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Cour de Cassation · soc — 27 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10939
- Date
- 27 septembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10939 F Pourvoi n° Z 16-11.448 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Atsi Rhône Alpes, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Desa Group Forma'log, contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. Frédéric Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Atsi Rhône Alpes, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Atsi Rhône Alpes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Atsi Rhône Alpes à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Atsi Rhône Alpes PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. Y... ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, condamné la société Desa Group – aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société ATSI Rhône Alpes - à lui verser les sommes de 28.508,56 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 7.839,85 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 783,98 € de congés payés afférents, 1.012,05 € à titre d'indemnité légale de licenciement, 738,48 € au titre de la mise à pied conservatoire du 15 au 29 avril 2013, outre 73,85 € de congés payés afférents, outre capitalisation des intérêts à compter du 10 juillet 2013 ; AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement est rédigée dans les termes suivants : « Dans le cadre de votre fonction de conseiller commercial et conformément à l'article 2 de votre contrat de travail vous êtes placé sous l'autorité et selon les directives de votre hiérarchie à savoir Monsieur A... auquel vous devez rendre compte de votre activité. Or, dans le cadre de cette mission, nous avons relevé plusieurs manquements graves. En date du 10 avril 2013, vous avez expédié un courriel à 25 de nos clients dont le contenu est le suivant : « Bonjour, suite au rachat de Forma'log par la société Atsi et après une période transitoire de trois mois, une nouvelle politique commerciale vient d'être mise en place pour le site de Valence. A compter du lundi 15 avril, on m'a demandé de représenter Atsi sur le terrain dans un rôle purement commercial. Je serai toujours joignable au téléphone au Une nouvelle personne sera affectée au centre de Valence pour répondre à vos questions administratives, à vos interrogations concernant les plannings, pour vous établir les devis et remplir le rôle d'encadrement des sessions et des stagiaires. Sauf changement, cette personne sera joignable par mail à l'adresse suivante Et au téléphone suivant Je pense que cette personne se présentera très vite à vous. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Cordialement » Nous vous reprochons cette initiative qui dépasse largement le cadre de vos attributions et qui nécessitait impérativement l'autorisation préalable expresse de votre direction. Vous avez reconnu lors de notre entretien du 24 avril avoir décidé seul l'envoi de ce courriel ce qui n'est pas acceptable Vous affirmez dans ce même courriel de façon confuse et insultante pour notre société qu'on vous a demandé de représenter Desa Group sur le terrain dans un rôle purement commercial, sans préciser le nom et la fonction de ce prétendu collaborateur. Vous auriez d'ailleurs eu beaucoup de mal pour le nommer puisqu'aucun responsable Desa Group ne vous a demandé en réalité une telle chose. De plus, vous aggravez la confusion en vous gardant bien de nommer la nouvelle personne qui serait censée vous remplacer et pour cause, elle n'existe pas. Vous précisez de même « je pense que cette personne se présentera très vite à vous », alors que votre fonction d'attaché commercial vous commande de représenter notre société auprès de notre clientèle. Votre initiative anti-commerciale reste incompréhensible eu égard à votre fonction d'attaché commercial qui vous commande une gestion attentive de la relation client et vous interdit de prendre une telle mesure sans en référer au préalable à votre responsable. De plus, votre fonction d'attaché commercial a toujours été d'assurer cette représentation commerciale et nous comprenons encore moins l'objectif de votre courriel, lequel s'analyse pour nous comme une volonté de nuire à l'image de notre société. En outre, dans le cadre strict de votre mission d'attaché commercial, M. A... vous a demandé dès le 8 janvier 2013 de procéder à la distribution de chevalets, calendriers et stylos publicitaires auprès de notre clientèle. Cette opération commerciale ayant entre autre pour but d'annoncer le changement de direction de l'entreprise. Pour ce faire, il vous a été remis les articles nécessaires à la réalisation de cette mission. Or, le 15 avril 2013, nous avons retrouvé enfoui dans un placard l'ensemble de ces articles publicitaires qui n'ont donc pas été distribués Vous n'êtes pas sans savoir que ces actions ont pour but de dynamiser notre action commerciale d'autant plus après un changement de direction. En n'appliquant pas les consignes qui sont données par votre hiérarchie, vous manquez gravement à vos obligations contractuelles. Nous ne pouvons tolérer de tel agissements » ; que la société Desa Group conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu que M. Y... n'avait pas le pouvoir, hors autorisation de sa hiérarchie, de procéder à l'information de la clientèle à propos de la réorganisation du site de Valence, qu'il avait donc outrepassé les limites de ses fonctions en ne respectant pas l'article 2 de son contrat de travail, retenant en outre une formulation tendancieuse du courriel susceptible de nuire à l'image de la société ; que cependant, la décision entreprise répertorie les fonctions confiées à M. Y... par son contrat de travail et ce dernier rappelle à bon droit qu'il entrait dans ses missions de suivre le déroulement des contrats, veiller au respect des engagements contractuels, assurer le suivi des clients ; qu'il fait observer à juste titre que les missions ainsi définies impliquaient nécessairement qu'il disposait d'une relative autonomie à l'égard des clients de sorte qu'il ne peut être sérieusement soutenu que pour informer la clientèle de la réorganisation du site de Valence, il aurait dû préalablement solliciter et obtenir l'autorisation de sa hiérarchie ; que M. Y... ajoute au demeurant qu'il avait pris le 1er février 2013 l'initiative de mener une enquête de satisfaction par mails adressés à tous les clients de l'agence de Valence pour solliciter leurs observations sur les possibilités d'amélioration et d'adaptation des services, que cette initiative n'avait donné lieu à aucune critique de la part de son employeur ; que M. Y... produit d'ailleurs plusieurs mails dans lesquels les clients louent la qualité des échanges avec lui, sa réactivité, l'excellence de leurs relations, sa disponibilité ; qu'il conclut justement des courriels ainsi reçus qu'il était le principal interlocuteur des clients de l'agence de Valence et qu'il communiquait avec eux de manière autonome ; qu'il est par ailleurs fait grief au mail du 10 avril 2013 d'indiquer « de façon confuse et insultante pour la société » qu'on a demandé à M. Y... de représenter Desa Group sur le terrain dans un rôle purement commercial sans préciser le nom et la fonction de ce prétendu collaborateur ; que le fait que M. Y... ait vu ses fonctions modifiées à compter du 15 avril 2013 au profit d'une mission purement commerciale n'est pas en soi contesté par la société Desa Group, le fait qu'il n'ait pas nommément désigné le responsable de cette modification étant dès lors indifférent ; que l'initiative d'informer la clientèle de l'agence de Valence n'excédait par les prérogatives de M. Y... telles que définies par son contrat ; que le grief déduit de la formulation utilisée, que le salarié aurait sous-entendu avoir été contraint à une réorganisation à laquelle il n'adhérait pas procède en tout cas d'une interprétation insuffisamment étayée quand ce dernier soutient qu'il a agi avec professionnalisme, respect et attention à l'égard des clients de l'agence ; qu'en soutenant que M. Y... aurait, en communiquant de la sorte, procédé de façon « confuse et insultante », anti-commerciale, préjudiciable aux intérêts de la société, Desa Group procède dès lors par pure affirmation ; que sur le défaut de distribution des chevalets, calendriers et stylos publicitaire auprès de la clientèle, M. Y... soutient qu'il avait intégralement distribué les articles publicitaires qui lui avaient été remis au mois de janvier 2013, respectant ainsi scrupuleusement les directives de la direction, que les articles trouvés dans un placard de l'agence le 15 avril procédaient d'une nouvelle dotation qui lui avait été affectée en cours du mois de mars et qui avait été présentée comme un surplus de stock ; qu'en toute hypothèse, la société Desa Group conclut à la confirmation de la décision déférée, laquelle a justement retenu que ce grief, contesté, ne pourrait à lui seul, à le supposer avéré, justifier un licenciement pour faute grave » ; 1°/ ALORS QUE, la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que l'article 2 du contrat de travail de M. Y... stipulait expressément que celui-ci se voyait confier, « en vue de la bonne marche de l'entreprise, la fonction de Conseiller Commercial, sous l'autorité et selon les directives de sa hiérarchie à qui il rendra compte de son activité » ; qu'il résultait de ces termes clairs et précis qu'il n'entrait pas dans les missions de M. Y... d'annoncer à ses clients, de sa propre initiative et sans en informer préalablement sa hiérarchie, la réorganisation d'un site de l'entreprise, intervenue après un changement de direction ; qu'en retenant cependant, après avoir constaté « qu'il entrait dans ses missions de suivre le déroulement des contrats, veiller au respect des engagements contractuels, assurer le suivi des clients », que ces missions impliquaient nécessairement qu'il disposait de l'autonomie nécessaire « pour informer la clientèle de la réorganisation du site de Valence » intervenue après un changement de direction, sans être tenu préalablement de solliciter et obtenir l'autorisation de sa hiérarchie, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°/ ALORS QUE, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; que pour justifier l'autonomie dont M. Y... prétendait bénéficier vis-à-vis de la clientèle, la cour d'appel a retenu que celui-ci avait pris l'initiative, le 1er février 2013, de mener une enquête de satisfaction par mails adressés à tous les clients de l'agence de Valence pour solliciter leurs observations sur les possibilités d'amélioration et d'adaptation des services, et « que cette initiative n'avait donné lieu à aucune critique de la part de son employeur » ; qu'en se déterminant de la sorte, quand la société Desa Group faisait expressément valoir, dans ses conclusions d'appel (cf. p. 8 § 1), avoir découvert cette prétendue enquête de satisfaction « dans le cadre de la présente procédure », la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ ALORS QUE, tout jugement doit être motivé ; que les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simple affirmation, sans viser ni analyser, même sommairement, les éléments sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en l'espèce, la société Desa Group faisait valoir, dans ses conclusions d'appel (cf. pp. 8 et 9), que des articles publicitaires, constitués de calendriers, de chevalets et de stylos, avaient été remis à M. Y... le 7 janvier 2014 afin d'être distribués dans le cadre de la présentation des voeux à la clientèle, mais que celui-ci n'avait pas respecté cette directive de distribution émanant de sa hiérarchie puisque ces articles publicitaires avait été retrouvés enfouis dans un placard ; que la lettre de licenciement précisait en outre que contrairement à ce qu'avait indiqué M. Y... lors de son entretien préalable, « aucune dotation supplémentaire d'articles publicitaires ne (lui avait) a été distribuée courant mars. Il aurait été très surprenant de distribuer des calendriers 2013 au mois de mars ! » ; que pour écarter toute faute de M. Y... de ce chef, la cour d'appel a retenu que celui-ci soutenait « qu'il avait intégralement distribué les articles publicitaires qui lui avaient été remis au mois de janvier 2013, respectant ainsi scrupuleusement les directives de la direction, que les articles trouvés dans un placard de l'agence le 15 avril procédaient d'une nouvelle dotation qui lui avait été affectée en cours du mois de mars et qui avait été présentée comme un surplus de stock » ; qu'en se déterminant ainsi, par voie de simple affirmation, sans viser, ni analyser, même sommairement, les éléments sur lesquels elle se fondait pour considérer que M. Y... avait procédé à la distribution des articles qui lui avaient été confiés en janvier 2014 et que les articles non distribués provenaient d'une nouvelle dotation qui lui aurait été remise au mois de mars, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ ALORS QU' en retenant que le grief invoqué dans la lettre de licenciement, tiré du défaut de distribution, par M. Y..., des chevalets, calendriers et stylos publicitaires à la clientèle, ne pouvait, à lui seul, justifier un licenciement pour faute grave, sans rechercher si celui-ci ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Desa Group – aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société ATSI Rhône Alpes - à verser à M. Y... la somme de 3.563,57 € pour non-respect de la procédure de licenciement, outre capitalisation des intérêts à compter du 10 juillet 2013 ; AUX MOTIFS QUE « la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement doit mentionner la faculté pour le salarié, lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, de se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département, et préciser l'adresse de l'inspection du travail et de la mairie où cette liste est tenue à la disposition des salariés ; que l'omission d'une de ces adresses constitue une irrégularité de procédure ; que M. Y... rappelle que l'employeur n'a pas indiqué l'adresse de l'inspection du travail compétente dès lors qu'il ne s'agissait pas de l'inspection du travail du lieu de l'entretien mais de celle du lieu de l'établissement où il travaillait ; qu'il sera par conséquent jugé fondé en sa demande d'indemnité pour irrégularité de procédure qui sera fixée à la somme de 3.563,57 € » ; ALORS QUE seule l'omission, dans la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement, de l'adresse de l'inspection du travail où est tenue la liste des conseillers susceptibles d'assister le salarié, constitue une irrégularité de procédure ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que la lettre de convocation à l'entretien préalable adressée à M. Y... précisait bien l'adresse de l'inspection du travail, mais que la société Desa Group avait simplement commis une erreur en indiquant celle du lieu de l'entretien et non celle du lieu de l'établissement où il travaillait, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-4 et L. 1235-5 du code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 27 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10939
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel