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Cour de Cassation · soc — 13 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10921
- Date
- 13 septembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10921 F Pourvoi n° W 16-17.770 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Id Sud, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 24 mars 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à M. Serge X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Id Sud, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X... ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Id Sud aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour la société Id Sud. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement pour faute grave de M. Serge X... non fondé et d'avoir condamné la société ID Sud à lui payer des indemnités de rupture ; AUX MOTIFS QUE, 1) le harcèlement moral de Mme Murielle Z... : la preuve des faits de harcèlements reprochés incombe au seul employeur s'agissant d'un licenciement pour faute grave, les règles probatoires spécifiques prévues par l'article L. 1154-1 du code du travail n'étant pas applicables, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, au litige relatif au licenciement par l'employeur d'un salarié auquel sont reprochés des faits de harcèlements ; qu'il y a lieu, à titre liminaire, d'écarter l'argument soutenu par M. Serge X... dans ses conclusions en cause d'appel selon lequel seuls les faits postérieurs au 20 octobre 2005, date de la révocation de son mandat social de directeur général, peuvent être invoqués à l'appui de son licenciement, dès lors qu'ayant continué à percevoir son salaire de directeur administratif et financier et des ressources humaines en plus de sa rémunération de directeur général, il est manifeste que son contrat de travail n'a pas été suspendu par le mandat de directeur général, une lettre du président-directeur général de la société ID Sud (pièce 56 du salarié) confirmant explicitement le cumul, depuis 2001, de ces 2 fonctions ; que la lettre de licenciement vise les faits harcelants suivants : - « une ambiance, détestable, oppressante et méprisante » attribuée à M. Serge X... depuis le début de l'année 2005 subie par Mme Murielle Z..., - la dévalorisation du travail de Mme Murielle Z..., - des relevés de tâches quotidiens réclamés à cette seule salariée, - la dépossession de ses attributions objet d'une nouvelle répartition dans l'entreprise, - l'absence de présentation de Mme Murielle Z... aux interlocuteurs extérieurs lors de réunions, - son éviction de réunions de synthèse, - des allusions déplacées sur ses absences pour maladie ; que la réalité des faits de harcèlements susvisés, qui ne saurait être établie par les seules accusations de Mme Murielle Z... dans son attestation, postérieure au licenciement, datée du 1er mai 2008 (pièce 1 de l'employeur) et la lettre de son conseil adressée à l'employeur le 18 novembre 2005, suppose la preuve de circonstances objectives et vérifiables en démontrant la réalité ; qu'il doit être constaté que sur les quatre attestations de salariés (Michel A..., Michèle B..., Claudine C..., Claude D...) produites par la société ID Sud, deux seulement (Mmes B... et C...) évoquent une mauvaise ambiance entre M. Serge X... et Mme Murielle Z... ainsi que l'attitude déprimée de cette dernière, mais ne décrivent ou rapportent ni attitude, ni propos dévalorisants de M. Serge X... caractérisant un refus de communiquer ou une volonté d'instaurer une « ambiance, détestable, oppressant et méprisante » au préjudice de Mme Murielle Z... ; que de même, aucune pièce produite ne permet de constater l'éviction volontaire de Mme Murielle Z... de certaines réunions de synthèse ou sa non-présentation par M. Serge X... à des partenaires extérieures lors de réunions ; que les courriels de M. Serge X... adressés à Mme Z... les 9, 14 et 31 mars 2005 (pièces 15 à 17 de l'employeur) comme la lettre d'avertissement du 12 juillet 2005 (pièce 20) pour non-communication de relevés d'activité, ne comportent aucun propos excessif ou discourtois, sont tous motivés par des raisons professionnelles ou techniques précises et explicitées et ne permettent donc pas d'en déduire une volonté harcelante de M. Serge X... ou un abus de son pouvoir hiérarchique et disciplinaire ; quant aux reproches d'avoir dépossédé Mme Murielle Z... de certaines fonctions, et de lui avoir demandé en 2005, fait non contesté, des relevés périodiques de ses tâches quotidiennes, il convient d'observer que M. Serge X... était responsable au plus haut niveau, en sa qualité de directeur général et de directeur administratif, financier et des ressources humaines, de l'organisation de l'entreprise et du meilleur emploi possible de ses moyens matériels et humains, préoccupations qui résultent clairement du courriel daté du 16 août 2005 (pièce 11 de l'employeur) adressé au président-directeur général, M. Jérémie E..., évoquant, dans le dessein de « clarifier les responsabilités et d'éviter les doublons », la redistribution de certaines tâches au détriment du poste de secrétaire général, dont les attributions, en l'absence du contrat de travail de Mme Z..., ne sont pas définies, la fiche de poste relative à cet emploi (pièce 137) datée du 1er décembre 2005, devant être tenue pour non probante dès lors qu'elle est postérieure à l'engagement de la procédure de licenciement ; qu'en l'état de l'ensemble de ces éléments d'appréciation, il ne peut être tiré la conclusion que les décisions affectant le poste de secrétaire général, prises par M. Serge X..., dans le souci manifeste d'agir au mieux dans les intérêts de l'entreprise, caractérisent un dépassement ou une méconnaissance de ses fonctions et prérogatives ou procèdent d'une volonté de harceler Mme Murielle Z... ; qu'elles ne sauraient donc être interprétées comme des faits de harcèlement quand bien même auraient-elles suscitées opposition et inquiétude de l'intéressée ; que, d'autre part, s'il est constant que Mme Murielle Z... visée par une plainte pour dénonciation calomnieuse de M. Serge X..., a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu datée du 30 janvier 2013, la motivation de cette décision (page 8) précise que l'infraction pénale de dénonciation calomnieuse n'est pas caractérisée en l'absence de décision de l'autorité compétente sur la fausseté des faits de harcèlement moral dénoncés ; qu'il ne peut donc être tiré de cette décision, contrairement à ce que soutient l'employeur, la moindre conclusion sur la réalité même du harcèlement moral dénoncé par Mme Murielle Z... ; qu'en l'état de l'ensemble de ces constatations, il y a lieu de considérer qu'un doute subsiste, devant profiter à M. Serge X..., quant à la réalité du harcèlement moral qui lui est reproché ; que ce motif de licenciement ne saurait donc être retenu ; 2) des pressions sur les salariés B... et D... pour obtenir la signature d'un document pré-établi : que s'il résulte des attestations des salariés A... et D... (pièces 3 et 4 de l'employeur) qu'ils ont été sollicités, de façon insistance, par M. Serge X... qui leur aurait, en outre, tenu des propos désobligeants mais non rapportés, en vue de la rédaction d'une attestation en sa faveur, en décembre 2005 et janvier 2006, ces circonstances périphériques par rapport au motif de harcèlement et qui ont eu lieu après l'engagement de la procédure de licenciement ainsi que le rappelle la lettre de licenciement, ne présentent pas un degré de gravité, à les considérer comme fautives, pouvant justifier, à elles seules, la rupture du contrat de travail ; 3) le non-respect de la mise à pied conservatoire notifiée le 19 décembre 2005 : que la lettre de licenciement du 10 février 2006 fait grief à M. Serge X... de s'être rendu sur son lieu de travail les 13 et 16 janvier 2006, en dépit de la mise à pied conservatoire notifiée le 19 décembre 2005 ; qu'il doit être observé qu'aucune attestation produite n'évoque la venue du salarié dans les locaux de l'entreprise à ces dates et les éventuelles perturbations que sa présence aurait pu occasionner ; que ce motif ne saurait ainsi caractériser un motif légitime et sérieux de rupture du contrat de travail ; que les motifs de licenciement n'étant pas suffisamment caractérisés, le licenciement de M. Serge X... sera déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse, la décision déférée étant, sur ce point, infirmée ; 1) ALORS QU'en matière prud'homale, la preuve étant libre, l'employeur peut rapporter la preuve par tous moyens de la réalité des faits reprochés au salarié ; qu'il s'ensuit qu'en l'espèce, la preuve du harcèlement moral reproché à M. Serge X..., à l'égard de Mme Murielle Z..., pouvait être rapportée par tous moyens par la société ID Sud ; qu'en considérant pourtant que la réalité des faits de harcèlement invoqués ne pouvait être établie par les seules accusations de Mme Murielle Z... dans son attestation, postérieure au licenciement, datée du 1er mai 2008 et supposait la preuve de circonstances objectives et vérifiables, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ; 2) ALORS QUE la preuve du harcèlement moral peut être rapportée par tous moyens, y compris par la production d'un certificat médical du médecin traitant attestant de l'origine professionnelle de la dépression nerveuse du salarié ; qu'en l'espèce, la société ID Sud produisait au débat deux certificats médicaux en date des 29 avril 2008 et 13 mai 2008 attestant de l'origine professionnelle de l'état dépressif de la salariée ; qu'en se bornant à retenir que la réalité des faits de harcèlement invoqués ne sauraient être établie par les seules accusations de Mme Murielle Z... dans son attestation, postérieure au licenciement, datée du 1er mai 2008, sans tenir compte des certificats médicaux produits au débat par la société ID Ouest, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile, violant ainsi ledit article ; 3) ALORS QUE, dans son ordonnance de non- lieu du 30 janvier 2013, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Marseille a retenu qu' « il résulte des différents documents versés à la procédure que des tensions sont rapidement apparues entre Serge X... et Murielle Z... entraînant comme conséquence une dégradation progressive et certaine de leur relation dans le travail ainsi que l'instauration d'un climat délétère au sein de la société ID Sud. Cette incompatibilité d'humeur manifeste entre Serge X... et Murielle Z... a eu comme conséquence sur cette dernière de nombreux épisodes dépressifs l'amenant à être arrêtée à plusieurs reprises. Il en résulte que non seulement la mauvaise foi, ou l'intention de nuire, de Murielle Z... n'ont pas été établies par l'information judiciaire mais encore que le comportement de Serge X... envers Murielle Z..., tel qu'il ressort des différents documents et témoignages, a pu être perçu par cette dernière comme étant une forme de harcèlement moral » ; qu'il résulte des termes clairs et précis de cette ordonnance qu'était constatée l'existence de tensions entre M. Serge X... et Mme Murielle Z..., d'une dégradation des conditions de travail de cette dernière et d'une altération de la santé de la salariée, qui, de ce fait, avait connu de nombreux épisodes dépressifs ; qu'en déclarant pourtant qu'il ne pouvait être tiré de cette décision la moindre conclusion sur la réalité même du harcèlement moral dénoncé par Mme Murielle Z..., sans même examiner les constatations de fait en résultant, mettant clairement en cause le comportement de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail ; 4) ALORS QUE peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que le harcèlement moral est constitué indépendamment d'une intention de son auteur ; qu'en l'espèce, il est constant que M. Serge X..., après avoir redistribué certaines des tâches incombant à Mme Murielle Z... à d'autres salariés et lui avoir demandé d'établir des relevés périodiques de ses tâches quotidiennes, a ensuite indiqué au président-directeur général de l'entreprise, dans son courriel du 16 août 2005 visé par l'arrêt, que le poste de la salariée ne correspondant qu'à 30 % d'un temps plein, ce poste ne nécessitait plus la présence à temps plein d'un salarié et qu' il convenait de prendre une décision sur ce poste ; que ces méthodes de gestion étaient de nature à caractériser un harcèlement moral, peu important que M. Serge X... ait eu ou non la volonté de harceler Mme Murielle Z... ; qu'en estimant pourtant qu'en l'état de l'ensemble des éléments d'appréciation, il ne pouvait être tiré la conclusion que les décisions affectant le poste de secrétaire général, prises par M. Serge X..., dans le souci manifeste d'agir au mieux dans les intérêts de l'entreprise, caractérisaient un dépassement ou une méconnaissance de ses fonctions et prérogatives ou procédaient d'une volonté de harceler Mme Murielle Z... et qu'elles ne sauraient donc être interprétées comme des faits de harcèlement quand bien même auraient-elles suscitées opposition et inquiétude de l'intéressée, la cour d' appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 1154-1 du code du travail narticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1152-1 du code du travail.article L. 1152-1 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 13 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel