Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 27 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10929
- Date
- 27 septembre 2017
- Condamnation
- 13 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10929 F Pourvoi n° M 16-13.920 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Delphine Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à Mme Sandrine Z..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Y..., de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Z... ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme B..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme Y... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme Delphine Y... de sa demande tendant à faire reconnaître l'existence d'un contrat de travail l'ayant lié à Mme Sandrine Z... et de l'AVOIR, en conséquence, déboutée de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de Mme Z... à lui verser une indemnité de requalification, un rappel de salaire pour la période allant du mois de juin 2012 au mois de mars 2013, diverses indemnités de rupture, des dommages et intérêts pour irrégularité de procédure de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé outre la condamnation de Mme Z... à lui remettre les documents de fin de contrat ; AUX MOTIFS QUE pour prétendre à l'existence d'un contrat de travail entre Mme Z... et elle, Mme Y... explique qu'en vue de son engagement par Mme Z..., qui exerce l'activité de chirurgien-dentiste et dont le cabinet est situé à Thionville, et à la demande de cette dernière, elle a effectué un essai comme assistante dentaire durant plusieurs mois, de juin 2012 à mars 2013 ; que Mme Z... confirme avoir envisagé d'embaucher une assistante dentaire pour remplacer celle qui travaillait pour elle, Mme A..., qu'elle est entrée dans cette perspective en relation avec Mme Y... qui est allée à plusieurs reprises dans son cabinet mais uniquement pour « observer le métier » et être soumise à un test professionnel et que finalement elle n'a pas retenu la candidature de Mme Y... ; qu'en l'absence de contrat de travail apparent, il incombe à Mme Y... de faire la preuve de la réalité de la relation salariale dont elfe se prévaut ; qu'il ressort des explications des parties que Mme Y... est allée à plusieurs reprises au cabinet de Mme Z..., au cours d'une période que Mme Y... délimite sans être démentie entre juin 2012 et mars 2013 ; que Mme Y... produit aux débats un relevé des « heures de présence au cabinet » dans lequel elle précise les jours et heures durant lesquelles elle était au cabinet de Mme Z... ; que cette dernière souligne des contradictions entre ce relevé et un autre qui lui avait été communiqué par Mme Y... et dont celle-ci ne conteste pas la réalité ni qu'elle en soit l'auteur ; qu'outre que ces relevés reprennent des nombres d'heures différents, l'un de 57h30 avant déduction du temps passé les 6 et 7 septembre 2012 et l'autre de 31h30, des différences dans les contenus respectifs des deux documents peuvent être relevées : la durée de travail est le 17 décembre 2012 de 5h30 ou de 6h30, celle du 18 décembre 2012 de 5h30 ou de 2h, celle du 12 février 2013 de 3h ou de 2h, et celle du 11 décembre 2012 de 3 heures ou inexistante ; que Mme Y... ne s'explique que sur l'indication dans un des relevés de deux jours de présence les 6 et 7 septembre 2012 et l'absence de travail à ces dates dans l'autre mais ne fournit aucun commentaire sur les autres contradictions constatées ; qu'en tout état de cause, un relevé établi par Mme Y... elle-même n'a aucune valeur probante ; que Mme Y... affirme en outre pour ce qui concerne les horaires que ceux-ci étaient fixés par Mme Z... et elle se réfère sur ce point à un procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice le 14 mai 2013 et reproduisant la teneur de messages électroniques échangés entre Mme Z... et elle ; que la date exacte de ces messages n'est pas précisée, seuls les mois étant mentionnés ; qu'au surplus, ces messages traduisent des échanges en vue de la prise de rendez-vous ponctuels plutôt que l'indication impérative d'horaires par Mme Z... ; qu'il peut être observé que pour le mois de « janvier » c'est Mme Y... qui est à l'origine de la fixation d'un rendez-vous, que pour le mois de « février » Mme Y... demande à Mme Z... de lui indiquer son adresse de messagerie électronique afin de lui envoyer un curriculum vitae, et que pour les mois de « mars » et « avril » les parties ont échangé des messages pour convenir des dates et heures de quelques entretiens ; qu'il ne ressort nullement du contenu du procès-verbal de constat que l'objet des messages retranscrits ait été la fixation d'horaires par Mme Z... ; que Mme Y... ne démontre pas davantage avoir accompli un travail pour le compte de Mme Z... ; qu'aucune pièce ne permet d'étayer l'allégation selon laquelle elle a exécuté des tâches que Mme Z... lui demandait ; qu'au contraire, Mme Z... produit deux attestations rédigées par Mme A..., son ancienne assistante, les 30 avril 2013 et 28 septembre 2015, dans lesquelles Mme A... indique que Mme Y... est venue à trois reprises au cabinet dentaire « en tant qu'observatrice des actes liés à l'activité du cabinet. (Elle) s'est contentée de prendre des notes sur les différents actes (...) pratiqués par le Dr Z... et par moi-même » ; que les photographies que Mme Y... verse aux débats et qu'elle dit avoir prises au cabinet de Mme Z... ne sauraient contribuer à faire la preuve de la réalité d'une activité professionnelle ; que la remise par Mme Z... d'un chèque de 130 euros à Mme Y... ne traduit pas à lui seul le versement d'une rémunération et la mention sur le talon du chèque qu'il est la contrepartie d'un « service personnel » est insuffisante à lui conférer le caractère de salaire ; que contrairement à ce qu'affirme Mme Y..., Mme Z... n'a pas admis lors de l'audience du conseil de prud'hommes de Thionville que Mme Y... avait réalisé un essai entre les mois de juin 2012 et mars 2013 ; que suivant le procès-verbal dressé lors de l'audience du 30 janvier 2014, Mme Z... a déclaré que Mme Y... était venue à son cabinet quatre ou cinq fois, et en particulier en septembre 2012 pour passer un test ; que Mme Z... a ajouté que le règlement de la somme de 130 euros sus-évoquée avait pour objet le remboursement de frais de transport ; que Mme Y... ne rapporte donc pas la preuve que durant la période de juin 2012 à mars 2013 et ce à titre d'essai elle a exécuté au sein du cabinet de Mme Z..., et suivant des horaires imposés par cette dernière des tâches relevant de l'activité professionnelle d'assistante dentaire sous le contrôle de Mme Z... ; que la demande de Mme Y... tendant à voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail l'ayant liée à Mme Z... n'est pas fondée ; qu'il en est de même par voie de conséquence des demandes de requalification de la relation de travail et de paiement de salaire, de la demande relative au travail dissimulé, des demandes d'indemnités liées à la rupture d'une relation de travail équivalant à un licenciement et de celles qui ont trait à la remise des documents de fin de contrat ; 1°) ALORS QUE le test professionnel constitue une simple mise en situation du salarié aux fins de vérifier les aptitudes d'un candidat en le soumettant à une épreuve dont la durée est nécessairement limitée et de courte durée ; qu'un test professionnel implique donc qu'il soit d'une durée très limitée ; qu'en considérant que Mme Y... n'avait accompli qu'un simple test professionnel au cours d'une période que Mme Y... délimitait, sans être démentie par Mme Z..., entre juin 2012 et mars 2013, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que constitue une promesse d'embauche valant contrat de travail l'écrit qui précise l'emploi proposé et la date d'entrée en fonction ; que la rupture de la promesse d'embauche valant contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, même s'il n'y a pas eu de commencement d'exécution ; qu'en l'espèce, il ressortait des termes de la lettre du docteur Z... en date du 14 mars 2013 (cf. production) qu'elle avait proposé à Mme Y... de l'engager comme assistante dentaire à compter du 11 mars 2013 ; qu'en déniant l'existence d'une promesse d'embauche, la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée de la lettre du 14 mars 2013, et méconnu le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ; 3°) ALORS QUE constitue une promesse d'embauche valant contrat de travail l'écrit qui précise l'emploi proposé et la date d'entrée en fonction ; qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'en énonçant qu'en l'absence de contrat de travail apparent, il incombait à Mme Y... de faire la preuve de la réalité de la relation salariale dont elle se prévalait, tandis que la promesse d'embauche existant entre les parties valait à tout le moins contrat de travail apparent, de sorte que c'était à Mme Z... de prouver l'absence de contrat, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil et l'article L. 1221-1 du code du travail ; 4°) ALORS QUE la preuve est libre en matière prud'homale ; que de manière générale, la preuve des faits juridiques est libre, de sorte que ne s'y applique pas le principe suivant lequel nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; qu'en l'espèce, en postulant par principe qu'un relevé des heures de présence établi par Mme Y... elle-même n'avait aucune valeur probante, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 5°) ALORS QUE l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité ; que constitue l'exécution d'un contrat de travail la fourniture d'une prestation personnelle effectuée dans des conditions normales d'emploi ; qu'en considérant que Mme Y... n'était pas liée à Mme Z... par un contrat de travail, quand elle avait pourtant relevé que Mme Y... s'était rendue au cabinet dentaire durant une période, non démentie par Mme Z..., comprise entre le mois de juin 2012 et mars 2013 pour y passer un test, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la circonstance que ce test ait nécessité une aussi longue période d'observation n'impliquait pas que Mme Y... était placée dans des conditions normales d'emploi, a privé sa décision de base l'égale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 6°) ALORS QUE le juge ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou fournis par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'il ne résulte ni du bordereau de communication de pièces de Mme Y... ni de celui de Mme Z... que les parties aient produit aux débats le procès-verbal d'audience du 30 janvier 2014 du conseil de prud'hommes de Thionville ; qu'en énonçant qu'il ressortait du procès verbal d'audience du 30 janvier 2014 du conseil de prud'hommes de Thionville que Mme Z... avait déclaré que Mme Y... « était venue à son cabinet quatre ou cinq fois, et en particulier en septembre 2012 pour passer un test » quand cette pièce qui était étrangère aux débats comme ne figurant pas au bordereau de communication de pièces, n'avait été ni versée aux débats ni soumis à la discussion contradictoire des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle 16 du code de procédure civile.article 1315 du code civil et larticle L. 1221-1 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 27 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel