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Cour de Cassation · soc — 27 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10940
- Date
- 27 septembre 2017
- Condamnation
- 5 304 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10940 F Pourvoi n° M 16-14.794 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Vincent Z... , domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 4 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Allianz IARD, anciennement dénommée AGF IART, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Z... , de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Vincent Z... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Z... de sa demande de dommages et intérêts au titre des cotisations retraites ; AUX MOTIFS QU'en premier lieu, il résulte de l'article R.320-5 du code du travail, alors applicable, interprété à la lumière de la directive n° 91/533/CEE du 14 octobre 1991, que l'employeur, tenu d'une obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail, doit informer le salarié expatrié, avant son départ, de sa situation au regard de la protection sociale pendant la durée de son expatriation ; que contrairement à ce qu'il soutient, M. Z... a été informé avant son départ au Venezuela des conditions dans lesquelles il serait cotisé pour son compte aux divers organismes sociaux au titre des garanties retraite et chômage, par la lettre du 5 juin 2000 qu'il a retournée après l'avoir signée, approuvant même ainsi les conditions qu'elle fixait, à savoir que l'intéressé exercerait son activité au Venezuela, qu'il serait rémunéré sur une base annuelle brute de 430 000 francs et affilié à l'Agric par l'intermédiaire de l'Ucreppsa ; que si l'avenant du 7 août 2000 prévoit finalement des conditions plus avantageuses, son salaire net social et fiscal d'expatriation annuel étant porté à 496 279 francs payé localement, outre différents accessoires, il ne fait que confirmer le précédent accord s'agissant des cotisations patronales, dont l'employeur pouvait, sans manquer à une quelconque obligation de bonne foi, soumettre la base à un accord, en rappelant qu'elles seraient acquittées en France sur la base du salaire qu'il aurait perçu en France, soit 430 000 francs ; qu'en deuxième lieu, la délibération D5, dans sa rédaction applicable après le 1er janvier 1996, prise en application de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (Agric), à laquelle renvoie la convention collective des sociétés d'assurances, précise que, pour les salariés dont l'activité s'exerce hors de France, les cotisations sont calculées sur la base du salaire qui aurait été perçu en France pour les fonctions correspondantes, éventuellement augmenté de tout ou partie des primes et avantages en nature, ainsi que prévu dans le contrat d'expatriation ; que la société Allianz était tenue de faire bénéficier M. Z... desdites dispositions spécifiques aux cadres, qui ne sont pas défavorables aux salariés concernés dès lors que leur accord est requis ; qu'en signant et retournant à son employeur la lettre du 5 juin 2000 prévoyant des cotisations sociales calculées sur un salaire de 430 000 francs, M. Z... a donné son accord au cantonnement de la base des cotisations sociales au salaire de référence, accord qui ne saurait être contraire à l'ordre public absolu invoqué par le salarié dès lors qu'il est prévu par la convention susmentionnée ; qu'en troisième lieu, ledit cantonnement ne saurait constituer une discrimination, ni même une inégalité de traitement, dès lors que les salariés travaillant en France et les salariés travaillant à l'étranger ne sont pas dans une situation identique, ce qui a permis au demeurant à M. Z... de bénéficier d'avantages dont n'ont pas bénéficié les salariés restés en France ; qu'en quatrième et dernier lieu, M. Z... n'établit nullement, notamment par des articles de journaux, que la base du salaire qui aurait été perçu en France pour des fonctions correspondantes serait supérieur à 430 000 francs, alors en outre qu'il était d'accord avec ce montant avant son départ au Venezuela ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il convient de rejeter la demande de M. Z... fondée sur le cantonnement des cotisations sociales au salaire de référence ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'employeur, tenu d'une obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail, doit informer le salarié expatrié avant son départ, de sa situation au regard de la protection sociale pendant la durée de son expatriation ; qu'il doit donc démontrer qu'il l'a bien informé des conditions dans lesquelles il sera cotisé pour son compte aux divers organismes sociaux au titre des garanties retraite et chômage ; qu'en l'espèce, la société s'était bornée à indiquer à M. Z... , par lettre du 5 juin 2000, qu'il serait rémunéré sur une base annuelle brute de 430 000 francs répartis en douze mensualité égales, sans aucune indication sur le montant de son salaire réel d'expatriation et sur les avantages en nature dont il bénéficierait, ces indications ne lui ayant été données qu'après son départ ; qu'en concluant néanmoins de cette lettre du 5 juin 2000 que le salarié aurait été informé avant son départ au Venezuela des conditions dans lesquels il allait être cotisé pour son compte, quand ladite lettre ne faisait aucune mention de l'assiette des cotisations du salarié une fois expatrié, la cour d'appel en a d'ores et déjà dénaturé les termes et a méconnu en conséquence l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en ajoutant que si l'avenant du 7 août 2000 avait prévu finalement des conditions de rémunération plus avantageuses, il n'avait fait que confirmer le précédent accord s'agissant des cotisations patronales quand la lettre du 5 juin 2000 n'en faisait pas mention, la cour d'appel a dénaturé ces deux documents en méconnaissance de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ; ALORS, ENSUITE, QU'aux termes de la délibération D5, dans sa rédaction applicable après le 1er janvier 1996, pour les salariés concernés par le cas A, les cotisations sont calculées sur la base du salaire qui aurait été perçu en France pour des fonctions correspondantes, éventuellement augmenté de tout ou partie des primes et avantages en nature, ainsi que prévu dans le contrat d'expatriation ; que ce texte impose donc la preuve formelle que les parties se sont bien accordées, dans le contrat d'expatriation, sur l'intégration ou non dans la base de calcul des éléments liés à cette expatriation ; qu'en considérant que la société était fondée, sur la base de ce texte, à cantonner les cotisations sociales au salaire de référence en France, quand l'employeur ne pouvait se prévaloir d'un accord du salarié sur une base de cotisations au cours de l'expatriation qui aurait expressément exclu les éléments liés à cette expatriation, la cour d'appel a violé ladite délibération ; ALORS, ENCORE, QU'en cas de concours de normes conventionnelles, seules les dispositions plus favorables au salarié sont applicables ; que M. Z... avait fait valoir (conclusions en appel, p. 13 et suivantes) qu'à la convention collective nationale Agirc des cadres du 14 mars 1947 et sa délibération D5 venaient s'ajouter la convention collective nationale des sociétés d'assurance du 27 mai 1992, la convention de retraite et de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances du 5 mars 1962 et le règlement du régime de retraite professionnelle RRP du personnel des sociétés d'assurance du 30 juin 1978 et que la convention du 5 mars 1962, à laquelle les deux autres textes renvoyaient, prévoyait en son article 6 relatif au traitement de base, que « pour chaque membre du personnel, le traitement pris en considération est le salaire réel total de l'intéressé tel qu'il résulte de la réglementation et des usages en vigueur » ; que dès lors, les dispositions de cette convention relatives à la définition du traitement de base devant être pris en compte pour le calcul des cotisations, étant plus favorables pour le salarié que les dispositions de la délibération D5, elles devaient prévaloir sur ces dernières ; qu'en se bornant néanmoins, pour débouter le salarié de ses demandes, à faire référence aux règles formulées par cette délibération D5, sans répondre au moyen de ses écritures invoquant, en application du principe de faveur, la primauté des dispositions de la convention collective du 5 mars 1962 relatives à la détermination de l'assiette de cotisations, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, DE SURCROIT (et subsidiairement), QU'aux termes de l'article L.2254-1 du code du travail, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ; que les parties au contrat de travail ne peuvent donc déroger par un accord particulier, sauf dispositions plus favorables pour le salarié, aux stipulations de la convention collective dont elles relèvent ; qu'en retenant, pour débouter M. Z... de sa demande, qu'en signant et retournant à son employeur la lettre du 5 juin 2000 il aurait consenti au cantonnement de la base des cotisations sociales au salaire de référence, quand il ne pouvait valablement renoncer aux dispositions de la convention collective du 5 mars 1962 qui lui étaient plus favorables, la cour d'appel a violé l'article L.2254-1 du code du travail ; ET ALORS, ENFIN, QUE la différence de traitement entre salariés exerçant des fonctions identiques doit reposer sur des raisons objectives qu'il appartient à l'employeur de démontrer et dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; que la localisation géographique d'un emploi n'est pas en elle-même suffisante pour justifier une différence de rémunération entre des salariés placés dans une situation professionnelle identique et il incombe aux employeurs de justifier, outre la localisation différente des emplois, de l'existence d'un critère objectif justifiant l'inégalité de traitement dénoncée ; qu'en se contentant d'affirmer que, puisque M. Z... travaillait à l'étranger, il se serait trouvé dans une situation différente à celle de ses collègues travaillant en France, pour en conclure qu'il n'aurait subi ni discrimination, ni inégalité de traitement, la cour d'appel a violé l'article L.1132-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Z... de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'insuffisance des cotisations de chômage pendant les douze derniers mois de l'expatriation et donc sur le caractère erroné de l'attestation assedic, en infraction aux dispositions de la convention chômage concernant l'assiette de cotisations des expatriés, en réparation du manque à gagner du fait de l'insuffisance de cotisations retraite complémentaire pendant la période de chômage et d'avoir limité la condamnation de la société Allianz Iard au titre du manque à gagner en prestations chômage à la somme de 28 355,72 € ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article 55 de l'annexe IX au règlement annexé à la convention d'assurance-chômage du 1er janvier 2001, relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, les cotisations des employeurs et des salariés sont assises sur l'ensemble des rémunérations brutes plafonnées converties en euros telles que définies à l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale sauf si, au moment de l'affiliation et à titre définitif, la majorité des salariés concernés ont décidé avec l'employeur de les acquitter sur la base de la rémunération qui serait versée pour des fonctions correspondantes exercées en France ; que ces dispositions reprennent celles prévues par l'article 8 de l'annexe IX au règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 ; qu'enfin, les deux annexes prévoient que les prestations de chômage sont calculées sur les rémunérations soumises à contributions ; qu'il est constant qu'aucun accord n'a été conclu entre l'employeur et la majorité des salariés concernés ; que, par suite, la société Allianz Iard aurait dû cotiser au titre de la garantie chômage sur l'ensemble des éléments de la rémunération de M. Z... ; que cette insuffisance de cotisations est à l'origine de la faute alléguée tenant à la rédaction erronée de l'attestation Assedic ; que, toutefois, le préjudice en résultant ne consiste que dans l'indemnisation minorée de sa période de chômage, et non dans l'insuffisance des cotisations de retraite pendant la période de chômage, l'Assedic ne pouvant être tenue à cotiser à ce titre sur la base d'un salaire plus important que celui servant de référence à l'employeur ; que M. Z... produit un rapport évaluant son manque à gagner au titre de la minoration des indemnités de chômage à la somme, intégrant la revalorisation liée au retard de paiement, de 53 041 €, non sérieusement contestée par la société Allianz par la simple observation de ce que le montant aujourd'hui sollicité est plus important que le montant initialement demandé ; que, toutefois, ainsi que le fait remarquer à juste titre la société Allianz, pour évaluer le préjudice de l'appelant, il convient de déduire de ce manque à gagner 10,1 % au titre de la cotisation affectée au financement des retraites complémentaires, de la CSG et de la CRDS, outre 40 % au titre du taux marginal de l'impôt sur le revenu non contesté par le salarié qu'il aurait été amené à régler si ses indemnités de chômage avaient été majorées ; qu'ainsi, le préjudice de M. Z... s'élève à la somme de 28 355,72 €, que la société Allianz Iard sera condamnée à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour en application de l'article 1153-1 du code civil ; ALORS, PREMIEREMENT QUE ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen, par application de l'article 625 du code de procédure civile ; ALORS, DEUXIEMEMENT QU'en ne prenant pas en compte les conséquences de l'erreur de l'employeur de M. Z... dans ses cotisations de chômage alors qu'il était expatrié , privant ce dernier de l'indemnisation de son préjudice « dommages et intérêts correspondant à l'insuffisance de cotisations de retraite pendant la période de chômage indemnisée » qui s'élève à la somme de 53.174 €, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et méconnu l'article 1382 du Code civil ; ALORS TROISIEMEMENT QU' en se bornant à déduire les cotisations sociales du montant des dommages et intérêts dus par la société au titre de la minoration des indemnités de chômage, sans indiquer ce qui lui permettait de conclure que ces dommages et intérêts devaient être intégrés dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale ; ET ALORS, QUATRIEMEMENT QUE les indemnités versées à M. Z... au titre du préjudice résultant de la minoration de ses indemnités chômage constituent une rémunération imposable ; qu' il est redevable de l'impôt sur le revenu sur cette somme ; qu'en déduisant de la condamnation de l'employeur 40 % au titre du taux marginal de l'impôt, la cour d'appel a donc fait payer au salarié deux fois l'impôt sur le revenu sur une même condamnation ; qu'en statuant de la sorte, elle a violé l'article 80 duodecies du code général des impôts.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 27 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10940
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel