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Cour de Cassation · soc — 27 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10927
- Date
- 27 septembre 2017
- Condamnation
- 153 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10927 F Pourvoi n° F 16-20.079 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. X... Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 2 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Jacques Z..., (SCP Z... Bally) domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de Mme B... C..., 2°/ à l'UNEDIC CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Ricour, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y..., de Me Bertrand, avocat de M. Z..., ès qualités ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Y... Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté M. Y... de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve ; que pour infirmation de la décision entreprise, M. X... Y... soutient qu'il effectuait ses missions conformément aux directives et instructions de son employeur, Mme C... comme le démontrent : - la détention d'une carte pour le compte de Mme C... avec son nom, afin de passer des commandes nécessaires à la réalisation des missions confiées par les clients, - la signature de bons de commande pour le compte de son employeur et sous instructions de ce dernier dans le cadre de ses fonctions de coordinateur de travaux, - les attestations de nombreux salariés travaillant pour Mme C... indiquant qu'il travaillait avec eux, - des photographies prises sur les chantiers dont l'une le représentant, - les messages textes reçus de son employeur, Mme C..., lui donnant ses instructions, - l'utilisait pour du matériel et des outils de l'entreprise nécessaire à l'accomplissement de son travail ; que pour confirmation de la décision entreprise, Me Jacques Z... rappelle que le lien de subordination juridique se caractérise par le fait : - d'être soumis à des horaires, - de recevoir des directives, - d'effectuer des comptes rendus d'activités, - d'être soumis au pouvoir disciplinaire de l'employeur ; qu'il estime qu'en l'espèce, ces éléments constitutifs d'un lien de subordination n'apparaissent pas établis et que le fait que M. Y... soit éventuellement le seul coordinateur de travaux pouvait également signifier qu'il pouvait exercer de fait la direction de l'entreprise de Mme C... et que le fait qu'il ait disposé d'une carte à son nom pour aller faire des commandes dans les grandes surfaces ou bien qu'il ait signé lui-même un bon de commande prouvent qu'il travaillait bien dans cette entreprise mais aussi qu'il pouvait lui-même engager la société ; que l'AGS CGEA Ile-de-France Est L'AGS s'en rapporte aux explications de la société défenderesse et des organes de la procédure, tout en rappelant que M. Y... ne produit aucun contrat de travail, aucun bulletin de salaire et aucune preuve de paiement d'un salaire ; que cela étant, X... Y... produit : - trois cartes de compte auprès de fournisseurs du bâtiment à savoir une carte Leroy Merlin au nom de C... , une carte La plate-forme du bâtiment libellée au nom H... 'arte rénovation Mr Y... X... et une carte La plate-forme du bâtiment Veolia service de déchetterie également libellée au nom de H... rénovation Mr Y... X... , - une facture Réseau pro libellée au nom H...'arte rénovation, quatre attestations dans lesquelles les auteurs certifient que X... Y... travaille pour la société H... rénovation sur le chantier [...] ainsi que pour deux d'entre elles sur un autre chantier à [...] et occupe le poste de coordinateur de travaux, - un certificat de radiation du registre des métiers au 14 janvier 2000 le concernant, - des documents relatifs à son expérience professionnelle et ses contrats de travail dans le domaine du bâtiment, - une lettre de l'Inspection du travail du 8 octobre 2012 enjoignant à Mme B... C... H... arte rénovation de remettre des documents et des indemnités de rupture de contrat de travail à plusieurs salariés, dont X... Y..., - ses relevés de compte bancaires montrant des versements en espèces à hauteur de 1 500,00 € en février 2012, 700,00 € en mars 2012 et 1 530,00 € en avril et mai 2012, - des photographies de chantiers, - un témoignage de clients, les époux E... à [...] attestant de la présence de X... Y... sur leur chantier, seul ou en compagnie de Mme B... C..., avec des ouvriers, -un ensemble de SMS en polonais non traduits mais que son conseil a transcrits en français dans ses conclusions grâce au site de traduction Google, - des jugements du conseil de prud'hommes de Bobigny ayant reconnu l'existence d'un contrat de travail entre MM. F... et G... ; que cependant, si l'ensemble de ces pièces établissent la réalisation d'une prestation de travail par M. X... Y... pour le compte de Mme B... C..., aucune d'elles ne permet de constater l'existence d'un lien de subordination entre ces deux personnes ; qu'en effet, aucun des témoins se disant ouvriers sur le chantier de H... arte rénovation n'évoque Mme B... C... ; que les époux E... à [...] attestent uniquement de la présence de X... Y... en compagnie de Mme B... C... sur leur chantier sans autre précision, ce qui ne permet pas de mettre en évidence d'éventuels ordres et directives données par celle-ci à l'intéressé ; que comme justement relevé par Me Jacques Z..., la possession d'une cartes de compte-client au nom de la société et la position de coordinateur de travaux peuvent également signifier que M. X... Y... pouvait exercer de fait la direction de l'entreprise de Mme C... et engager celle-ci ; que les copies d'écran de messages écrits téléphoniques (SMS) ne peuvent être retenues en l'absence de traduction autre que celle proposée par le conseil de X... Y... dans ses conclusions à partir de l'application Google traduction dont la fiabilité n'est pas garantie ; que quand bien même, ces messages ne sont pas caractéristiques d'ordres ou de directives, en ce que certains contiennent de simples informations sur des chantiers ou indiquent uniquement des adresses de chantier ou fixent des rendez-vous sans explication du contexte autre que celle avancée par M. X... Y... dans ses conclusions, ou mentionnent des rendez-vous dont le motif peut caractériser des relations personnelles entre les correspondants (SMS du 7 juin 2012 à 11h22 : « Rdv à 15h30 à [...] au McDo » SMS du 19 juin 2012 à 15h20 : « Je serai à 16 heures devant l'école de la petite »). Les deux ou trois rares messages donnant des rendez-vous de chantier ne suffisent pas à constater que Mme B... C... pouvait imposer des horaires à X... Y... ; qu'enfin, la lettre de l'inspecteur du travail a été écrite à partir des seules revendications des personnes se disant salariés de Mme B... C... ; qu'ainsi, faute pour X... Y... d'établir l'existence d'un lien de subordination entre Mme B... C... et lui, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions » ; Et, AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE « sur l'existence d'un contrat de travail, M. X... Y... ne verse aucun contrat de travail qui aurait été conclu avec Mme B... C... exerçant sous l'enseigne H... art rénovation ; que M. X... Y... n'apporte pas la preuve d'être placé dans un lien de subordination juridique avec Mme B... C... ; que les organes à la procédure contestent la qualité de salarié de M. X... Y... au service de Mme B... C... ; que le conseil après avoir délibéré ne reconnaît pas la qualité de salarié de M. X... Y..., le déboute donc de la demande relative à l'existence du contrat de travail ; que, sur les autres demandes, le conseil ne reconnaît pas l'existence d'un contrat de travail à M. X... Y..., le conseil le déboute également de toutes demandes en rapport avec le contrat de travail » ; ALORS QU'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; que l'arrêt retient que M. Y... a versé aux débats des cartes de compte auprès de fournisseurs du bâtiment au nom de « H...'arte rénovation M. Y... X... », des relevés de ses comptes bancaires montrant les versements en espèces effectués de février à avril 2012, une lettre de l'inspection du travail enjoignant à Mme C... de remettre des documents et indemnités de rupture à plusieurs salariés, dont M. Y..., des photographies et témoignages d'autres salariés de Mme C... et de clients attestant de la présence de M. Y... sur différents chantiers en tant que coordinateur de travaux ainsi que des SMS en polonais, traduits en français, contenant des informations données par Mme C... à M. Y..., ce dont il résultait l'existence d'un contrat de travail apparent ; qu'en reprochant cependant à M. Y... de ne pas justifier de l'existence d'un contrat de travail, quand il appartenait à l'employeur d'en démontrer le caractère fictif, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; ALORS, en tout état de cause, QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que l'arrêt relève que, par SMS, Mme C... indiquait à M. Y... les lieux et heures des rendez-vous de chantier auxquels il devait se rendre et que des témoignages attestaient de leur présence simultanée sur des chantiers, ce dont il ressortait que M. Y... travaillait sous l'autorité de Mme C... ; qu'en considérant cependant que l'existence d'un lien de subordination entre Mme C... et M. Y... n'était pas établie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; ALORS, en toute hypothèse, QUE lorsqu'un salarié produit différents documents tendant à démontrer l'existence d'un lien de subordination, le juge doit les apprécier dans leur ensemble ; qu'en jugeant que M. Y... n'établissait pas l'existence d'un lien de subordination entre Mme C... et lui au motif qu'« aucune d[es pièces qu'il a produites] ne permet de constater l'existence d'un lien de subordination », sans apprécier ces pièces dans leur ensemble, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle L. 1221-1 du code du travail.article L. 1221-1 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 27 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10927
Données disponibles
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