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Cour de Cassation · soc — 27 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10938
- Date
- 27 septembre 2017
- Condamnation
- 2 247 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10938 F Pourvoi n° Q 16-17.879 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM), dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 24 mars 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à M. Jean-Pierre Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamné l'ANGDM à payer à M. Y... une somme de 22 473 euros à titre de complément de capitalisation. ; AUX MOTIFS QUE : « qu'en application du protocole d'accord du 7 avril 1995 relatif aux mesures d'âge visées par le Pacte Charbonnier du 20 octobre 1994 visant à organiser les aspects sociaux de la fin d'exploitation charbonnière, M. Y... a bénéficié du Congé Charbonnier de Fin de Carrière (CCFC) à compter du 17 janvier 2003, période au cours de laquelle il a perçu 80 % de sa rémunération nette outre les avantages en nature, jusqu'à son départ à la retraite le 1er février 2008 ; qu'alors que les dispositions de l'article 5 de ce protocole prévoyaient que « les avantages en nature servis en sus de la rémunération garantie sont ceux de l'agent en activité », M. Y... qui avait le statut d'ouvrier tout au long de sa carrière a reçu des indemnités logement et chauffage au taux ETAM et non ouvrier, en exécution d'une décision du responsable de l'unité d'exploitation Provence des Houillères du Bassin du Centre et du Midi, sous la forme d'une note datée du 6 décembre 2002 adressée par M. A... à M. B... en ces termes : « veuillez prendre en compte les avantages en nature supérieurs lors du départ en CCFC des préparateurs confirmés suivants : M. Y... ( ) » ; que l'examen des bulletins de salaire versés aux débats atteste de l'augmentation des indemnités chauffage et logement perçues par le salarié à compter du 1er janvier 2003 jusqu'au 1er février 2008, ce qui démontre que la décision du 6 décembre 2002 a reçu une application effective le mois suivant son prononcé, la fixation du montant des indemnités sur la base du taux ETAM à compter de cette date n'étant du reste aucunement remise en cause par l'ANGDM ; que cet avantage attribué au salarié pendant plus de cinq ans est plus favorable que celui résultant de la simple application de l'article 5 du protocole précité du 5 avril 1995 ; qu'il a été accordé au salarié par une décision unilatérale de l'employeur, sans condition particulière ni limitation de durée à la période du congé charbonnier de fin de carrière (CCFC), contrairement à l'argument avancé par l'ANGDM ; que la remise en cause de cet avantage n'ayant donné lieu à aucune information ni préavis de l'employeur, le salarié est fondé à solliciter sa prise en compte dans la capitalisation de ses droits à indemnités à compter de la prise de la retraite ; que, surabondamment, le salarié qui se prévaut du principe d'égalité de rémunération entre tous les salariés dès lors qu'ils sont placés dans une situation identique, démontre que deux autres salariés, anciens mineurs du Bassin du centre du Midi-Provence, Messieurs C... et D..., qui à compter du 1er janvier 2001 ont bénéficié comme lui d'indemnités logement et chauffage au taux ETAM alors qu'ils avaient le statut d'ouvrier, ont pu obtenir de l'ANGDM (pièce 13) par décisions de la commission de recours et de conciliation du 20 février 2008 le rachat de leurs indemnités chauffage et logement au taux ETAM lors de leur retraite ; que l'ANGDM oppose à l'argumentation du salarié la spécificité de la situation des Messieurs D... et C... qui auraient fourni une attestation établie en 2007 par M. E..., délégué régional RH Centre Midi, selon laquelle les intéressés devaient percevoir des avantages en nature supérieures lors de leur passage à la retraite, à la fin de leur CCFC ; qu'outre le fait que l'attestation à laquelle l'ANGDM fait référence n'est pas produite aux débats, la cour s'interroge sur la valeur d'une telle attestation établie en 2007 par le délégué régional des ressources humaines d'une entreprise dissoute par arrêté du 24 février 2004 ; qu'en l'état des éléments versés aux débats, les conditions d'obtention de l'avantage susvisé sont les mêmes pour Messieurs Y..., D... et C... en ce qu'elles résultent d'une décision unilatérale de l'employeur qui n'est assortie d'aucune condition ni limite de temps ; que l'ANGDM ne justifie d'aucune raison objective, pertinente et matériellement vérifiable de nature à justifier la différence de rémunération entre ces salariés qui travaillaient pour le même employeur et se trouvaient dans la même situation ; qu'il s'en déduit que M. Y... est fondé à se prévaloir du maintien de l'avantage en nature en vertu du principe d'égalité de rémunération entre salariés placés dans une situation identique, principe qui trouve application pour les avantages en nature ; qu'en l'état de ces diverses constatations, il sera fait droit à la demande du salarié en paiement de la somme globale brute de 22.473 € (17.224 € au titre de ‘indemnité logement, 5.249 € au titre de l'indemnité chauffage), correspondant à la différence entre la somme de 37.649 € brute d'ores et déjà versée par l'ANGDM au titre de la capitalisation des indemnités chauffage et logement sur la base du taux ouvrier et la somme de 60.122 € brute sur la base du taux ETAM ; que le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande du salarié ; que le salarié ne démontre pas que l'attitude de l'ANGDM dans la procédure procède d'un abus de droit ; que de plus l'ANGDM est un établissement public de l'Etat à caractère administratif créé par la loi n° 2004-105 du 3 février 2004, qui a pour mission de garantir, au nom de l'Etat, en cas de cessation définitive d'activité d'une entreprise minière, l'application des droits sociaux des anciens agents de celle-ci et de leurs ayants doit tels qu'ils résultent des lois, règlements, convention et accords en vigueur au jour où l'entreprise a définitivement cessé ses activités et de l'évolution ultérieure de ces droits ; que l'ANGDM n'a jamais employé M. Y... et ne peut être considérée comme venant aux droits des Houillères du Bassin du Centre et du Midi sur le fondement de l'article 1224-1 du code du travail ; que la demande en dommages et intérêts formée par le salarié au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail est dès lors infondée et sera rejetée ; que l'ANGDM succombe en appel et sera condamnée au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel, avec réformation du jugement déféré sur ce point ; que l'équité justifie la condamnation de l'ANGDM à payer à M. Y... la somme de 1.800 € au titre des frais irrépétibles » ; ALORS 1/ QUE l'avantage accordé à un salarié par engagement unilatéral de l'employeur peut être supprimé par convention ; que, pour dire que l'ANGDM aurait dû racheter les avantages en nature de M. Y... au taux ETAM, la cour a retenu que la fixation des indemnités logement et chauffage au taux ETAM constituait un avantage accordé au salarié par décision unilatérale de l'employeur, qui n'avait pas été dénoncée dans les formes requises ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la suppression de cet avantage n'avait pas été programmée par la convention du 17 janvier 2003, postérieure à l'engagement de l'employeur, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et des règles régissant la dénonciation des usages d'entreprise et engagements unilatéraux de l'employeur ; ALORS 2/ QUE l'employeur n'est tenu d'assurer une égalité de rémunération qu'à l'égard des salariés placés dans une situation identique ; que, pour dire que l'ANGDM aurait dû racheter les avantages en nature de M. Y... au taux ETAM, la cour a retenu que ce dernier se trouvait dans une situation identique à celles de MM. C... et D..., agents des Houillères, en ce que le même avantage leur avait été accordé par voie unilatérale, sans condition ni limite de temps ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le contexte dans lequel l'avantage litigieux avait été accordé à M. Y... ne justifiait pas une différence de traitement avec MM. C... et D..., dont les noms ne figuraient pas sur la note du 6 décembre 2002 et qui n'étaient pas concernés par le contexte qui y avait abouti, la cour a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal ».
Articles de loi cités
article 1134 du code civil et des règles régissantarticle 1224-1 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 27 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10938
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel