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Cour de Cassation · soc — 27 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10930
- Date
- 27 septembre 2017
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10930 F Pourvoi n° E 14-10.042 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 30 janvier 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Cécor, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2013 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Engelbert Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Cécor, de la SCP Briard, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cécor aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Briard la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Cécor PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. Y... dénué de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'AVOIR condamné la Société CECOR à lui verser les sommes de 30 000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 100 € d'indemnité pour procédure irrégulière de licenciement ; AUX MOTIFS QUE, sur la rupture du contrat de travail, les motifs exprimés par l'employeur dans la lettre de licenciement du 28 avril 2009 sont les suivants : « Malgré une période d'essai et une période d'adaptation et de mise en route, le tout d'environ 5 mois, vous montrez une inaptitude et une inadaptation au poste et aux fonctions pour lesquelles vous avez été embauché. Votre maîtrise des aspects juridiques (fiscalité, droit social, droit des sociétés notamment) n'est pas suffisante. Comme nous vous l'avions annoncé dès le départ vous étiez appelé à remplacer le collaborateur principal et donc que vous deviez être rapidement opérationnel. Vous ne l'êtes toujours pas alors que nous sommes en pleine période fiscale. En outre votre productivité n'est pas au rendez-vous » ; qu'il y a lieu de constater que la procédure de licenciement a été engagée plus de 5 mois après l'embauche de Monsieur Y..., soit postérieurement à l'expiration de la période d'essai de 3 mois que l'employeur n'a pas entendu renouveler ; qu'il y a lieu d'observer que l'employeur ne justifie, pendant l'exécution du contrat de travail, d'aucune observation, d'aucune remontrance, d'aucune mise en garde, ni d'aucun avertissement adressé à Monsieur Y... ; qu'étant dans l'incapacité de produire une quelconque pièce révélant une inaptitude ou une inadaptation du salarié aux fonctions qui lui étaient confiées, l'employeur en est réduit à critiquer les pièces produites par Monsieur Y... en lui reprochant par exemple d'avoir procédé à des rapprochements bancaires, ce qui selon lui incomberait aux aides-comptables, soutenant que l'état des rapprochements bancaires n'est qu'un outil de contrôle et n'est pas un document obligatoire ; qu'il reproche également à Monsieur Y... d'avoir lui-même procédé à des opérations de saisie ; que contrairement à ce que soutient l'employeur les rapprochements bancaires constituent une opération de base, indispensable à établir la réalité des différents postes des comptes sociaux des entreprises clientes ; que si de tels rapprochements bancaires peuvent être confiés à des aides-comptables, l'employeur reste muet sur la possibilité pour Monsieur Y... de confier effectivement de telles tâches à des aides-comptables disponibles au sein du cabinet ; qu'il ressort des explications fournies par Monsieur Y..., que pour certaines sociétés clientes, notamment « PRESTIGE VALUE » et « TWO SUEDE », il a dû reprendre la comptabilité qui n'avait pas été tenue pendant une année, voire plusieurs années, l'obligeant à procéder à un nombre important de saisies ; que l'employeur fait valoir encore qu'il n'appartenait pas à Monsieur Y... de procéder à des saisies, mais il ne démontre pas que le collaborateur principal ait pu faire intervenir des aides-comptables disponibles au sein du cabinet ; que quant au grief tenant à l'insuffisance de maîtrise des aspects juridiques, aucun élément concret et vérifiable n'est avancé par l'employeur ; que Monsieur Y... explique qu'après avoir signalé à son employeur des anomalies qui affectaient les comptabilités de certaines sociétés clientes, à savoir « PRESTIGE VALUE », « SAINT BARTH IMMOBILIER », « IP INFOR », qui avaient était suivies par le Cabinet CECOR, l'employeur a préféré lui confier la comptabilité d'une nouvelle société cliente « TWO SUEDE », pour laquelle aucun bilan n'avait été effectué depuis 2005 ; que l'employeur est mal fondé à reprocher à Monsieur Y... d'avoir reconstituer les bilans de ladite société depuis 2005, puisque pour éviter d'établir un bilan de complaisance au titre de l'exercice 2008, il lui était nécessaire de déterminer l'état des différents postes comptables en début d'exercice ; que l'important travail auquel a dû se résoudre Monsieur Y... notamment en ce qui concerne les rapprochements bancaires qui ont révélé des anomalies, les saisies qui n'avaient pas été opérées pour certains clients et la reconstitution de comptes sociaux antérieurs, explique le nombre important d'heures de travail figurant sur les relevés mensuels établis par Monsieur Y... pour chacune des sociétés dont la comptabilité lui était confiée ; que le nombre d'heures ainsi passées pour chacune des sociétés clientes ne saurait caractériser un manque de productivité ; qu'au demeurant, bien que ces relevés aient été établis mensuellement, l'employeur n'a jamais fait aucune observation à ce sujet à Monsieur Y... avant son licenciement ; que l'absence de document pertinent produit par l'employeur pour démontrer la réalité des griefs qu'il invoque, tend à corroborer les explications de Monsieur Y... selon lesquelles l'employeur, Monsieur A..., face à la révélation des dysfonctionnements de son cabinet, a cherché à se séparer de son collaborateur par le biais d'un licenciement, Monsieur Y... expliquant que lors de l'entretien préalable, Monsieur A... n'a jamais évoqué l'incompétence professionnelle mais a mis l'accent sur la crise économique et financière, mais que finalement le licenciement n'a pas été notifié pour motif économique mais pour motif personnel, faute de pouvoir démontrer la réalité de difficultés économiques ; qu'en conséquence les griefs invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement n'étant pas établis, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que, sur les demandes d'indemnisation de Monsieur Y..., que Monsieur Y... ayant moins de deux ans d'ancienneté, et le Cabinet CECOR employant moins de 11 salariés, il ne peut être fait application des dispositions de l'article L. 1235-3 du Code du travail fixant à 6 mois de salaire l'indemnité minimale pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que cependant Monsieur Y... justifie d'importants préjudices ; qu'outre le fait qu'à l'issue de sa période d'essai, il a fait venir sa famille de métropole à Saint-Martin, alors qu'il a été licencié quelques semaines plus tard, il n'a pu retrouver d'emploi à Saint-Martin comme le montrent les courriers échangés avec Pôle Emploi et la caisse d'allocations familiales au cours de l'année 2010 ; que certes il a tenté en 2011 de reprendre une activité professionnelle à Saint-Martin puis à Paris en créant une entreprise « Fiduciaire France Caraïbes » à Saint-Martin, puis un cabinet d'expertise de consultants et d'audit [...] , mais les documents produits montrent qu'en raison du découvert bancaire de Monsieur Y..., les crédits à la création d'entreprise lui ont été refusés, ce qui a fait obstacle à toute reprise d'activité indépendante ; qu'il ressort par ailleurs des pièces produites que Monsieur Y..., faute de moyens financiers, s'est vu expulsé du logement qu'il occupait à Saint-Martin en juillet 2012, mais aussi du logement que son épouse avait conservé à Villemomble en septembre de la même année ; que compte tenu de l'ensemble de ces préjudices résultant de la perte de ressources provenant de son activité professionnelle, mais aussi compte tenu des difficultés pour Monsieur Y... de retrouver un emploi salarié à l'âge de 55 ans, l'indemnité allouée à Monsieur Y... au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixée à la somme de 30 000 euros, en ce compris l'indemnisation du préjudice lié à la difficulté de retrouver une activité professionnelle, ce qui est qualifié par Monsieur Y... de « perte de chance » pour laquelle il a demandé une indemnisation complémentaire de 21 000 euros, l'indemnisation de ce préjudice ne devant cependant pas être dissociée de celle réparant l'ensemble des préjudices causés par le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ALORS QUE, D'UNE PART, le licenciement pour insuffisance professionnelle d'un salarié n'est subordonné à la délivrance d'aucune observation, d'aucune mise en garde, voire d'aucun avertissement préalable ; qu'en relevant, pour dire abusif le licenciement de M. B..., que la Société CECOR ne lui a délivré aucune observation, ni mise en garde ou avertissement préalablement à l'engagement de la procédure de licenciement, la Cour d'appel a violé l'article L. 1232-1du code du travail ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, en affirmant que la Société CECOR est dans l'incapacité de produire une quelconque pièce révélant une inaptitude ou une inadaptation du salarié aux fonctions qui lui étaient confiées, cependant qu'elle produisait régulièrement 11 pièces pour l'établir, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS, ENFIN, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en omettant d'examiner les relevés mensuels d'horaires et les fiches récapitulatives de temps, régulièrement communiqués aux débats par la Société CECOR aux fins d'établir le grief tiré d'une insuffisance professionnelle de M. Y... (cf. bordereau de communication de pièces, n° 8 à 17), la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société CECOR à paiement de 5 000 € de dommages-intérêts en raison des circonstances ayant entouré le licenciement ; AUX MOTIFS QUE par ailleurs Monsieur Y... est fondé à solliciter indemnisation pour les fautes imputables à l'employeur, en raison du caractère brutal et vexatoire du licenciement ; qu'en effet les griefs, nullement démontrés, d'inaptitude et d'inadaptation aux fonctions, invoqués par l'employeur pour justifier sa décision de licencier Monsieur Y... caractérisent des circonstances vexatoires et humiliantes entourant le licenciement ; que par ailleurs ce licenciement est intervenu brusquement quelques semaines après la fin de la période d'essai, alors que rien ne laissait prévoir cette rupture puisqu' aucune observation ni remontrance ne lui avait été faite, et que la relation de travail s'était poursuivie sans renouvellement de la période d'essai ; qu'il en est résulté un préjudice pour Monsieur Y... qui, peu après la fin de sa période d'essai, a fait venir sa famille de métropole à Saint-Martin ; que pour l'indemnisation des préjudices ainsi subis en raison des circonstances entourant le licenciement de Monsieur Y..., il sera alloué à celui-ci la somme de 5 000 euros ; ALORS QUE, D'UNE PART, la condamnation de l'employeur à payer au salarié des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ne peut être fondée sur les motifs ayant conclu à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; qu'en fondant la condamnation de la Société CECOR à paiement de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire sur le fait que « les griefs, [sont] nullement démontrés, d'inaptitude et d'inadaptation aux fonctions », la Cour d'appel, qui n'a caractérisé ni des conditions vexatoires ni un préjudice distinct de celui résultant du licenciement, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, le juge ne peut condamner l'employeur à verser des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire qu'à la condition de caractériser un comportement fautif de l'employeur ayant causé au salarié un préjudice distinct de celui résultant du licenciement ; qu'en se bornant à relever, pour allouer à M. Y... des dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans des conditions vexatoires, que « le licenciement [est] intervenu brusquement quelques semaines après la fin de la période d'essai, alors que rien ne laissait prévoir cette rupture puisqu' aucune observation ni remontrance ne lui avait été faite, et que la relation de travail s'était poursuivie sans renouvellement de la période d'essai », la Cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune circonstance vexatoire ni un préjudice distinct de celui résultant du licenciement, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil.article 4 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1382 du code civilarticle L. 1235-3 du Code du travail fixant à
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 27 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel