant arrêt de travail il aurait été demandé un "écrit contre M. X... sous prétexte de le joindre à son dossier du personnel pour l'obtention de son secteur" est totalement insuffisante à établir un quelconque fait de harcèlement ; enfin pas davantage l'attestation de M. C... en ce qu'il indique que "dès 2012 j'avais constaté une attitude différente de la part de certains cadres à l'encontre de M. X..., avec des réflexions désobligeantes et des propos mal venus devant certains de ses collègues. J'ai alors pu constater que M. X... avait de plus en plus de mal à supporter cette situation sans rien dire. Dès septembre 2012 la tension a été nettement plus forte lorsque la direction a voulu imposer le redécoupage de son secteur ... c'est alors que ses supérieurs se sont acharnés pour le faire capituler en faisant le forcing jusqu'à ce qu'il tombe malade" ne caractérise un fait de harcèlement précis ; relativement aux divers mails que M. X... estime constitutifs de harcèlement, la cour ne peut que constater qu'ils étaient adressés généralement à l'ensemble des salariés ; les quelques courriels adressés à M. X... seul, concernaient ses dossiers personnels (mails du 25 février 2013, du 18 février 2013, des 15 février 2013 21 janvier 2013, 28 janvier 2013) ou s'inscrivaient dans le cadre des échanges relatifs à l'avenant précité (mail du 31 janvier 2013) ou des consignes relevant du pouvoir de direction de l'employeur ; ces quelques mails sont exclusifs de tout harcèlement ; la signature d'un contrat par un de ses collègues lors de son arrêt maladie ne caractérise nullement ainsi que le soutient M. X... l'attribution de son secteur à un collègue ; enfin les pièces médicales produites en ce qu'elles relatent une dégradation de l'état de santé de M. X... son ressenti ou ses propos sont totalement inopérantes à établir les faits de harcèlement allégués étant observé que le médecin du travail lors de la visite de reprise du 1er septembre 2015 n'a pas estimé que la pathologie présentée était en lien avec l'activité professionnelle ; en conséquence le harcèlement moral invoqué par M. X... n'est pas établi étant observé que préalablement au mois de février 2013 il n'avait jamais évoqué de tels faits tant à son employeur lors des entretiens annuels, qu'aux instances représentatives du personnel ou ses collègues ; le jugement déféré en ce qu'il a (prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X... et lui a) alloué des dommages et intérêts pour préjudice moral, harcèlement, non-respect des dispositions de l'article L 1152-4 du code du travail sera infirmé ; ALORS QUE d'une part, les méthodes de gestion ou de management mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique peuvent caractériser un harcèlement moral ; que, d'autre part, la charge de la preuve du harcèlement ne pèse pas sur le salarié lequel n'est tenu que d'apporter des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, les juges devant se prononcer sur l'intégralité des éléments invoqués par le salarié et les prendre en compte dans leur ensemble pour dire si ces éléments laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'alors que le salarié se prévalait de nombreux courriers émanant du chef des ventes (également fils du directeur général) et du directeur commercial, comportant des propos humiliants et vexatoires et exerçant des pressions en des termes agressifs, la cour d'appel a retenu que certains courriers n'étaient pas adressés à M. X... seul et que ceux qui lui étaient adressés à lui seul portaient sur des consignes relevant du pouvoir de direction ; qu'en se déterminant par des motifs inopérants sans rechercher si les courriers en cause comportaient des propos humiliants et vexatoires, et caractérisaient des pressions exprimées en des termes agressifs, peu important que d'autres salariés aient été l'objet d'un traitement comparable, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L1152-1 et L1154-1 du code du travail ; ALORS QUE la charge de la preuve du harcèlement ne pèse pas sur le salarié lequel n'est tenu que d'apporter des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, les juges devant se prononcer sur l'intégralité des éléments invoqués par le salarié et les prendre en compte dans leur ensemble, y compris les certificats médicaux, pour dire si ces éléments laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'alors que le salarié justifiait d'une part de la volonté de l'employeur de réduire son secteur géographique, ce qui avait un impact négatif sur sa rémunération, d'autre part de l'intervention d'un autre salarié pour conclure un contrat relevant de son secteur, mais également de l'animosité de membres de la direction à son égard (ce dont plusieurs salariés avaient témoigné) et de la grave détérioration de son état de santé, la cour d'appel, examinant certains éléments isolément, a considéré que l'existence d'un harcèlement n'était pas caractérisé ; qu'en se déterminant pas des motifs inopérants, en examinant certains éléments isolément pour considérer que l'existence d'un harcèlement n'était pas établi, quand il lui appartenait de se prononcer sur l'intégralité des éléments invoqués par le salarié et de les prendre en compte dans leur ensemble, y compris les certificats médicaux, pour dire si ces éléments laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L1152-1 et L1154-1 du code du travail ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de M. X... tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, obtenir le paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts, et de l'avoir condamné aux dépens ; AUX MOTIFS énoncés au premier moyen ; ET AUX MOTIFS QUE le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X... ( .) sera infirmé ALORS QU'au soutien de la demande tendant à voir résilier le contrat de travail aux torts de l'employeur, le salarié se prévalait notamment du harcèlement qu'il avait subi ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation relatif au harcèlement emportera cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande du salarié tendant à voir résilier le contrat de travail aux torts de l'employeur et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; Et ALORS subsidiairement QUE M. X... soutenait également que l'employeur avait adopté un comportement fautif en ne procédant pas au règlement des compléments de salaire qui lui étaient dus ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ce grief, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale en regard de l'article 1184 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de M. X... au titre du préavis ; AUX MOTIFS QUE dès lors que le licenciement est prononcé pour inaptitude non professionnelle et que le salarié n'a pu exécuter son préavis, il n'est pas fondé à prétendre à une indemnité compensatrice de préavis ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation relatif au harcèlement emportera cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande du salarié au titre du préavis et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de M. X... au titre de l'indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS QUE les parties s'accordent sur l'application de la convention collective nationale des commerce de détail papeterie, fourniture de bureau informatique et librairie du 15 décembre 1988 en son article 5-14 ; toutefois contrairement à ce que soutient le salarié il convient de faire application des dispositions telles que résultant de la version modifiée par l'avenant du 15 janvier 2008 et non celles du 14 décembre 1989 ; en conséquence le calcul opéré par l'employeur est exact au regard de l'ancienneté de M. X... à la date de son licenciement hors arrêt de travail pour maladie non professionnelle ; M. X... sera donc débouté de ses demandes à ce titre ; ALORS QUE toute décision doit être motivée à peine de nullité ; que pour rejeter la demande du salarié au titre de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a retenu que le calcul opéré par l'employeur était exact ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Et ALORS QUE la cour d'appel, considérant que le salarié n'avait pas subi de harcèlement moral, a également considéré que les arrêts de travail n'étaient pas intervenus pour maladie professionnelle ; dès lors, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation relatif au harcèlement entraînera également cassation de l'arrêt en ses dispositions relatives à l'indemnité de licenciement et ce, en violation de l'article 624 du code de procédure civile. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 12.172,35 euros la somme due au salarié au titre des congés payés ; AUX MOTIFS QU'en cause d'appel M. X... sollicite une somme de 32.523,25 € au titre des congés payés acquis et non pris ; or il ressort des pièces versées au débat qu'au 31 mars 2013 il bénéficiait de 27 jours de congés payés non pris auxquels il convient d'ajouter ceux résultant du maintien de salaire conformément au décompte effectué par l'employeur, soit sur la base de salaire retenu par le salarié, un restant dû de 12.172,35 € ; M. X... en l'absence de travail effectif et en raison de son absence pour maladie d'origine non professionnelle n'est pas fondé à prétendre à des congés payés pour la période postérieure à son arrêt de travail ; ALORS QUE la cour d'appel, considérant que le salarié n'avait pas subi de harcèlement moral, a également considéré que les arrêts de travail n'étaient pas intervenus pour maladie professionnelle ; dès lors, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation relatif au harcèlement entraînera également cassation de l'arrêt en ses dispositions relatives à l'indemnité de congés payés et ce, en violation de l'article 624 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 624 du code de procédure civilearticle 1184 du code civil.article L 1152-4 du code du travail sera infirméarticle 700 du code de procédure civilearticle 624 du code de procédure civile.article L.1352-1 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
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- frr
- Date
- 13 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10920
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