Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 27 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10935
- Date
- 27 septembre 2017
- Condamnation
- 600 121 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10935 F Pourvois n° U 16-10.799 V 16-10.800 W 16-10.801 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n° U 16-10.799, V 16-10.800 et W 16-10.801 formés par la caisse d'allocations familiales (CAF) du Nord, dont le siège est [...] , contre trois arrêts rendus le 27 novembre 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans les litiges l'opposant : 1°/ à Mme Marie-Geneviève Y..., domiciliée [...] , 2°/ à M. Michel Z..., domicilié [...] , 3°/ à M. Philippe A..., domicilié [...] , 4°/ au syndicat CGT des personnels de la CAF du Nord, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la caisse d'allocations familiales du Nord, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y..., MM. Z..., et A... et du syndicat CGT des personnels de la CAF du Nord ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° U 16-10.799, V 16-10.800 et W 16-10.801 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne la caisse d'allocations familiales du Nord aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse d'allocations familiales du Nord à payer à Mme Y..., MM. Z..., et A... et au syndicat CGT des personnels de la CAF du Nord la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi n° U 16-10.799 par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la caisse d'allocations familiales du Nord. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la CAF du Nord à verser à Madame Y... les sommes de 5.911,94 euros à titre de rappel de primes d'itinérance et de 591,19 euros à titre de congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE : « La CAF soutient ensuite que Mme Y... ne justifie pas du caractère itinérant de son activité mais cette affirmation est contredite par les plannings d'accueil produits par la salariée pour l'ensemble de la période considérée, qui font apparaître que celle-ci assurait des permanences régulières dans des sites extérieurs (mairies, antennes) à raison de deux déplacements minimum par semaine et d'au moins huit par mois, ce qui suffit à caractériser l'itinérance de la salariée, le premier juge rappelant à juste titre qu'aucune condition de fréquence ou de régularité de déplacement ne figure dans le libellé de l'article 23 de la convention collective. C'est dès lors à bon droit que Mme Y... sollicite le paiement de la prime d'itinérance sur la période, non atteinte par la prescription, de mai 2007 au 30 juin 2010 ; il y a lieu toutefois de réduire le montant (6 001,21 €) alloué par le premier juge à la somme de 5 911,94 € telle que sollicitée par le salarié à hauteur d'appel, au vu du décompte précis versé aux débats, outre les congés payés, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2012, date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation. Il y a lieu de confirmer la remise de bulletins de paie rectifiés, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte, étant observé que la salariée a accepté à l'audience la remise d'une seule fiche de paie rectificative » ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS : « Sur la demande en paiement au titre de la prime d'itinérance L'article 23 de la Convention Collective Nationale de Travail du Personnel des Organismes de Sécurité Sociale stipule : "Les agents techniques perçoivent, dans les conditions fixées par le règlement intérieur type, une indemnité de guichet équivalente à 4 % de leur coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences. En cas de changement de poste ou d'absence au cours d'un mois, cette prime est payée au prorata du temps pendant lequel l'emploi donnant lieu à attribution de la prime aura été exercé. L'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant." Depuis un arrêt de la Cour de Cassation du 29 juin 2011, il a été posé dans un attendu de principe que " il résulte de l'alinéa 3 de l'article 23 de la convention collective que la qualité d'itinérant est acquise à l'agent technique dès lors qu'il doit se déplacer dans l'exercice de ses fonctions, le bénéfice de la prime de 15% instituée par le texte au profit de l'agent d'accueil n'est pas subordonné à la condition de présence au cours du mois considéré". Pour la Caisse d'Allocations Familiales du Nord, la Cour de Cassation n'a pas précisé ce qu'il fallait comprendre par "se déplacer" de sorte que l'on ne sait pas à partir de combien de déplacements il faut considérer qu'il y a itinérance. Et la Caisse d'Allocations Familiales du Nord de considérer uniquement comme itinérants les agents qui tiennent de façon fréquente et régulière des permanences sur des sites extérieurs mais pas ceux qui sont amenés à n'effectuer que quelques déplacements occasionnels pour rendre service. S'agissant de Madame Y..., la Caisse d'Allocations Familiales du Nord ne reconnaît pas sa qualité d'itinérant, la transaction, refusée, ayant simplement été proposée dans un souci de paix sociale par rapport aux salariés dont la qualité d'itinérant ne faisait pas de doute. Mais le libellé de l'alinéa 3 de l'article 23 de la Convention Collective est clair en ce que la prime de 15% est due lorsque l'agent technique chargé d'une fonction d'accueil est itinérant. Il suit de là qu'aucune condition de fréquence ou de régularité au déplacement sur une période déterminée ne figure dans le libellé de l'alinéa 3 de l'article 23 de la Convention collective. Le texte conventionnel ne fait donc aucune distinction entre l'agent d'accueil qui effectue un déplacement dans le mois et l'agent d'accueil qui effectue des déplacements toutes les semaines. Affirmer le contraire serait ajouter au texte. Dès lors, il ne peut pas être considéré que le caractère d'itinérant s'apprécie nécessairement au regard d'une activité habituelle et régulière de travail à l'extérieur. En statuant que " la prime de 15% de l'agent d'accueil n'est pas subordonnée à la condition de présence au cours du mois considéré.", la Cour de Cassation ne subordonne pas davantage le bénéfice de la prime au caractère habituel du déplacement extérieur, pour exclure le déplacement ponctuel ou épisodique. La Caisse d'Allocations Familiales du Nord se défend de la reconnaissance d'une quelconque qualité d'itinérant de Madame Y... dans la transaction proposée. Cependant, la rédaction de la transaction pose en préambule des faits constants desquels il résulte que Madame Y... effectuait bien des déplacements avant la fusion des CAF et que la prime d'itinérance était bien versée sauf qu'elle l'était au prorata du temps passé sur leurs postes et sur les autres postes de travail. Prorata temporis interdit depuis l'arrêt de la Cour de Cassation du 29 juin 2011. Il est ainsi clairement noté dans la transaction : « Dans le cadre de sa fonction, Madame Y... intervient aussi sur différents postes de travail au sein de différents services du siège social de la CAF de LILLE ou de l'une ou l'autre des agences de celle-ci . Pour le temps de travail passé sur son poste de travail d'agent d'accueil Madame Y... bénéficiait ainsi du versement de la prime de guichet égale à 4% et de la prime d'itinérance égale à 15% pour le temps de travail passé sur d'autres postes de travail au sein d'autres services et/ou agences de la CAF de LILLE" L'interdiction du cumul entre la prime de guichet de 4% et la prime d'itinérance de 15% n'a été stipulée que par la note du service DDRH de la CAF du NORD N°12/70 du 12 juin 2012 avec effet depuis le 1er décembre 2011. Par ailleurs, il n'est pas contesté par la Caisse d'Allocations Familiales du Nord qu'avant la fusion, les différentes caisses avaient des pratiques différentes et notamment des libellés différents des primes sur les bulletins de paie. La lecture des bulletins de paie produits par Madame Y... montre qu'en sus de la prime de guichet, il lui a été réglé une prime appelée "prime de fonction" dont le paiement était proratisé conformément à la pratique de la Caisse d'Allocations Familiales avant que la Cour de Cassation interdise la proratisation du temps passé à l'extérieur. Madame Y... n'a dès lors pas à rapporter la preuve du nombre précis des déplacements effectués et la Caisse d'Allocations Familiales du Nord doit verser l'intégralité de la prime d'itinérance. En application des dispositions de l'article L. 3245-1 du Code du Travail, la saisine du Conseil de Prud'hommes datant du 4 mai 2012, les demandes en paiement antérieures au 4 mai 2007 sont prescrites. En conséquence, il sera fait droit à la demande en paiement de la prime d'itinérance sur la période de juin 2007 à juillet 2010 pour la somme de 6001, 21euros, outre la somme de 600,12 euros de congés payés afférents ». ALORS QUE l'article 23 alinéa 3 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 prévoit que « l'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15% de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant » ; que les partenaires sociaux n'ayant pas retenu une acception spécifique de l'itinérance, le respect de la lettre du texte impose de se référer au sens commun de l'adjectif « itinérant » ; que l'itinérant se définit comme celui qui se déplace dans l'exercice de ses fonctions dans avoir de résidence fixe, par opposition au sédentaire ; qu'il en résulte que l'agent technique itinérant est celui qui se déplace dans l'exercice de ses fonctions sans avoir de bureau fixe ; qu'en affirmant « qu'aucune condition de fréquence ou de régularité au déplacement sur une période déterminée ne figure dans le libellé de l'alinéa 3 de l'article 23 de la Convention collective » pour reconnaître à Madame Y... la qualité d'agent itinérant et lui accorder un rappel de prime à ce titre au motif que celle-ci aurait effectué seulement « deux déplacements minimum par semaine » et « au moins huit par mois », la cour d'appel a violé par fausse application l'article 23, alinéa 3, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable la demande du syndicat CGT du personnel de la CAF du Nord et d'AVOIR condamné la CAF du Nord à lui verser une somme de 330 euros à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE « sur la demande du syndicat CGT Le représentant du syndicat présent à l'audience a justifié en cours de délibéré, avec autorisation de la Cour, d'un pouvoir pour représenter ce syndicat en appel. Contrairement à l'analyse de la CAF, le non-respect d'une disposition de la convention collective prévoyant le versement d'une prime mensuelle porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession que représente ce syndicat. Le préjudice en résultant a été justement indemnisé par une somme de 330€ » ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE « Sur les demandes du Syndicat CGT des personnels de la CAF Aux termes de l'article L2132-3 du Code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. La défense de l'intérêt collectif de la profession à la suite d'une action visant à faire une application stricte de la Convention Collective Nationale de Travail du Personnel des Organismes de Sécurité Sociale est justifiée. Il sera dès lors alloué au Syndicat CGT des personnels de la CAF la somme de 330 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 170 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » ; ALORS, D'UNE PART, QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen emportera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a accordé au syndicat des dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail, par application de l'article 624 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, ET EN TOUTE HYPOTHÈSE, QUE l'action en justice des syndicats professionnels est limitée aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; que le seul fait qu'un avantage trouve sa source dans une convention collective ne suffit pas, en cas de non-versement de cet avantage, à caractériser une atteinte à l'intérêt collectif de la profession ; qu'en l'espèce, l'article 23, alinéa 3, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 prévoit une prime individuelle d'itinérance au profit de l'agent technique qui effectue des déplacements ; que le non-versement par l'employeur d'une telle prime, s'il porte atteinte à l'intérêt individuel du salarié qui en remplit les conditions d'octroi, ne porte pas en tant que tel atteinte aux intérêts collectifs de la profession ; qu'en se fondant sur la seule source conventionnelle de cette prime pour allouer des dommages et intérêts au syndicat CGT des personnels de la CAF, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 2132-3 du code du travail. Moyens produits au pourvoi n° V 16-10.800 par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la caisse d'allocations familiales du Nord. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la CAF du Nord à verser à Monsieur Z... les sommes de 4.266,07 euros à titre de rappel de primes d'itinérance et de 426,60 euros à titre de congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE « La CAF soutient ensuite que M. Z... ne justifie pas du caractère itinérant de son activité mais cette affirmation est contredite par les plannings d'accueil produits par le salarié pour l'ensemble de la période considérée, qui font apparaître que celui-ci assurait des permanences régulières dans des sites extérieurs(mairies, antennes) à raison de deux déplacements minimum par semaine et d'au moins huit par mois, ce qui suffit à caractériser l'itinérance du salarié, le premier juge rappelant à juste titre qu'aucune condition de fréquence ou de régularité de déplacement ne figure dans le libellé de l'article 23 de la convention collective. C'est dès lors à bon droit que M. Z... sollicite le paiement de la prime d'itinérance sur la période, non atteinte par la prescription, de mai 2007 au 30 juin 2010 ; il y a lieu toutefois de porter le montant (4 090,69€) alloué par le premier juge à la somme de 4 266,07 € telle que sollicitée par le salarié à hauteur d'appel, au vu du décompte précis versé aux débats, outre les congés payés, avec intérêts au taux légal à compter du 08 juin 2012, date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation. Il y a lieu de confirmer la remise de bulletins de paie rectifiés, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte, étant observé que le salarié a accepté à l'audience la remise d'une seule fiche de paie rectificative » ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « Sur la demande en paiement au titre de la prime d'itinérance L'article 23 de la Convention Collective Nationale de Travail du Personnel des Organismes de Sécurité Sociale stipule : "Les agents techniques perçoivent, dans les conditions fixées par le règlement intérieur type, une indemnité de guichet équivalente à 4 % de leur coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences. En cas de changement de poste ou d'absence au cours d'un mois, cette prime est payée au prorata du temps pendant lequel l'emploi donnant lieu à attribution de la prime aura été exercé. L'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant." Depuis un arrêt de la Cour de Cassation du 29 juin 2011, il a été posé dans un attendu de principe que " il résulte de l'alinéa 3 de l'article 23 de la convention collective que la qualité d'itinérant est acquise à l'agent technique dès lors qu'il doit se déplacer dans l'exercice de ses fonctions, le bénéfice de la prime de 15% instituée par le texte au profit de l'agent d'accueil n'est pas subordonné à la condition de présence au cours du mois considéré". Pour la Caisse d'Allocations Familiales du Nord, la Cour de Cassation n'a pas précisé ce qu'il fallait comprendre par "se déplacer" de sorte que l'on ne sait pas à partir de combien de déplacements il faut considérer qu'il y a itinérance. Et la Caisse d'Allocations Familiales du Nord de considérer uniquement comme itinérants les agents qui tiennent de façon fréquente et régulière des permanences sur des sites extérieurs mais pas ceux qui sont amenés à n'effectuer que quelques déplacements occasionnels pour rendre service. S'agissant de Monsieur Z..., la Caisse d'Allocations Familiales du Nord ne reconnaît pas sa qualité d'itinérant, la transaction, refusée, ayant simplement été proposée dans un souci de paix sociale par rapport aux salariés dont la qualité d'itinérant ne faisait pas de doute. Mais le libellé de l'alinéa 3 de l'article 23 de la Convention Collective est clair en ce que la prime de 15% est due lorsque l'agent technique chargé d'une fonction d'accueil est itinérant. Il suit de là qu'aucune condition de fréquence ou de régularité au déplacement sur une période déterminée ne figure dans le libellé de l'alinéa 3 de l'article 23 de la Convention collective. Le texte conventionnel ne fait donc aucune distinction entre l'agent d'accueil qui effectue un déplacement dans le mois et l'agent d'accueil qui effectue des déplacements toutes les semaines. Affirmer le contraire serait ajouter au texte. Dès lors, il ne peut pas être considéré que le caractère d'itinérant s'apprécie nécessairement au regard d'une activité habituelle et régulière de travail à l'extérieur. En statuant que " la prime de 15% de l'agent d'accueil n'est pas subordonnée à la condition de présence au cours du mois considéré.", la Cour de Cassation ne subordonne pas davantage le bénéfice de la prime au caractère habituel du déplacement extérieur, pour exclure le déplacement ponctuel ou épisodique. La Caisse d'Allocations Familiales du Nord se défend de la reconnaissance d'une quelconque qualité d'itinérant de Monsieur Z... dans la transaction proposée. Cependant, la rédaction de la transaction pose en préambule des faits constants desquels il résulte que Monsieur Z... effectuait bien des déplacements avant la fusion des CAF et que la prime d'itinérance était bien versée sauf qu'elle l'était au prorata du temps passé sur leurs postes et sur les autres postes de travail. Prorata temporis interdit depuis l'arrêt de la Cour de Cassation du 29 juin 2011. Il est ainsi clairement noté dans la transaction : « Dans le cadre de sa fonction, Monsieur Z... intervient aussi sur différents postes de travail au sein de différents services du siège social de la CAF de LILLE ou de l'une ou l'autre des agences de celle-ci . Pour le temps de travail passé sur son poste de travail d'agent d'accueil Monsieur Z... bénéficiait ainsi du versement de la prime de guichet égale à 4% et de la prime d'itinérance égale à 15% pour le temps de travail passé sur d'autres postes de travail au sein d'autres services et/ou agences de la CAF de LILLE" L'interdiction du cumul entre la prime de guichet de 4% et la prime d'itinérance de 15% n'a été stipulée que par la note du service DDRH de la CAF du NORD N°12/70 du 12 juin 2012 avec effet depuis le 1er décembre 2011. Par ailleurs, il n'est pas contesté par la Caisse d'Allocations Familiales du Nord qu'avant la fusion, les différentes caisses avaient des pratiques différentes et notamment des libellés différents des primes sur les bulletins de paie. La lecture des bulletins de paie produits par Monsieur Z... montre qu'en sus de la prime de guichet, il lui a été réglé une prime appelée "prime de fonction" dont le paiement était proratisé conformément à la pratique de la Caisse d'Allocations Familiales avant que la Cour de Cassation interdise la proratisation du temps passé à l'extérieur. Monsieur Z... n'a dès lors pas à rapporter la preuve du nombre précis des déplacements effectués et la Caisse d'Allocations Familiales du Nord doit verser l'intégralité de la prime d'itinérance. En application des dispositions de l'article L. 3245-1 du Code du Travail, la saisine du Conseil de Prud'hommes datant du 7 juin 2012, les demandes en paiement antérieures au 7 juin 2007 sont prescrites. En conséquence, il sera fait droit à la demande en paiement de la prime d'itinérance sur la période de juin 2007 à juillet 2010 pour la somme de 4.090,69 euros, outre la somme de 409,06 euros de congés payés afférents ». ALORS QUE l'article 23 alinéa 3 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 prévoit que « l'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15% de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant » ; que les partenaires sociaux n'ayant pas retenu une acception spécifique de l'itinérance, le respect de la lettre du texte impose de se référer au sens commun de l'adjectif « itinérant » ; que l'itinérant se définit comme celui qui se déplace dans l'exercice de ses fonctions dans avoir de résidence fixe, par opposition au sédentaire ; qu'il en résulte que l'agent technique itinérant est celui qui se déplace dans l'exercice de ses fonctions sans avoir de bureau fixe ; qu'en affirmant « qu'aucune condition de fréquence ou de régularité au déplacement sur une période déterminée ne figure dans le libellé de l'alinéa 3 de l'article 23 de la Convention collective » pour reconnaître à Monsieur Z... la qualité d'agent itinérant et lui accorder un rappel de prime à ce titre au motif que celui-ci aurait effectué seulement « deux déplacements minimum par semaine » et « au moins huit par mois », la cour d'appel a violé par fausse application l'article 23, alinéa 3, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable la demande du syndicat CGT du personnel de la CAF du Nord et d'AVOIR condamné la CAF du Nord à lui verser une somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE « sur la demande du syndicat CGT Le représentant du syndicat présent à l'audience a justifié en cours de délibéré, avec autorisation de la Cour, d'un pouvoir pour représenter ce syndicat en appel. Contrairement à l'analyse de la CAF, le non-respect d'une disposition de la convention collective prévoyant le versement d'une prime mensuelle porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession que représente ce syndicat. Le préjudice en résultant a été justement indemnisé par une somme de 330€ » ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE « Sur les demandes du Syndicat CGT des personnels de la CAF Aux termes de l'article L2132-3 du Code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. La défense de l'intérêt collectif de la profession à la suite d'une action visant à faire une application stricte de la Convention Collective Nationale de Travail du Personnel des Organismes de Sécurité Sociale est justifiée. Il sera dès lors alloué au Syndicat CGT des personnels de la CAF la somme de 330 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 170 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » ; ALORS, D'UNE PART, QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen emportera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a accordé au syndicat des dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail, par application de l'article 624 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, ET EN TOUTE HYPOTHÈSE, QUE l'action en justice des syndicats professionnels est limitée aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; que le seul fait qu'un avantage trouve sa source dans une convention collective ne suffit pas, en cas de non-versement de cet avantage, à caractériser une atteinte à l'intérêt collectif de la profession ; qu'en l'espèce, l'article 23, alinéa 3, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 prévoit une prime individuelle d'itinérance au profit de l'agent technique qui effectue des déplacements ; que le non-versement d'une telle prime, s'il porte atteinte à l'intérêt individuel du salarié qui en remplit les conditions d'octroi, ne porte pas en tant que tel atteinte aux intérêts collectifs de la profession ; qu'en se fondant sur la seule source conventionnelle de cette prime pour allouer des dommages et intérêts au syndicat CGT des personnels de la CAF, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 2132-3 du code du travail. Moyens produits au pourvoi n° W 16-10.801 par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la caisse d'allocations familiales du Nord. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la CAF du Nord à verser à Monsieur A... les sommes de 3.204,97 euros à titre de rappel de primes d'itinérance et de 320,49 euros à titre de congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE : « La CAF soutient ensuite que M. A... ne justifie pas du caractère itinérant de son activité mais cette affirmation est contredite par les plannings d'accueil produits par le salarié pour l'ensemble de la période considérée, qui font apparaître que celui-ci assurait des permanences régulières dans des sites extérieurs (mairies, antennes) à raison de deux déplacements minimum par semaine et d'au moins huit par mois, ce qui suffit à caractériser l'itinérance du salarié, le premier juge rappelant à juste titre qu'aucune condition de fréquence ou de régularité de déplacement ne figure dans le libellé de l'article 23 de la convention collective. C'est dès lors à bon droit que M. A... sollicite le paiement de la prime d'itinérance sur la période, non atteinte par la prescription, de mai 2007 au 30 juin 2010 ; il y a lieu toutefois de porter le montant (2 840,98 €) alloué par le premier juge à la somme de 3 204,97 € telle que sollicitée par le salarié à hauteur d'appel, au vu du décompte précis versé aux débats, outre les congés payés, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2012, date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation. Il y a lieu de confirmer la remise de bulletins de paie rectifiés, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte, étant observé que le salarié a accepté à l'audience la remise d'une seule fiche de paie rectificative » ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE : « Sur la demande en paiement au titre de la prime d'itinérance L'article 23 de la Convention Collective Nationale de Travail du Personnel des Organismes de Sécurité Sociale stipule : "Les agents techniques perçoivent, dans les conditions fixées par le règlement intérieur type, une indemnité de guichet équivalente à 4 % de leur coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences. En cas de changement de poste ou d'absence au cours d'un mois, cette prime est payée au prorata du temps pendant lequel l'emploi donnant lieu à attribution de la prime aura été exercé. L'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant." Depuis un arrêt de la Cour de Cassation du 29 juin 2011, il a été posé dans un attendu de principe que " il résulte de l'alinéa 3 de l'article 23 de la convention collective que la qualité d'itinérant est acquise à l'agent technique dès lors qu'il doit se déplacer dans l'exercice de ses fonctions, le bénéfice de la prime de 15% instituée par le texte au profit de l'agent d'accueil n'est pas subordonné à la condition de présence au cours du mois considéré". Pour la Caisse d'Allocations Familiales du Nord, la Cour de Cassation n'a pas précisé ce qu'il fallait comprendre par "se déplacer" de sorte que l'on ne sait pas à partir de combien de déplacements il faut considérer qu'il y a itinérance. Et la Caisse d'Allocations Familiales du Nord de considérer uniquement comme itinérants les agents qui tiennent de façon fréquente et régulière des permanences sur des sites extérieurs mais pas ceux qui sont amenés à n'effectuer que quelques déplacements occasionnels pour rendre service. S'agissant de Monsieur A..., la Caisse d'Allocations Familiales du Nord ne reconnaît pas sa qualité d'itinérant, la transaction, refusée, ayant simplement été proposée dans un souci de paix sociale par rapport aux salariés dont la qualité d'itinérant ne faisait pas de doute. Mais le libellé de l'alinéa 3 de l'article 23 de la Convention Collective est clair en ce que la prime de 15% est due lorsque l'agent technique chargé d'une fonction d'accueil est itinérant. Il suit de là qu'aucune condition de fréquence ou de régularité au déplacement sur une période déterminée ne figure dans le libellé de l'alinéa 3 de l'article 23 de la Convention collective. Le texte conventionnel ne fait donc aucune distinction entre l'agent d'accueil qui effectue un déplacement dans le mois et l'agent d'accueil qui effectue des déplacements toutes les semaines. Affirmer le contraire serait ajouter au texte. Dès lors, il ne peut pas être considéré que le caractère d'itinérant s'apprécie nécessairement au regard d'une activité habituelle et régulière de travail à l'extérieur. En statuant que " la prime de 15% de l'agent d'accueil n'est pas subordonnée à la condition de présence au cours du mois considéré.", la Cour de Cassation ne subordonne pas davantage le bénéfice de la prime au caractère habituel du déplacement extérieur, pour exclure le déplacement ponctuel ou épisodique. La Caisse d'Allocations Familiales du Nord se défend de la reconnaissance d'une quelconque qualité d'itinérant de Monsieur A... dans la transaction proposée. Cependant, la rédaction de la transaction pose en préambule des faits constants desquels il résulte que Monsieur A... effectuait bien des déplacements avant la fusion des CAF et que la prime d'itinérance était bien versée sauf qu'elle l'était au prorata du temps passé sur leurs postes et sur les autres postes de travail. Prorata temporis interdit depuis l'arrêt de la Cour de Cassation du 29 juin 2011. Il est ainsi clairement noté dans la transaction : « Dans le cadre de sa fonction, Monsieur A... intervient aussi sur différents postes de travail au sein de différents services du siège social de la CAF de LILLE ou de l'une ou l'autre des agences de celle-ci . Pour le temps de travail passé sur son poste de travail d'agent d'accueil Monsieur A... bénéficiait ainsi du versement de la prime de guichet égale à 4% et de la prime d'itinérance égale à 15% pour le temps de travail passé sur d'autres postes de travail au sein d'autres services et/ou agences de la CAF de LILLE" L'interdiction du cumul entre la prime de guichet de 4% et la prime d'itinérance de 15% n'a été stipulée que par la note du service DDRH de la CAF du NORD N°12/70 du 12 juin 2012 avec effet depuis le 1er décembre 2011. Par ailleurs, il n'est pas contesté par la Caisse d'Allocations Familiales du Nord qu'avant la fusion, les différentes caisses avaient des pratiques différentes et notamment des libellés différents des primes sur les bulletins de paie. La lecture des bulletins de paie produits par Monsieur A... montre qu'en sus de la prime de guichet, il lui a été réglé une prime appelée "prime de fonction" dont le paiement était proratisé conformément à la pratique de la Caisse d'Allocations Familiales avant que la Cour de Cassation interdise la proratisation du temps passé à l'extérieur. Monsieur A... n'a dès lors pas à rapporter la preuve du nombre précis des déplacements effectués et la Caisse d'Allocations Familiales du Nord doit verser l'intégralité de la prime d'itinérance. En application des dispositions de l'article L. 3245-1 du Code du Travail, la saisine du Conseil de Prud'hommes datant du 24 mai 2012, les demandes en paiement antérieures au 24 mai 2007 sont prescrites. En conséquence, il sera fait droit à la demande en paiement de la prime d'itinérance sur la période de juin 2007 à juillet 2010 pour la somme de 2840, 98 euros, outre la somme de 284,09 euros de congés payés afférents » ; ALORS QUE l'article 23 alinéa 3 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 prévoit que « l'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15% de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant » ; que les partenaires sociaux n'ayant pas retenu une acception spécifique de l'itinérance, le respect de la lettre du texte impose de se référer au sens commun de l'adjectif « itinérant » ; que l'itinérant se définit comme celui qui se déplace dans l'exercice de ses fonctions dans avoir de résidence fixe, par opposition au sédentaire ; qu'il en résulte que l'agent technique itinérant est celui qui se déplace dans l'exercice de ses fonctions sans avoir de bureau fixe ; qu'en affirmant « qu'aucune condition de fréquence ou de régularité au déplacement sur une période déterminée ne figure dans le libellé de l'alinéa 3 de l'article 23 de la Convention collective » pour reconnaître à Monsieur A... la qualité d'agent itinérant et lui accorder un rappel de prime à ce titre au motif que celui-ci aurait effectué seulement « deux déplacements minimum par semaine » et « au moins huit par mois », la cour d'appel a violé par fausse application l'article 23, alinéa 3, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable la demande du syndicat CGT du personnel de la CAF du Nord et d'AVOIR condamné la CAF du Nord à lui verser une somme de 330 euros à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE « sur la demande du syndicat CGT Le représentant du syndicat présent à l'audience a justifié en cours de délibéré, avec autorisation de la Cour, d'un pouvoir pour représenter ce syndicat en appel. Contrairement à l'analyse de la CAF, le non-respect d'une disposition de la convention collective prévoyant le versement d'une prime mensuelle porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession que représente ce syndicat. Le préjudice en résultant a été justement indemnisé par une somme de 330€ » ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE « Sur les demandes du Syndicat CGT des personnels de la CAF Aux termes de l'article L2132-3 du Code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. La défense de l'intérêt collectif de la profession à la suite d'une action visant à faire une application stricte de la Convention Collective Nationale de Travail du Personnel des Organismes de Sécurité Sociale est justifiée. Il sera dès lors alloué au Syndicat CGT des personnels de la CAF la somme de 330 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 170 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » ; ALORS, D'UNE PART, QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen emportera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a accordé au syndicat des dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail, par application de l'article 624 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, ET EN TOUTE HYPOTHÈSE, QUE l'action en justice des syndicats professionnels est limitée aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; que le seul fait qu'un avantage trouve sa source dans une convention collective ne suffit pas, en cas de non-versement de cet avantage, à caractériser une atteinte à l'intérêt collectif de la profession ; qu'en l'espèce, l'article 23, alinéa 3, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 prévoit une prime individuelle d'itinérance au profit de l'agent technique qui effectue des déplacements ; que le non-versement par l'employeur d'une telle prime, s'il porte atteinte à l'intérêt individuel du salarié qui en remplit les conditions d'octroi, ne porte pas en tant que tel atteinte aux intérêts collectifs de la profession ; qu'en se fondant sur la seule source conventionnelle de cette prime pour allouer des dommages et intérêts au syndicat CGT des personnels de la CAF, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 2132-3 du code du travail.
Articles de loi cités
article 23 de la Convention collectivearticle 624 du code de procédure civilearticle L. 3245-1 du Code du Travailarticle L. 2132-3 du code du travail. Moyens produits aarticle 23 de la convention collective que la quarticle 700 du code de procédure civilearticle 23 de la Convention Collective est clairarticle 23 de la Convention collective. Le texte
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 27 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10935
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel