Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 27 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10924
- Date
- 27 septembre 2017
- Condamnation
- 5 908 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10924 F Pourvoi n° N 15-26.958 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Kayalar, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2015 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Hasan Y..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi de Vandoeuvre-les-Nancy, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présentes : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Kayalar, de Me Z..., avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Kayalar aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Kayalar à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Kayalar PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Kayalar fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. Y... la somme de 1703,82 euros à titre de rappel de salaire, congés payés compris, de primes de panier et de trajet ; AUX MOTIFS QUE Sur le rappel de salaire, de primes de panier et de trajet : que M. Y... soutient que son employeur, pour les mois de janvier, février et mars 2013 ne l'a pas rémunéré pour l'intégralité de l'activité qu'il a développée pour l'entreprise ; qu'il verse au soutien de ses prétentions son agenda 2013, renseigné en langue turque et sa traduction en langue française ; que pour s'opposer à ces demandes en paiement, l'employeur verse aux débats l'attestation établie par M. A..., qui par son imprécision n'est pas de nature à contredire les éléments produits par le salarié, confortés par les bulletins de salaire, sur la base desquels l'employeur se trouve en mesure de rapporter la preuve de l'absence de travail effectif de son salarié ; qu'en l'absence d'éléments produits par l'employeur, par exemple, sur les mauvaises conditions météorologiques sur la période, qu'il invoque sans l'établir, et de réelle contestation, autre que de principe, du montant du rappel de salaires et de primes formé par le salarié, il sera fait droit aux demandes ainsi formées, sauf à souligner que la demande en paiement de rappel de salaire ne saurait être accueillie en son intégralité puisque dans le cadre de la convention collective, les salariés placés en position «intempéries» perçoivent 75 % de leur salaire, comme mentionné sur le bulletin de salaire de février 2013 produit aux débats ; que la société Kayalar sera en conséquence condamnée à payer à M. Y... la somme de 1562,68 euros à titre de rappel de salaire outre 156,26 euros à titre de congés payés afférents, 222 euros à titre d'indemnité de panier et 62,88 euros au titre des indemnités de trajet, sous déduction de la somme de 300 euros, dont Hasan Y... reconnaît le versement en espèces en janvier 2013, soit la somme totale de 1703.82 euros ; ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en condamnant la société Kayalar à payer à M. Y... les sommes de 1562,68 euros à titre de rappel de salaire, de 156,26 euros à titre de congés payés y afférents, de 222 euros à titre d'indemnité de panier et celle de 62,88 euros au titre des indemnités de trajet, sans même préciser ni faire apparaître les éléments sur lesquels elle s'était fondée pour justifier le montant de ces condamnations, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION La société Kayalar fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Y... à ses torts et, considérant qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'avoir en conséquence condamnée à payer à ce dernier les sommes de 4.924 euros à titre d'indemnité de préavis, outre celle de 492 euros au titre de congés payés afférents, de 4.144,36 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et celle de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE Sur la résiliation judiciaire du contrat : ( ) ; que le fait pour un employeur de ne pas remplir son salarié de ses droits, en termes de rémunération, qu'il s'agisse du salaire principal ou de ses accessoires caractérise un manquement suffisant pour que soit prononcée la résiliation judiciaire, aux torts de cet employeur, produisant les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; que la décision déférée sera donc infirmée ; que M. Y... a été licencié aux termes d'une lettre expédiée le 18 octobre 2013 ; qu'il ressort toutefois des écritures qu'il a pu transmettre devant la juridiction de première instance, mais aussi à hauteur de cour, qu'à titre reconventionnel, l'employeur sollicitait dès le 12 septembre 2013 que la juridiction dise « que le contrat de travail de M. Y... est résilié à compter du 29 avril 2013 du fait de la démission ou de la faute du salarié » ; que Y... relève à juste titre que l'employeur n'est pas recevable à solliciter la résiliation judiciaire du contrat aux torts du salarié, qu'ainsi cette demande s'analyse en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse qui en l'espèce, permet de fixer la date de la résiliation judiciaire ou 12 septembre 2013, date des écritures de l'employeur ; que sur les conséquences financières : M. Y... prétend à bon droit, par application des dispositions de l'article L. 1234-5 du code du travail, au paiement d'une indemnité de préavis, fixée par la convention collective à 2 mois ; que la société Kayalar sera donc condamnée à lui payer la somme de 4924 euros de ce chef outre 490,12 euros au titre des congés payés afférents ; qu'au jour de la rupture, M. Y... comptait 8 ans et 5 mois d'ancienneté ; qu'il prétend donc à bon droit au bénéfice d'une indemnité légale de licenciement de 4144,36 euros, que la société Kayalar se trouve condamnée à lui payer ; que s'agissant de la rupture abusive du contrat de travail d'un salarié comptant plus de 2 ans d'ancienneté dans une entreprise employant plus de 10 salariés, l'indemnisation du préjudice subi du fait de la rupture ne peut être inférieure à 6 mois de salaire, qu'en l'espèce, le salarié ne produit toutefois devant la cour aucun élément permettant d'accueillir pour la somme de 59 088 euros le montant de l'indemnisation qu'il sollicite ; que la somme de 20 000 euros indemnise l'intégralité du préjudice subi par M. Y... du fait de son licenciement ; qu'il y a lieu d'ordonner la remise par l'employeur à M. Y... d'un bulletin de salaire récapitulant les condamnations prononcées à son encontre ainsi que l'attestation Pôle Emploi rectifiée, conformément aux termes de la présente décision, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette mesure d'une quelconque astreinte ; 1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen entraînera nécessairement par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Y... aux torts exclusifs de l'employeur, par application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail formée par un salarié, déclaré inapte à tous postes dans l'entreprise par le médecin du travail, ne peut faire obstacle à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement dès lors que l'employeur est tenu d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise ; qu'en se bornant, pour dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. Y..., à se fonder sur les manquements invoqués par ce dernier au soutien de sa demande en résiliation judiciaire et dont il avait saisi le conseil de prud'hommes de Nancy le 13 janvier 2014, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si compte tenu de l'avis du médecin du travail ayant le 23 septembre 2013 déclaré M. Y... inapte à tous postes dans l'entreprise, la société Kayalar n'avait pas eu d'autre choix que de procéder à son licenciement pour inaptitude le 18 octobre 2013, la cour d'appel a privé sa décision au regard des articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 1226-4 du code du travail ; 3°) ALORS QU'en tout état de cause, seul un manquement suffisamment grave de l'employeur, qui empêche la poursuite du contrat de travail, peut justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de ce dernier ; qu'en affirmant, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Y... aux torts de la société Kayalar, que le fait, pour cette dernière, ne pas avoir rempli le salarié de ses droits, en termes de rémunération, qu'il s'agisse du salaire principal ou de ses accessoires, caractérise un manquement suffisant pour que soit prononcée la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, sans spécifier en quoi ce comportement était de nature à faire obstacle à la poursuite du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1234-5 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article 1134 du code civil.article 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 27 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10924
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel