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Cour de Cassation · soc — 27 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10937
- Date
- 27 septembre 2017
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Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10937 F Pourvoi n° W 16-17.655 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Antony Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2015 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Cornuet paysage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présentes : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande de reclassification à l'échelon O.5 de la convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008 ; AUX MOTIFS QUE M. Y... fait valoir que son employeur a retenu une classification O.3 alors qu'il relevait de la classification O.5 au motif qu'il conduisait des engins d'un poids supérieur à 3,5 tonnes ; que le salarié qui conteste la qualification qui lui a été conférée par l'employeur doit faire la preuve du sous classement qu'il invoque, démonstration pouvant être faite par tous moyens ; que l'analyse porte non seulement sur la convention collective applicable et le contrat de travail mais également sur les fonctions réellement exercées par le salarié ; que la convention collective nationale des entreprises de paysage définit les classifications professionnelles sur les critères suivants : - contenu de l'activité, - responsabilité dans l'organisation du travail, - autonomie et initiative - technicité - expérience et formation initiale ; que l'article 4.5 de la convention ajoute qu'aucun critère n'est déterminant ; que la classification O.3 correspond à un ouvrier paysagiste spécialisé correspondant à - travaux spécifiques du métier - responsabilité : reçoit des directives précises, responsable de la bonne réalisation des travaux, - transmission occasionnelle de l'expérience, - autonomie : autonome dans la réalisation de son travail, - technicité : utilisation du matériel spécialisé - formation-expérience : expérience acquise au niveau inférieur, emploi correspondant à la maîtrise par le salarié de l'ensemble des compétences décrites dans le référentiel professionnel du Bepa aménagements paysagers ; ces compétences sont susceptibles d'être acquises après un an d'expérience professionnelle probante dans l'emploi concerné ; que la classification O.5 correspond à un ouvrier paysagiste hautement qualifié ainsi détaillée : - responsable de la technicité des travaux, - responsabilité : participe au respect des consignes de sécurité ; tutelle éventuelle des apprentis ou de tout autre salarié en formation alternée, - autonomie : autonome dans l'organisation de son travail et/ou dans sa spécialité - technicité : parfaite connaissance du métier et/ou de la tâche confiée : conduite et utilisation de l'ensemble du matériel de la profession ; capacité de diversifier ses connaissances dans les techniques connexes ; - formation-expérience : expérience acquise au niveau inférieur ; emplois correspondant à la maîtrise par le salarié de l'ensemble des compétences décrites dans le référentiel professionnel du bac professionnel aménagements paysagers ; ces compétences sont susceptibles d'être acquises après deux ans d'expérience professionnelle probante dans l'emploi concerné ; que M. Y... ne peut dès lors prétendre à la classification O.5 en arguant uniquement de la conduite de véhicules poids lourds alors qu'il ne démontre pas remplir d'autres critères de cette classification, étant souligné que son salaire était nettement supérieur à cette dernière ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la classification O.5 correspond au poste d'ouvrier paysagiste hautement qualifié avec une formation équivalente au référentiel Bac professionnel aménagements paysagers, compétences susceptibles d'être acquises après deux années d'expérience professionnelle probante dans l'emploi concerné ; que M. Y... ne dispose pas de ce diplôme et ne peut justifier de deux années d'ancienneté dans cet emploi ; 1. ALORS QUE pour déterminer la qualification d'un salarié, il appartient aux juges du fond de rechercher les fonctions réellement exercées par l'intéressé ; qu'en déboutant M. Y... de sa demande de requalification au niveau O.5 de la convention collective au motif qu'il ne démontrait pas remplir les critères de cette classification, sans même analyser les fonctions de M. Y... au regard des dispositions de la convention collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et des dispositions de la convention collective des entreprises du paysage du 10 octobre 2008 ; 2. ALORS QU'aux termes de la convention collective des entreprises du paysage du 10 octobre 2008, l'utilisation habituelle des petits engins et de véhicules automobiles dont le PTAC est inférieur à 3,5 T relève de la classification O.4 ; qu'il en résulte que la conduite d'engins et de véhicules automobiles dont le PTAC est supérieur à 3,5 t relève d'une classification supérieure au niveau O.4 ; que l'arrêt attaqué constate que M. Y... conduisait habituellement des engins de chantier d'un poids supérieur à 3,5 T ; qu'en jugeant néanmoins qu'il relevait de la classification O.3, la cour d'appel a violé l'article 4.1 des dispositions particulières propres aux ouvriers et aux employés de la convention collective susvisée. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement prononcé à l'encontre de M. Y... est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE M. Y... ne peut légitimement soutenir que son contrat de travail ne prévoyait pas la conduite de poids lourds puisqu'il était classé O.3 alors que son contrat mentionne la conduite d'engins sans précision et sans exclusion ; qu'il a d'ores et déjà été souligné que la classification selon la convention collective ne dépend pas d'un seul critère ; que M. Y... a bien pendant plusieurs mois assuré des fonctions de conducteur poids lourd puisqu'il approvisionnait les chantiers, évacuait les déblais et que la quantité de déchets évacués, figurant sur les feuilles de travail remplies par les salariés eux-mêmes démontre que le travail ne pouvait être réalisé qu'en utilisant un poids lourd ; que M. Y... avait bien été embauché par rapport à son curriculum vitae qui mentionne expressément la détention de plusieurs permis dont celui de super poids lourd, étant souligné qu'il est le seul à le détenir au sein de l'entreprise avec le gérant ; que la conduite d'engins sur les chantiers impose nécessairement que lesdits engins soient amenés sur le chantier avec utilisation d'un poids lourd ; que la mention dans le contrat de travail liant les parties du fait que M. Y... faisait le choix de se rendre au siège de l'entreprise pour mise à disposition de moyens de locomotion jusqu'aux chantiers n'induit aucunement que M. Y... ne conduisait pas lui-même les véhicules de l'entreprise pour se rendre sur les chantiers ; que conformément aux termes de la convention collective la Sarl Cornuet Paysage a cherché une solution temporaire d'aménagement des fonctions de M. Y... pendant la durée de suspension de permis de conduire ; qu'il lui a ainsi proposé d'occuper les fonctions d'ouvrier paysagiste avec une baisse de salaire, les responsabilités n'étant pas similaires ; que M. Y... a refusé de signer cette modification de son contrat de travail ; qu'il résulte de l'attestation de M. A... que M. Y... a été placé sous sa responsabilité les 24, 25, et 27 avril suite à la suspension de son permis de conduire et que pendant cette période il a systématiquement refusé d'exécuter tous les travaux confiés estimant qu'il avait été embauché pour conduire et qu'il n'était pas question qu'il fasse autre chose ; qu'il est justifié par la Sarl Cornuet Paysage de ce qu'elle a été contrainte de procéder à une embauche en contrat à durée déterminée d'un ouvrier de M. B... pour assurer le remplacement de M. Y... ; que l'ensemble de ces éléments démontrent une désorganisation de l'entreprise avec refus de M. Y... de modification temporaire de son contrat de travail pendant la suspension de son permis de conduire ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. Y... était le seul salarié de l'entreprise disposant du permis poids lourds mis à part le gérant de la société, et qu'un remplaçant a été embauché pour palier sa carence ; qu'il est ainsi établi que le retrait du permis de conduire de M. Y... a causé un trouble caractérisé à l'entreprise ; que M. Y... a refusé le reclassement proposé par courrier du 23 mai 2012 ; que de plus il refusait d'exécuter d'autres tâches que la conduite ; ALORS QUE l'article 17 de la convention collective nationale des entreprises du paysage met à la charge de l'employeur, en cas de suspension du permis de conduire du salarié pour des infractions commises dans le cadre de sa vie privée, l'obligation de rechercher son reclassement temporaire afin d'éviter son licenciement ; que l'arrêt attaqué constate que l'employeur n'a proposé à M. Y... qu'un seul poste de reclassement assorti d'une baisse de salaire ; qu'en jugeant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, sans constater l'absence au sein de l'entreprise de tout emploi de même catégorie susceptible d'être occupé par le salarié pendant la durée de suspension de son permis de conduire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées.
Articles de loi cités
article 17 de la convention collective nationalearticle 1134 du code civil et des dispositions dearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 27 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10937
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel