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Cour de Cassation · soc — 27 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10932
- Date
- 27 septembre 2017
- Condamnation
- 1 270 197 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 septembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10932 F
Pourvoi n° G 16-13.986
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Patrick Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme Samira A..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'un contrat de travail a pris effet entre monsieur Y... et madame A... à compter du [...] ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur l'existence d'un contrat de travail liant les parties à partir du [...] , madame A... prétend qu'après le décès de madame Eugénie Y..., une relation contractuelle s'est nouée avec son fils, chez qui se trouvait son logement de fonction, à [...] , jusqu'à ce que l'intéressé régularise la situation en établissant un contrat de travail le 1er décembre 2010. Faute de produire un écrit pour la période antérieure au 1er décembre 2010, madame A... doit rapporter la preuve de l'existence d'un contrat de travail oral. Il y a contrat de travail dès lors qu'une personne accepte de fournir une prestation de travail au profit d'une autre, en se plaçant dans un état de subordination juridique vis-à-vis de cette dernière. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur. Madame A... soutient que la prestation de travail qu'elle effectuait, consistait à être à disposition de monsieur Y... lors de ses séjours en France, d'aller à l'aéroport pour le véhiculer lui et sa famille, et en son absence, de s'occuper de toute l'intendance de la maison (entretien intérieur et extérieur - jardin piscine -, menus travaux de réparation, gardiennage de la villa). Madame A... verse aux débats les éléments suivants : - les relevés bancaires et les factures y afférents, qui établissent qu'elle a directement réglé des factures au mois de mai et juin 2010, et supporté des frais pour l'entretien de la maison de Monsieur Y... ("technique piscine"), - l'attestation de Monsieur C..., enseignant, aux termes de laquelle "j'ai été recruté par Madame A... via Internet suite à une demande de son employeur Monsieur Y... Durant la période du 17 au 31 août 2010 j'ai donné des cours particuliers à la petite G... au [...] . J'ai pu constater que Madame A... n'arrêtait pas de travailler entre le petit-déjeuner, la lessive, le repassage, le ménage et la préparation des repas. Elle n'avait pas une minute à elle, que ce soit le matin ou l'après-midi quand j 'étais présent. Madame A... a même gardé les filles des 2 adultes pendant 5 jours, leurs parents étant partis en voyage", - l'attestation de monsieur Ahmed D... aux termes de laquelle "depuis longtemps et même après le décès de Madame Y... j'ai toujours vu Madame A... Samira travailler que ce soit en présence ou en l'absence de son employeur. Madame A... avançait même l'argent pour l'entretien du jardin et tous les frais en découlant. Madame A... a même vidé la piscine et frotté toute la mosaïque à l'acide chlorhydrique au mois d'avril 2010, chose assez dangereuse aussi. J'ai même vu un jour madame A... démonter une roue de la Mercedes de monsieur Y... qui l'avait crevée avant son départ. Madame A... Samira a toujours suivi les travaux de la maison, le transport de la famille, l'entretien de la maison et aussi les courses et repas de la famille. J'atteste que madame A... Samira était employée chez Monsieur Y... au [...] ", - l'attestation de madame Catherine E... aux termes de laquelle: "(
) au mois d'août 2010 je lui ai téléphoné (à madame Samira A... ) pour l'inviter à une soirée que j'organisais chez moi à [...] . Elle me répondit que cela lui était impossible car son patron était présent avec 3 autres personnes et qu'elle devait s'occuper des repas et des invités. J'ai eu monsieur Y... au téléphone qui me l'a confirmé, prétextant qu'il devait partir bientôt avec sa compagne passer quelques jours en Italie", - attestation de monsieur G... F... selon laquelle "j'atteste par la présente que madame Sanchez A... est venue à mon magasin à plusieurs reprises pour son employeur monsieur Y... Patrick afin de me passer plusieurs commandes durant le mois d'avril 2010", - les mails qu'elle a adressés à l'adresse suivante : [...] les 18 janvier 2011 et 1er février 2011. Dans le premier de ces messages, madame A... Samira réclame le montant des sommes qui lui sont dues et notamment la somme de 3300 € au titre de l'arriéré des sommes dues entre septembre et le 30 novembre, outre le "salaire de décembre pour 1152 €", et le remboursement de différents frais (produits piscine, abonnement téléphone, élagage débroussaillage, eau Veolia, jardinier, étrennes facteurs pompiers boire, etc.). Au terme de son second message, madame Samira A... indique "après vérification de mon compte je constate que tu as rajouté la somme de 1152 € qui pourrait correspondre à mon salaire du mois de janvier 2011. (...) De plus j 'attends avec impatience des nouvelles de ton avocat au sujet de ton licenciement à l'amiable, et surtout n'oublie pas que je me suis dévouée pour ta mère et ta famille". Monsieur Y... ne conteste pas que cette adresse mail soit la sienne, et qu'il ait effectivement reçu ces 2 messages. Il ne justifie pas y avoir apporté une quelconque réponse. Par ailleurs, il résulte de ses propres déclarations devant les services de police, le 23 mars 2011, qu'il a produit aux services enquêteurs les copies des "2 derniers chèques et virements réalisés pour madame A..., un chèque pour un montant de 10000 € en date du 2 septembre 2010, en date du 21 janvier 2011 pour une somme de 9208 €, et non 8000 € comme je vous l'avais expliqué dans ma première audition". Il explique devant les services de police que ce dernier virement devait préparer le départ de madame A..., lui trouver une location et régler les frais inhérents à la maison. Monsieur Y..., qui affirme que madame A... s'est maintenue sans droit ni titre dans la maison qui avait été occupée par sa mère, ne justifie pas avoir à un quelconque moment, avant le 5 février 2011, entamé une démarche, ne serait-ce que par une réponse aux messages électroniques qu'il a reçus de la part de l'intéressée, pour obtenir le départ de madame A.... Le fait qu'il déclare devant les services de police qu'il avait effectué plusieurs virements pour l'aider à partir, et régler les frais inhérents à la maison, démontrent qu'il avait parfaitement connaissance que l'intéressée habitait toujours la maison, et qu'elle avançait les frais d'entretien de celle-ci. Les témoignages produits par madame A... sont de nature à établir l'existence d'une relation de travail, et d'un lien de subordination, et ne sont contredits par aucun élément de l'employeur. L'absence de réponse aux mails faisant état de salaire, confirme la thèse de l'appelante. La cour retient dès lors l'existence d'un contrat de travail entre monsieur Y... et madame A... à compter du décès de madame Eugénie Y... c'est-à-dire à compter du [...] . Le fait, comme le soutient Monsieur Y... que le contrat de travail daté du 1er décembre 2010 produit par madame A..., serait un faux qui ne revêt pas sa signature, n'est pas de nature à remettre en cause l'existence d'une relation salariale à compter du [...] » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur le contrat de travail en date du 01.12.2010, madame A... verse au débat un contrat de travail signé par les deux parties, mais contesté par l'employeur, daté du [
]» ;
ALORS 1°) QUE pour retenir l'existence d'un contrat de travail depuis le [...] , l'arrêt attaqué a tout d'abord relevé que madame A... avait réglé des factures et supporté des frais d'entretien de la maison de monsieur Y..., que des témoins relataient que pour le compte de « son employeur monsieur Y... » elle avait recruté un professeur particulier, effectuait des travaux tels que l'entretien de la maison, le transport de la famille, les courses ou les repas et avait décliné une invitation en déclarant devoir s'occuper de « son patron » monsieur Y... et de ses invités, que dans deux courriels, auxquels l'exposant n'a pas répondu, elle a réclamé son salaire de décembre 2010 puis estimé qu'une somme versée sur son compte correspondait à son salaire de janvier 2011, que monsieur Y... a reconnu avoir émis au profit de madame A... un chèque de 10 000 € en septembre 2010 et un virement de 9 208 € en janvier 2011, ce dernier visant à préparer le départ de l'intéressée, à lui trouver une location et à régler les frais inhérents à la maison, et que si monsieur Y... affirmait qu'elle occupait la maison sans droit ni titre il n'avait rien entrepris pour l'en expulser avant le 5 février 2011 ; que les juges du fond ont ensuite estimé que les attestations produites par madame A... étaient de nature à établir l'existence d'une relation de travail et d'un lien de subordination, qu'elles n'étaient contredites par aucun élément versé aux débats par l'exposant et que l'absence de réponse de ce dernier aux courriels de madame A... faisant état de salaire confirmait la thèse du contrat de travail soutenue par l'intéressée ; qu'en statuant par ces motifs, impropres à établir que madame A... aurait réalisé ses prestations sous l'autorité de monsieur Y... qui eût disposé du pouvoir de lui donner des ordres et des directives, de contrôler leur exécution et de sanctionner les éventuels manquements de madame A..., donc impropres à établir un lien de subordination juridique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
ALORS 2°) QUE lorsqu'une partie dénie avoir signé l'acte qu'on lui oppose et qui est nécessaire à la résolution du litige, le juge doit trancher cet incident selon la procédure de vérification fixée par l'article 288 du code de procédure civile ; qu'en ne procédant pas ainsi, tout en retenant l'existence d'une relation de travail salariée sur la base d'un contrat de travail écrit du 1er décembre 2010 produit par madame A... cependant que monsieur Y... déniait formellement avoir signé ce document (conclusions, p. 3), la cour d'appel a violé les articles 1324 du code civil, 287 et 288 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, que la procédure de licenciement n'a pas été respectée et que le licenciement est brutal et vexatoire, D'AVOIR condamné monsieur Y... à payer à madame A... les sommes de 12 701,97 € de rappel de salaire pour la période du 14 mars 2010 au 30 novembre 2010, de 273,06 € de rappel de salaire pour la période du 1er au 5 février 2011, de 4 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 500 € de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, de 2 500 € de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et de 8 966,10 € de dommages-intérêts pour travail dissimulé, et d'AVOIR ordonné à monsieur Y... de remettre à madame A... les bulletins de salaire des mois de mars à novembre 2010 inclus, celui du mois de février 2011, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi, rectifiés et conformes à l'arrêt attaqué ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la rupture du contrat de travail, madame A... fait valoir que le contrat de travail a pris fin le 5 février 2011 après que Monsieur Y... l'ait licenciée de manière brutale et vexatoire, sans respecter la procédure de licenciement. Monsieur Y..., dans ses écritures oralement reprises, indique que le 5 février 2011 un incident a eu lieu entre madame Samira A... et lui, lors de son retour en France, "car Madame A... se maintenait sans droit ni titre dans les lieux, ce qui lui a valu d'être le soir mise à la porte". Il ne conteste pas dès lors qu'il a effectivement expulsé l'intéressée de son logement, qui, la relation de travail étant retenue par la cour, constituait son logement de fonction. Il est constant en outre qu'il n'a plus fourni de travail à l'intéressée après le 5 février 2011. Il y a lieu dès lors de retenir l'existence d'une rupture du contrat de travail à l'initiative exclusive de l'employeur, qui revêt les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans respect de la procédure de licenciement, et le caractère d'un licenciement brutal et vexatoire. La décision du conseil de prud'hommes sera donc confirmée de ces chefs. Sur les demandes indemnitaires, et les rappels de salaire : Il y a lieu de confirmer la décision du conseil des prud'hommes qui a condamné monsieur Y... à payer la somme de 273,06 euros au titre du rappel de salaire pour la période allant du 1er au février 2011. En ce qui concerne la période courant entre le 14 mars et le 30 novembre 2010, Madame A... sollicite une somme de 12 701,97 € représentant 8,5 x 1494,35 €. Il y a lieu de faire droit à cette demande qui apparaît bien fondée dès lors que d'une part l'intéressée ne réclame pas le paiement des salaires de décembre et janvier 2011, qu'elle a reconnu avoir perçu dans les mails, et que le montant mensuel sollicité correspond à une rémunération brute d'un salaire net de 1152 €, somme que Monsieur Y... n'avait pas contesté avoir réglée pour décembre 2010 et janvier 2011, en réponse aux mails de Mme A..., Travail dissimulé : monsieur Y... ne pouvait ignorer l'obligation légale de procéder aux déclarations réglementaires dès lors qu'il avait recours au salariat d'une employée de maison. L'absence totale de respect de la législation en matière de droit de travail, démontre la volonté délibérée de se soustraire aux obligations déclaratives. Il a lieu dès lors de faire droit à la demande et de condamner monsieur Y... à verser la somme de 8966,10 € à titre de dommagesintérêts pour travail dissimulé, représentant 6 mois de salaire. Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : s'agissant d'une salariée ayant moins de 2 années d'ancienneté, et appartenant qui plus est à une entreprise de moins de 11 salariés, l'indemnité est égale au préjudice subi. La cour constate à cet égard que madame A... ne donne aucune indication sur sa situation, et ne verse aucun élément. La cour ignore en particulier si l'intéressée a retrouvé un travail depuis la rupture du contrat. Au vu de ces éléments, il y a lieu de condamner monsieur Y... à lui verser la somme de 4000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dommages et intérêts pour défaut de procédure de licenciement : l'irrespect par l'employeur de la procédure de licenciement, cause nécessairement au salarié un préjudice, qui se cumule avec l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, s'agissant d'un salarié disposant d'une ancienneté de moins de 2 années et/ou employé au sein d'une entreprise ayant un effectif de moins de 11 salariés. Il y a lieu de confirmer la décision du conseil des prud'hommes ayant évalué ce préjudice à la somme de 500 €. Dommages et intérêts pour licenciement vexatoire : le fait de mettre à la porte brutalement la salariée de son logement de fonction, à l'occasion d'un incident qui a donné lieu à l'appel des services de police, est de nature à caractériser le caractère vexatoire du licenciement. Par ailleurs la salariée verse aux débats un certificat médical de constatation des blessures en date du 6 février 2011 qui fait état d'hématome au niveau de la cuisse et de l'avant-bras, d'éraflure au niveau du cou et des avant-bras, et d'un hématome au niveau pariétal avec oedème de la pommette droite. Au vu de ces éléments il y a lieu de condamner monsieur Y... à verser à Madame A... la somme de 2500 € de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire. Remise des documents : il y a lieu de faire droit à la demande de madame A... et d'ordonner à monsieur Y... la remise des bulletins de salaire des mois de mars à novembre 2010 inclus, et celui du mois de février 2011, du certificat de travail, de l'attestation pôle emploi, conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'assortir la condamnation d'une astreinte » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur le contrat de travail en date du 01.12.2010, madame A... verse au débat un contrat de travail signé par les deux parties, mais contesté par l'employeur, daté du 01.12.2010. Aux termes de ce contrat madame A... est embauchée comme gouvernante par monsieur Y... pour une durée de travail hebdomadaire de 30 heures moyennant une rémunération fixée à 12,46 € soit un salaire mensuel de 1494,35 €. Le 5 février 2011 madame A... sera insultée et agressée physiquement par monsieur Y... et sa compagne. Le soir même elle sera mise à la porte du logement de fonction qu'elle occupait depuis son embauche par la mère de monsieur Y.... Une plainte pénale a été déposée par monsieur Y... au sujet du dit contrat. Toutefois s'agissant de la plainte pénale classée sans suite, l'employeur ne justifie pas avoir poursuivi la demanderesse par une procédure de citation directe. Le Conseil juge recevable le contrat de travail depuis le 01.12.2010 et entrera en voie de condamnation pour le rappel de salaire pour la période 01 au 05.02.2011 mais déboutera Madame A... de sa demande de congés payés y afférents puisque les congés sont inclus dans le paiement du salaire mensuel par chèque emploi service. Sur le licenciement verbal, il est établi par les éléments présentés qu'il a été mis fin au contrat de travail le 05.02.2011, sans procédure de licenciement, ni le formalisme imposé par les textes. L'absence de procédure entraîne nécessairement un préjudice qu'il convient de réparer à hauteur de 500 €. En l'absence de lettre de licenciement, le licenciement sera jugé sans cause réelle ni sérieuse. Sur l'indemnité compensatrice de préavis, la jurisprudence dit que le droit à indemnité de préavis est subordonné à la possibilité d'exécution dudit préavis et que l'indisponibilité du salarié exonère l'employeur de son obligation de régler l'indemnité compensatrice et congés payés s'y afférents. La jurisprudence dit qu'en l'absence de prestation de travail le salarié ne peut prétendre à ces indemnités d'autant plus qu'il percevait des indemnités de la CPAM et qu'il n'a pas informé son employeur de son aptitude à effectuer ledit préavis à l'issue de son arrêt maladie. En l'espèce madame A... était en arrêt de travail avec indemnités depuis le 06.02.2011 et ne pouvait de ce fait effectuer un préavis de licenciement. La demanderesse sera déboutée de sa demande » ;
ALORS QUE la cassation, à intervenir sur le premier moyen, du chef disant qu'un contrat de travail a pris effet entre monsieur Y... et madame A... à compter du [...] , entraînera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure des chefs disant que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, disant que la procédure de licenciement n'a pas été respectée, disant que le licenciement est brutal et vexatoire, et condamnant l'exposant à payer des rappels de salaire, des indemnités de rupture et des dommagesintérêts pour travail dissimulé ainsi qu'à remettre des bulletins de salaire, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi.Articles de loi cités
article 624 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 288 du code de procédure civilearticle L. 1221-1 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 27 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10932
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel