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Cour de Cassation · soc — 27 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10933
- Date
- 27 septembre 2017
- Condamnation
- 6 928 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10933 F Pourvoi n° Q 16-15.165 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Alain Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 11 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas, dont le siège est [...] 09, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Lévis, avocat de la société BNP Paribas ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes tendant à voir dire nul ou inopposable l'avenant du 29 juin 2010 portant modification de son contrat de travail et d'avoir en conséquence débouté le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire de base sur ce fondement ; AUX MOTIFS QUE M. Y... soutient qu'à la suite de la fusion-absorption entre Fortis et la BNP Paribas, il s'est vu proposer, en juin 2010, une affectation à Amiens, située à plus de 120 km de son domicile, entraînant pour lui une diminution de sa rémunération, que cette modification de son contrat de travail avait un motif économique dans la mesure où elle était liée à la reprise des contrats de travail des salariés du groupe Fortis par BNP Paribas, que cependant, l'employeur n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 1222-6 du code du travail ; mais que le seul fait que la modification du contrat de travail de M. Y... ait été proposée à la suite du transfert des contrats de travail des salariés de la société Fortis au sein de la société BNP Paribas ne caractérise pas un motif économique au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail. M. Y... ne justifiant pas que la modification de son contrat soit intervenue pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3 susvisé ; que l'employeur n'était donc pas tenu de mettre en oeuvre les formalités de l'article L. 1222-6 du même code ; 1) ALORS QUE la modification du contrat de travail proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à la personne du salarié est réputée fondée sur un motif économique et que l'employeur qui n'a pas respecté les formalités prescrites par l'article L. 1222-6 du code du travail ne peut pas se prévaloir d'une acceptation de la modification du contrat par le salarié ; qu'en décidant que la société BNP Paribas n'était pas tenue de mettre en oeuvre ces formalités bien que la modification du contrat de travail de M. Y... soit consécutive à la fusion-absorption de Fortis et au transfert de tous les contrats de travail à cette société, et qu'elle soit dépourvue de motif inhérent à la personne du salarié, la cour d'appel a violé par défaut d'application l'article L. 1222-6 du code du travail ; Et AUX MOTIFS QUE M. Y... soutient qu'il n'a accepté cette proposition d'affectation à Amiens que sous la pression exercée par son employeur, qu'il n'a pas valablement consenti de façon libre et éclairée à la modification de son contrat ; que le 28 mai 2010, la société BNP Paribas a adressé à M. Y... une proposition d'affectation sur le poste de chargé d'affaires entreprises NAE situé à Amiens, mentionnant les caractéristiques et conditions du poste, et indiquant que cette proposition lui était réservée pour une durée d'un mois maximum ; qu'au dernier état de la négociation, l'employeur, par courriel du 29 juin 2010, après avoir répondu à diverses questions posées par M. Y... sur la zone de chalandise, l'usage du véhicule mis à sa disposition, la durée du meublé loué pour lui à Amiens et le salaire de base, lui a demandé « de bien réfléchir à la qualité de la proposition qui est faite et à son accompagnement financier dans le cadre de la mobilité. Je vous rappelle que le délai ultime pour cette proposition de poste dans le cadre du turnover s'achève demain. Au-delà de cette date nous approcherons un autre collaborateur pour la relève de ce poste ... » ; que M. Y... a signé le 29 juin 2010 la proposition d'affectation, prévoyant notamment un salaire de base annuel de 65 000 € auquel s'ajoutait une rémunération variable garantie au titre de l'année 2010, la signature de la proposition valant accord exprès donné à la modification de son contrat de travail ; que M. Y... souligne que sa rémunération annuelle se trouvait diminuée, dès lors qu'il percevait auparavant un salaire annuel de base de 69 280 €, ce que ne conteste pas la société BNP Paribas qui fait valoir que la rémunération globale du salarié, par le jeu de l'intéressement et de la participation, n'était pas diminuée ; que M. Y... fait encore valoir qu'il a été contraint de demander à la société BNP Paribas de respecter les minima négociés en interne s'agissant de la prime de mutation et de la prise en charge du logement dans le cadre de la mobilité, qu'il a dû attendre le 25 juin 2010 pour avoir quelques informations sommaires sur la composition du fonds entreprise d'Amiens, et que de plus, l'employeur ne lui a donné aucune information sur la suite qui serait donnée à sa collaboration en cas de refus de la modification de son contrat, qu'il ne pouvait prendre le risque de perdre son emploi ; qu'il est constant que les demandes du salarié relatives à la prime de mutation et à la prise en charge du logement ont été acceptées par l'employeur ; qu'enfin, les seuls courriels versés aux débats par le salarié ne mettent nullement en évidence les pressions qu'il aurait subies pour l'amener à accepter la proposition qui lui était faite, étant souligné que dans ses écrits, l'employeur se borne à indiquer que le poste sera proposé à un autre salarié en cas de refus de M. Y..., aucun élément n'étant versé aux débats permettant de supposer que le salarié prenait le risque de perdre son emploi en cas de refus de la modification de son contrat ; 2) ALORS QUE M. Y..., qui invoquait un manquement de l'employeur au devoir de loyauté quant aux circonstances de la conclusion de l'avenant, faisait valoir qu'il avait été contraint de demander à la société BNP Paribas de respecter les normes minimales en vigueur dans l'entreprise, s'agissant de la prime de mutation et de la prise en charge du logement dans le cadre de la mobilité ; qu'en retenant que l'employeur avait accepté les demandes du salarié sur ces deux points, sans examiner, comme elle y était invitée, si la société BNP Paribas n'était pas juridiquement tenue d'offrir au salarié les conditions financières figurant dans la seconde version du projet d'avenant, et si elle n'avait pas manqué à son obligation de loyauté en tentant de lui faire accepter des conditions moins favorables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1222-1 du code du travail ; 3) et ALORS QUE le salarié faisait également valoir qu'il n'avait pas réellement disposé d'un délai de réflexion d'un mois dès lors que si la proposition d'affectation lui avait été remise le 28 mai, la seconde version du projet d'avenant lui avait été envoyée le 17 juin 2010 et que la société BNP Paribas avait attendu le 25 juin pour apporter quelques réponses à ses interrogations sur la composition du fonds et la zone de chalandise ; qu'en se prononçant par les seuls motifs précités, sans rechercher, comme elle y était invitée, si eu égard à l'importance de la modification proposée au salarié, à savoir une affectation à plus de 120 km de son domicile et une diminution de sa rémunération de base, celui-ci avait disposé d'un délai de réflexion suffisant pour donner un accord libre et réfléchi à l'avenant signé le 29 juin 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes tendant à voir dire que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir par suite condamner la société BNP Paribas à lui verser une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour rupture abusive ; AUX MOTIFS QUE M. Y... invoque trois griefs au soutien de sa prise d'acte : l'illégalité de la modification de son contrat de travail par avenant du 29 juin 2010 et les pressions exercées par son employeur pour lui imposer cette modification, les pressions exercées par l'employeur pour lui imposer un déménagement à Amiens, et les pressions de son supérieur hiérarchique pour le pousser à démissionner, ayant eu pour effet une dégradation de son état de santé ; que la cour ayant rejeté la demande tendant à dire inopposable ou nul l'avenant du 29 juin 2010 portant modification du contrat de travail de M. Y..., ce premier grief n'est pas établi ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen, faisant grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de dire inopposable ou nul l'avenant du 29 juin 2010 portant modification du contrat, entraînera l'annulation du chef de l'arrêt relatif à la prise d'acte de la rupture, par application de l'article 625 alinéa 2 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 1222-6 du code du travail ne peut pas se préarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1222-6 du code du travailarticle L. 1233-3 du code du travail. M. Y... ne justifarticle 625 alinéa 2 du code de procédure civile.article L.1222-1 du code du travailarticle L. 1221-1 du code du travail.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 27 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10933
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel