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Cour de Cassation · soc — 27 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10934
- Date
- 27 septembre 2017
- Condamnation
- 81 439 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10934 F Pourvoi n° D 16-15.431 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Ali Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 16 février 2016 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant à la société XPO transport solutions Auvergne France, anciennement SNN Clermont, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société XPO transport solutions Auvergne France ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société SNN Clermont à payer à M. Y... une somme de 9.814,39 € à titre de rappel de primes petit-déjeuner et repas pour la période allant du mois de janvier 2008 au 30 octobre 2012, dit que M. Y... était fondé à obtenir le maintien des primes petit-déjeuner et repas à compter du 1er janvier 2013, tant qu'une modification de son contrat de travail ne sera pas intervenue et alloué au salarié une somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et d'AVOIR débouté M. Y... des demandes de rappel de salaire et de dommages et intérêts qu'il formait au titre des primes petit-déjeuner et repas. AUX MOTIFS QU'il est constant qu'un usage, qui correspond à une pratique habituellement suivie dans l'entreprise, sous la forme d'un avantage accordé au salarié ou à une catégorie d'entre eux supplémentaire par rapport à la loi, à la convention collective, ou au contrat individuel, s'impose à l'employeur, tenu de l'appliquer tant qu'il ne l'a pas régulièrement dénoncé ; que la validité de la dénonciation de l'usage est subordonnée d'une part à l'information des institutions représentatives du personnel, d'autre part à l'information individuelle de chaque salarié concerné par l'avantage supprimé, enfin au respect d'un délai de prévenance suffisant entre la décision de l'employeur et la disparition effective de l'avantage, afin de permettre éventuellement l'engagement d'une négociation collective ; qu'en l'espèce, il est acquis aux débats qu'il existait au sein de l'entreprise un usage permettant le versement d'indemnités de repas et d'indemnités de casse-croûte au personnel ayant débuté sa journée après cinq heures du matin, et l'ayant terminée entre 13 h 15 et 13 h 30, soit en dehors des amplitudes horaires prévues par les dispositions conventionnelles ; que par courrier du 6 avril 2005, l'employeur a avisé les salariés de l'entreprise de sa décision de mettre un terme à cet usage à l'issue d'un préavis de trois mois à compter du 1er avril 2005, et d'étudier pendant la période de préavis, avec les salariés concernés et les représentants du personnel, les mesures compensatrices pouvant éventuellement être mises en oeuvre ; que les institutions représentatives du personnel, soit le comité d'entreprise et le CHSCT, ont été informées le 16 janvier 2006 ; que M. Y... soutient que nonobstant la procédure de dénonciation, il a continué, comme d'autres salariés, à percevoir les indemnités litigieuses, ce qui démontrerait que la direction avait décidé de faire de cet avantage un élément de rémunération, qui ne pouvait être supprimé unilatéralement, et sans une modification de son contrat de travail ; qu'il sera rappelé toutefois que l'usage constitue une source de droit autonome, distincte du statut individuel du salarié, et qu'ainsi l'avantage tiré d'un usage, quand bien même il serait analysé comme un élément de la rémunération, n'est pas incorporé au contrat de travail, hors les cas où le salaire résulte en totalité de l'usage ; que s'il est loisible à l'employeur de contractualiser un usage en insérant dans un contrat de travail l'avantage jusque-là octroyé au seul titre de l'usage, cette décision suppose une démarche individuelle témoignant de l'intention de l'employeur de transformer la gratification dite « bénévole » en élément contractuel de rémunération, incorporé au contrat de travail, qui ne pourra alors plus être supprimé unilatéralement ; que cependant, en l'espèce, aucun des éléments du dossier ne permet de considérer que l'employeur a entendu contractualiser l'usage en faveur de M. Y..., cette conclusion ne pouvant résulter du seul maintien de l'usage au-delà du terme initialement prévu pour sa suppression, étant observé que pour ce qui concerne strictement M. Y..., les primes ont été versées en réalité seulement jusqu'à fin décembre 2005, puisque le contrat de travail a ensuite été suspendu jusqu'en décembre 2007, puis pour la période de janvier 2008 à décembre 2008, uniquement compte tenu de la nécessité de procéder à une nouvelle notification individuelle en l'absence de preuve de réception de la notification adressée au salarié pendant sa période d'incarcération ; que M. Y... considère par ailleurs que l'employeur devait relancer la procédure de dénonciation avec une nouvelle consultation des institutions représentatives du personnel, dans la mesure où d'une part il n'avait pas reçu la notification individuelle de la dénonciation de l'usage adressée par l'employeur en avril 2006, d'autre part l'usage serait en réalité demeuré en vigueur jusqu'en 2008 tant à son profit qu'au profit d'autres salariés de l'entreprise ; que l'employeur ne conteste pas qu'il n'est pas en mesure de justifier de la réception par M. Y... de la notification de la dénonciation de l'usage, mais explique cette situation par le fait que M. Y... a été incarcéré du 1er décembre 2005 au 31 octobre 2007, période pendant laquelle son contrat de travail a été suspendu ; qu'il apparaît que c'est précisément pour cette raison qu'une nouvelle notification a été adressée à M. Y... le 29 septembre 2008, auquel la dénonciation de l'usage n'a en définitive été opposée qu'à partir de décembre 2008, l'employeur ayant, suite aux demandes du salarié revenu dans l'entreprise en janvier 2008, accepté la régularisation des « frais de route » aux conditions prévues par l'usage antérieur pour la période de janvier 2008 à novembre 2008 ; qu'il sera rappelé en outre que l'application de l'usage malgré sa dénonciation ne prive pas automatiquement la dénonciation de tout effet, si les conditions d'existence de l'usage, à savoir une pratique constante, générale, et fixe ne sont plus réunies ; qu'en l'espèce, il apparaît que seulement trois salariés sur 150 (MM. A..., B..., et C...) ont continué à bénéficier des indemnités résultant de l'usage au-delà de la date initialement prévue pour sa suppression; l'employeur, qui indique qu'il s'agissait d'une erreur, a effectué une nouvelle notification de la dénonciation à l'endroit de ces salariés en mars 2008, pour une prise d'effet en mai 2008 ; qu'il ne peut être déduit du maintien du règlement des indemnités, limité à trois salariés, que l'employeur a entendu renoncer à la dénonciation de l'usage, et qu'il aurait dû entreprendre une nouvelle procédure de dénonciation pour mettre en oeuvre effectivement sa suppression ; qu'ainsi, il n'est établi ni que l'avantage procuré par le versement des primes petit-déjeuner et repas ait été contractualisé au profit M. Y..., ni que l'employeur ait entendu renoncer à la dénonciation de l'usage par un maintien généralisé de cet avantage au profit des salariés de l'entreprise, ni que la suppression effective de l'usage pour M. Y... soit intervenue avant la notification régulière à ce dernier de la dénonciation mise en oeuvre ; que dès lors, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge M. Y... n'est pas fondé à obtenir un rappel des primes petit-déjeuner et repas au-delà du 1er décembre 2008, date d'opposabilité à ce dernier de la dénonciation de l'usage, au terme de la notification individuelle adressée le 29 septembre 2008 ; ALORS, d'une part, QUE la dénonciation d'un usage n'est pas opposable aux salariés qui n'en ont pas été informés individuellement ; qu'en l'espèce, pour débouter M. Y... de ses demandes, la Cour d'appel a estimé que s'il était d'usage, au sein de la société SNN Clermont d'attribuer des indemnités de repas et de casse-croûte aux salariés ayant débuté leur journée de travail après cinq heures du matin et l'ayant terminée entre 13 heures 15 et 13 heures 30, soit en dehors des amplitudes horaires prévues par les dispositions conventionnelles, cette pratique avait cependant été dénoncée par l'employeur au moyen d'une information individuelle des salariés concernés, le 6 avril 2005, et d'une information des institutions représentatives du personnel le 16 janvier 2006 ; que, s'agissant pourtant de la situation de M. Y..., la Cour d'appel a relevé que l'employeur ne contestait pas ne pas être en mesure de justifier de la réception par ce salarié de la notification de la dénonciation de l'usage ; qu'en statuant pourtant comme elle l'a fait, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré toutes les conséquences de ses constatations, dont il s'évinçait que la dénonciation de l'usage n'était pas opposable à M. Y..., a violé l'article 1134 du Code civil ; ALORS, d'autre part, QUE l'employeur qui continue à appliquer à certains de ses salariés un usage qu'il a pourtant dénoncé doit, s'il souhaite mettre fin à l'avantage issu de cet usage, reprendre la procédure de dénonciation en informant les institutions représentatives du personnel et chacun des salariés concernés de sa décision, en respectant un délai de prévenance suffisant afin de permettre, l'ouverture de négociations sur le sujet ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que l'employeur avait, postérieurement à la dénonciation intervenue en 2006 et pendant deux années, continué à appliquer l'usage litigieux à quatre au moins de ses salariés – MM. A..., B..., C... et Y... – ; qu'en jugeant dès lors qu'une simple information individuelle des salariés concernés suffisait à leur rendre opposable la dénonciation de l'usage, sans engagement d'une nouvelle procédure d'information des représentants du personnel, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Et ALORS, enfin, QUE l'avantage salarial servi à un salarié qui ne trouve sa source ni dans la loi ou le règlement, ni dans une norme unilatérale d'entreprise, ni dans une convention ou un accord collectif, présente nécessairement un caractère contractuel ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que M. Y... avait continué à bénéficier des primes litigieuses postérieurement à la dénonciation de l'usage qui les instaurait, la Cour d'appel a considéré qu'elles ne pouvaient toutefois être regardées comme ayant fait l'objet d'une contractualisation ; qu'en statuant de la sorte, quand il résultait ainsi de sa décision que le salarié avait bénéficié d'un avantage qui ne résultait d'aucune norme conventionnelle ou unilatérale d'entreprise, de sorte qu'il ne pouvait qu'avoir acquis un caractère contractuel, la Cour d'appel a de plus fort violé l'article 1134 du Code civil.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civilarticle 1134 du Code civil.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 27 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10934
Données disponibles
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