Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 27 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10941
- Date
- 27 septembre 2017
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10941 F Pourvoi n° Z 16-10.252 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Didier A... , domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2015 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société France agro industries, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, M. Schamber, conseillers, M. Y..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. A... , de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société France agro industries ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. A... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. A... de sa demande tendant à obtenir le paiement d'une somme à titre d'indemnité au titre de la période de test professionnel du 27 avril au 23 août 2010. AUX MOTIFS QUE sur l'essai professionnel ; que M. A... demande l'indemnisation de la période d'essai professionnel dans les conditions prévues à l'article 9 de la convention collective import-export qui dispose : « un examen technique préliminaire pourra être demandé. Il sera payé au taux minimum de la catégorie professionnelle correspondante lorsque la durée excédera une demi-journée. L'exécution de cet examen ne constitue pas un engagement à l'essai » ; que si M. A... a échangé des courriels avec son futur employeur entre l'époque du salon Seefood et le 23 août, rien n'indique que cela s'inscrivait dans le cadre d'un examen technique de ses capacités, ni même que cela répondait à une demande de la société Fai ; que cette demande n'est pas justifiée et sera en conséquence rejetée. Et AUX MOTIFS QUE sur la date de début du contrat de travail du 20 avril 2010 ; en l'absence de contrat de travail écrit, il appartient à celui qui s'en prévaut de rapporter la preuve d'un lien de subordination, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que M. A... indique dans le cadre du processus de recrutement de la société Fai qui avait débuté dès le mois de janvier 2010, avoir été invité à participer à une action sur le terrain par M. Z... alors gérant de l'entreprise lui demandant d'être présent au salon « european seafood et seafood processing » à Bruxelles et avoir échangé des mails à ce sujet avec la société Fai à partir d'avril 2010, que le lundi 26 avril 2010, M. A... a conduit le véhicule de l'entreprise avec M. Z... pour se rendre au salon à Bruxelles qui se tiendra durant trois jours du 27 au 29 avril 2010 chaque jour de 9 heure à 18 heures ; qu'il prétend avoir prospecté seul les exposants pendant un jour et demi, ce que conteste l'employeur, qui soutient, au contraire, avoir accompagné M. A... dans ses rencontres auprès de différents exposants pour apprécier son contact commercial et la pertinence de ses argumentations et qu'à aucun moment M. A... ne s'est trouvé seul en face à face avec un client ou un prospect de la société Fai ; que si M. A... produit, au soutien de sa demande, divers mails dont il ressort qu'il a bien préparé des plaquettes pour le compte de la société dès le 20 avril 2010 ; que toutefois, ces documents ne permettent pas de considérer qu'il a réellement travaillé à compter de cette date pour la société Fai ; qu'en effet, les mails produits émanent principalement du salarié lui-même et ne répondent à aucune demande de la part de la société ; qu'ainsi, M. A... avait pris l'initiative dès le 20 avril 2010 de traduire en espagnol une plaquette publicitaire de la société Fai mais ne justifie pas avoir reçu la moindre instruction pour le faire et ne produit d'ailleurs aux débats aucun mails lui donnant des directives en ce sens ; que quant aux différents mails reçus, il y a lieu de constater qu'il n'en a jamais été le destinataire direct ou exclusif, les ayant toujours reçus en copie ou conjointement ; qu'au vu de ces éléments sans qu'il soit nécessaire de rechercher si les heures qu'il a passées en compagnie de M. A... constituent un essai ou un test professionnel, permettant à l'employeur de vérifier les aptitudes du salarié, il est, dès lors, avéré que M. A... n'a, à aucun moment, réalisé une prestation de travail sous la subordination juridique de l'employeur de la société Fai ; que dès lors, aucun contrat de travail n'a pris naissance, entre les parties, et il s'ensuit que ne sont dus ni le salaire, ni les congés payés sur ce salaire, ni les dommages et intérêts pour non-paiement du salaire ; que le jugement déféré sera, dès lors, confirmé. Et AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur la date de début du contrat de travail au 20 avril 2010 ; que vu le processus de recrutement qui était en cours au sein de la société Fai, la présence de M. A... au salon « European Seafood » à Bruxelles du 27 au 29 avril 2010 ; que vu l'article L. 1221-1 du code du travail ; que la conclusion d'un contrat de travail n'exclue pas un essai professionnel ; que les mails versés au dossier ne permettent pas de caractériser une prestation de travail ; que les initiatives prises par mail apparaissent éparses et non représentatives d'une prestation de subordination ; que M. A... ne démontre pas avoir reçu d'instructions de la part de la société Fai ; que vu cependant les articles L. 7311-3, L. 7313-1 et L. 7313-3 du code du travail ; que M. A... n'exerçait aucune activité autonome, exclusive et constante de représentation et ne bénéficiait pas de l'affectation d'un secteur géographique, conditions nécessaires à l'application du statut de VRP ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes dit que M. A... n'est pas fondé à se prévaloir de l'existence d'un contrat de travail conclu à cet effet du 20 avril 2010, ni de l'application du statut de VRP à cette même date et le déboute donc de sa demande ; que vu ce qui précède ; que le conseil de prud'hommes déboute également M. A... de sa demande au titre des salaires et congés pour la période du 20 avril au 28 août 2010. 1°/ ALORS QU'aux termes de l'article 9 de l'avenant du 29 mai 2009 à la convention collective import-export : « un examen technique préliminaire pourra être demandé. Il sera payé au taux minimum de la catégorie professionnelle correspondante lorsque la durée excédera une demi-journée. L'exécution de cet examen ne constitue pas un engagement à l'essai » ; que pour débouter M. A... de sa demande tendant à obtenir le paiement des heures effectuées pendant le salon « European Seafood » à Bruxelles du 27 au 29 avril 2010, la cour d'appel a retenu que si M. A... a échangé des courriels avec son futur employeur entre l'époque du salon Seafood et le 23 août, rien n'indique que cela s'inscrivait dans le cadre d'un examen technique de ses capacités, ni même que cela répondait à une demande de la société Fai ; qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que l'employeur soutient que dans le cadre d'un processus de recrutement, M. A... a été invité à accompagner l'équipe dirigeante de la société Fai sur ledit salon pour y accomplir un test professionnel nécessaire à son recrutement envisagé, qu'il avait accompagné M. A... dans ses rencontres auprès de différents exposants pour apprécier son contact commercial et la pertinence de ses argumentations et qu'à aucun moment M. A... ne s'est trouvé seul en face à face avec un client ou un prospect de la société Fai, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 9 de l'avenant du 29 mai 2009 à la convention collective import-export, ensemble l'article 4 du code de procédure civile. 2°/ ALORS QUE celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que la cassation à intervenir sur la première branche du moyen entraînera par voie de conséquence en application de l'article 1315 du code civil et de l'article 624 du code de procédure civile la cassation du chef de dispositif ayant débouté M. A... de sa demande relative à l'indemnité pour la période du 29 avril au 23 août 2010, soit pour la période allant de la fin du salon « European Seafood » à la conclusion du contrat de travail, la société Fai ne justifiant pas de la date à laquelle elle aurait mis fin à l'examen technique préliminaire. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. A... de sa demande tendant à obtenir la somme de 2.070, 00 € à titre de rappel de salaire, outre les congés payés y afférents, pour la période du 19 avril au 15 mai 2011. AUX MOTIFS QUE sur la poursuite d'exécution après la rupture ; que M. A... demande le paiement de salaires correspondant à une activité professionnelle conduite durant les semaines ayant suivi la rupture de sa période d'essai, soit entre le 18 avril 2011 et le 15 mai 2011 en prétendant avoir continué à travailler pour le compte de la société durant quelques semaines après la cessation de son contrat de travail ; que si M. A... produit, au soutien de sa demande, divers mails émanant majoritairement du salarié lui-même et correspondant à des transmissions d'informations consécutives à la cessation de ses fonctions et si certains documents relèvent qu'il a continué à entretenir des relations avec certains partenaires de l'entreprise qui n'étaient pas encore informé de son départ, il n'est, en revanche, pas justifié que cette démarche répondait à la demande de l'employeur ; que s'agissant ainsi du travail de traduction d'un document espagnol en français, il s'explique par le fait que l'interlocuteur espagnol de M. A... ignorait que ce dernier avait quitté l'entreprise et n'en a été informé que 10 jours plus tard, soit le 11 mai 2011 ; que quand aux seuls échanges qu'il a pu avoir avec la direction générale après le 18 avril 2011, date de cessation de son contrat de travail, ils répondaient à un besoin de transmission de dossiers ; qu'il s'en déduit que la subordination juridique propre à caractériser le maintien d'un contrat de travail fait largement défaut en l'espèce de telle sorte que la cour confirme le rejet des prétentions financières présentées de ce chef. Et AUX MOTIFS QUE sur les dommages-intérêts pour licenciement abusif ; que le caractère abusif de la période d'essai n'étant pas contesté par l'employeur, le jugement sera confirmé sur ce point ; que le préjudice subi par ce licenciement sera justement réparé par l'octroi de la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts ; qu'en effet, M. A... , salarié dans une entreprise de moins de 11 salariés, avait 48 ans au moment de licenciement et n'a retrouvé un emploi qu'après une période de chômage d'une durée de cinq mois ; que le jugement étant de ce chef ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont alloué à M. A... les sommes de 5 920 bruts outre 592 € au titre des congés y afférents et de 2 960 € au titre du non-respect de la procédure de licenciement, le jugement sera confirmé sur ces points. Et AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur l'indemnité compensatrice de préavis ; que vu ce qui précède ; que vu le préavis de 1 mois déjà effectué et payé au titre de la rupture de la période d'essai ; que le conseil de prud'hommes reçoit M. A... en sa demande et condamne la société Fai à lui verser la somme de 5 920 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis représentant les 2 mois de salaires que la société défenderesse reste lui devoir ; que vu ce qui précède, M. A... affirmant qu'il y a eu continuité du contrat de travail le liant à la société Fia jusqu'au 11 mai 2011, sa demande de bénéficier du paiement des journées travaillées au delà du 18 avril 2011 au titre de son préavis non effectué est sans objet. Et AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur les congés payés pour la période du 19 avril au 11 août 2011 ; que M. A... prétend avoir continué à travailler pour le compte de la société durant quelques semaines après la cessation de son contrat de travail et réclame à ce titre le paiement des jours de congés payés afférents ; que vu les mails produits aux débats qui ne permettent pas de caractériser une prestation de travail ; que M. A... ne démontre pas avoir reçu d'instructions de la part de la société Fai ; que l'absence de contestation de la part de M. A... de sa période de chômage ; que mais, vu ce qui précède concernant les 2 mois de préavis complémentaires ; que le conseil de prud'hommes fait droit à la demande de M. A... pour 592 € et condamne la société Fai à les lui verser. 1°/ ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les éléments de preuve ; que la simple lecture de pièces n° 29, n° 30, n° 40, n° 42 a, n° 44-a, n° 45 et n° 45-a et n° 46 versées par M. A... établissait que ce dernier avait continué à accomplir un travail d'infographie pour la réalisation de publicités et de bandeaux publicitaires pour lequel le directeur général et le gérant de la société Fai ainsi que leurs salariés lui ont demandé de faire des modifications ; qu'il en résultait que M. A... avait continué à être sous l'autorité du directeur général et du gérant de la société Fai qui lui donnaient des ordres et des directives et contrôlaient l'exécution de son travail ; que dès lors, en retenant, pour débouter M. A... de sa demande tendant au paiement d'un rappel de salaire pour la période du 19 avril au 15 mai 2011, que les seuls échanges que ce dernier a pu avoir avec la direction générale après le 18 avril 2011, date de cessation de son contrat de travail, ils répondaient à un besoin de transmission de dossiers et qu'il s'en déduit que la subordination juridique propre à caractériser le maintien d'un contrat de travail fait largement défaut, la cour d'appel a dénaturé les pièces susvisées et ainsi violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail. 2°/ ALORS QU'en cas d'inexécution par le salarié du préavis, l'employeur est tenu au paiement d'une indemnité compensatrice lorsqu'il a unilatéralement décidé de dispenser le salarié d'exécuter sa prestation de travail ou lorsque cette inexécution lui est imputable ; que l'indemnité compensatrice de préavis est due au salarié même si celui-ci a retrouvé immédiatement un autre emploi ; qu'il en résulte que dès lors que l'employeur n'établi pas un accord des parties portant renonciation de l'inexécution du préavis, la poursuite de la relation de travail avant le terme du préavis entraîne la conclusion d'un second contrat ; qu'en conséquence, le salarié a droit au cumul de l'indemnité compensatrice de préavis et des salaires, indemnités de congés payés et primes afférents à ce second contrat ; que pour débouter M. A... de sa demande tendant au paiement d'un rappel de salaire pour la période du 19 avril au 15 mai 2011, après avoir relevé que l'employeur avait unilatéralement décidé de dispenser le salarié d'exécuter le préavis qu'il avait fixé, à tort, à un mois, à savoir du 18 mars au 18 avril 2011, la cour d'appel a retenu, par motifs éventuellement adoptés, que la demande du salarié est sans objet dans la mesure où la société Fai a été condamnée au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis des deux mois restants ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-5 du code du travail, ensemble les articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à obtenir le paiement d'une somme à titre de rémunération variable sur les ventes et de prime sur la marge commerciale pour l'exercice 2011. AUX MOTIFS QUE sur les compléments de rémunération variable ; que l'article L. 1234-20 du code du travail dispose : « Le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées » ; qu'en l'espèce, la société Fai a soumis à M. A... le 18 avril 2011 un document intitulé « Reçu pour solde de tout compte » faisant état du versement de salaires (salaire d'avril 2011 en l'espèce), de rémunération variable (prime sur apport d'affaire) et congés payés (solde de CP) (pièce 7) ; que document intitulé « Reçu pour solde de tout compte » a été signé le 18 avril 2011 par M. A... qui disposait donc d'un délai de 6 mois courant jusqu'au 17 octobre 2011 pour en dénoncer le contenu ; que si M. A... soutient en cause d'appel avoir dénoncé ce solde de tout compte en produisant un courrier daté du 26 juillet 2011, il ne justifie pas de la réalité de sa notification à son employeur ; que dès lors qu'il ne justifie pas être intervenu en ce sens dans le délai imparti, les premiers juges ont à juste titre retenu que M. A... avait signé son reçu pour solde de tout compte, le 18 avril 2011 (pièce 7) et qu'il ne justifiait pas l'avoir dénoncé dans le délai de 6 mois prévu à l'article L. 1234-20 du code du travail ; que le jugement sera en conséquence, confirmé sur ce point. Et AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur les autres prétentions salariales : part de rémunération variable basée sur le chiffre d'affaires de l'année 2010, commission sur marge année 2010 ; que M. A... affirme avoir atteint les objectifs qui étaient prévus à contrat de travail pour l'année 2010, il prétend être en droit de solliciter sa part de rémunération variable basée sur le chiffre d'affaire de l'année 2010 demandant également la commission sur marge pour la même années ; que vu les statut de cadre commercial de M. A... ; que vu le contrat de travail en date du 23 août 2010 ; que la formulation de l'article 5-1 du contrat de travail précité doit s'interpréter comme fixant des objectifs individuels de vente et de marge ; qu'au titre de l'année 2010, il apparaît que M. A... n'a pas réalisé ses objectifs ; que les objectifs de marge sont conditionnés à des objectifs de chiffre d'affaires et ceux-ci n'ont pas été réalisés ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes déboute M. A... de ses demandes ; QUE sur la part proportionnelle sur la marge de rémunération variable pour 2011 ; que vu la vente d'une ligne de cuisson à la société espagnole Mariscos Castellar en février 2011, ayant donné lieu à versement d'une prime sur objectifs ; que vu le bulletin de salaire d'avril 2011 mentionnant le versement de cette prime ; que pour le surplus, M. A... ne peut prétendre à une application de la clause sur marge qui a une portée annuelle ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes déboute M. A... de sa demande. 1°/ ALORS QU'il résulte de l'article L. 1234-20 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi 2008-596 du 25 juin 2008, d'une part, que l'employeur a l'obligation de faire l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail, d'autre part, que le reçu pour solde de tout compte n'a d'effet libératoire que pour les seules sommes qui y sont mentionnées, peu important le fait qu'il soit, par ailleurs, rédigé en des termes généraux ; que pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel a retenu que ce dernier ne justifiait pas avoir dénoncé dans le délai prévu à l'article L. 1234-20 du code du travail le « reçu pour solde de tout compte », lequel faisait état du versement de salaires (salaire d'avril 2011 en l'espèce), de rémunération variable (prime sur apport d'affaire) et congés payés (solde de CP) ; que s'il résulte en effet du reçu pour solde de tout compte que l'employeur avait versé au salarié les sommes de 1 620 € au titre du salaire fixe du mois d'avril 2011, de 2 086 € à titre de rémunération variable sur le prix de la vente réalisée en février 2011 et de 2 346, 51 € à titre de solde de congés payés, toutefois, ce reçu ne mentionnait nullement les sommes demandées devant la cour d'appel à titre de rémunération variable sur les autres ventes et de prime sur la marge commerciale pour l'exercice 2011 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-20 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi 2008-596 du 25 juin 2008, ensemble l'article 1134 du code civil. 2°/ ALORS de plus QUE c'est à celui qui se prétend libéré qu'il appartient d'en apporter la preuve ; qu'en mettant à la charge du seul salarié la preuve de l'envoi de la lettre de dénonciation du reçu pour solde la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 3°/ ET ALORS en tout cas QUE M. A... produisait la lettre de dénonciation du reçu pour solde de tout compte, ainsi que son accusé de réception, rappelant que la date du 26 juillet y était mentionnée par erreur, quand le numéro du recommandé se référait à un envoi reçu le 28 avril ; qu'en affirmant que la réalité de la notification n'était pas démontrée, la Cour d'appel a dénaturé ces document et violé l'article 1134 du code civil ; 4°/ ALORS QUE s'il était considéré que pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel a adopté les motifs des premiers juges qui ont retenu que « pour le surplus, M. A... ne peut prétendre à une application de la clause sur marge qui a une portée annuelle » ; que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que les motifs inintelligibles équivalent à une absence de motifs ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a statué par un motif inintelligible en violation de l'article 455 du code de procédure civile. 5°/ ALORS, enfin et en tout cas, QUE le salarié peut solliciter le paiement de rémunérations contractuellement dues au titre du dernier exercice en cours lorsque cet exercice a été interrompu par la faute de l'employeur qui a procédé à son licenciement de manière abusive ; qu'en déboutant le salarié de sa demande en paiement de compléments de rémunération variable après avoir retenu que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à obtenir une somme à titre de dommages et intérêts à hauteur de dix journées de travail supplémentaires. AUX MOTIFS QUE sur le paiement de dommages-intérêts à hauteur de 10 journées de travail supplémentaires ; que M. A... sollicite des dommages-intérêts fondés sur l'inopposabilité à son égard de la convention annuelle de forfait prévu par son contrat de travail, qui résulterait du défaut de mise en place d'un mécanisme de contrôle de la durée des temps de repos du salarié et de l'absence d'entretien annuel avec son supérieur hiérarchique pour examiner sa charge de travail ; que d'abord, il résulte du contrat de travail de l'intéressé, ainsi que de ses propres conclusions, qu'un mécanisme de contrôle avait été mis en place, matérialisé par l'obligation faite au salarié de fournir des relevés mensuels d'activité, cette modalité de contrôle étant spécialement prévue par l'article 10.3.2 de l'accord de branche étendu du 7 juillet 2000 (tel que modifié en dernier lieu par avenant étendu du 17 mars 2008) qui dispose : « Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés. L'employeur est tenu d'établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que la qualification des jours de repos en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au tire de la réduction du temps de travail. Ce document peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur » ; qu'ensuite, parce que s'il est exacte que l'article L. 3121-46 du Code du travail dispose qu'un entretien annuel individuel doit être organisé par l'employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'années, qui porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié, il ne peut être sérieusement reproché à l'intimée d'avoir manqué à cette obligation à l'égard d'un salarié dont le contrat de travail a été arrêté au bout de 7 mois seulement ; que dans ces conditions, l'appelant ne peut soutenir que la convention individuelle de forfait prévue par son contrat de travail lui est inopposable, ni prétende à l'attribution de dommages et intérêts de ce chef ; qu'en conséquence, la cour rejette la demande de dommages et intérêts formée à ce titre. Et AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur les 10 jours de travail supplémentaires allégués ; que vu l'article L. 1234-20 du code du travail ; que la non dénonciation dans les temps du solde de tous comptes signé le 18 avril 2011 par M. A... ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes déboute M. A... de sa demande. 1°/ ALORS QUE la protection de la santé et de la sécurité des salariés étant une exigence constitutionnelle et un principe général du droit de l'Union européenne dont le respect s'impose impérativement aux partenaires sociaux, le juge amené à appliquer un accord collectif sur lequel s'appuie nécessairement une convention de forfait en jours doit préalablement s'assurer, sans même y avoir été invité par les parties, du respect par ledit accord de l'exigence ci-dessus énoncée ; qu'en se bornant à énoncer que la convention individuelle de forfait prévue par le contrat de travail n'est pas inopposable au salarié aux motifs, d'une part, qu'un mécanisme de contrôle avait été mis en place, matérialisé par l'obligation faite au salarié de fournir des relevés mensuels d'activité, cette modalité de contrôle étant spécialement prévue par l'article 10.3.2 de l'accord de branche étendu du 7 juillet 2000 et, d'autre part, qu'il ne peut être sérieusement reproché à l'employeur d'avoir manqué à l'obligation prévue à l'article L. 3121-46 du code du travail à l'égard d'un salarié dont le contrat de travail a été arrêté au bout de 7 mois seulement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, de l'article L. 3121-45 du code du travail, de l'article 17, paragraphes 1 et 4 de la directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ensemble de l'article 10 de l'accord du 7 juin 2000 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail rattaché à la convention collective nationale de l'import-export. 2°/ ALORS, en tout cas, QUE tenu de trancher le litige conformément aux règles qui lui sont applicables, le juge doit préciser le fondement juridique de sa décision ; que pour débouter le salarié de sa demande, après avoir relevé que ce dernier a été engagé par la société Fai en 2010 et qu'il s'est vu licencier en 2011, la cour d'appel a retenu qu'il ne peut être sérieusement reproché à l'employeur d'avoir manqué à l'obligation prévue à l'article L. 3121-46 du code du travail à l'égard d'un salarié dont le contrat de travail a été arrêté au bout de 7 mois seulement ; qu'en retenant que l'entretien annuel individuel doit être organisé par l'employeur au bout de douze mois consécutifs et non pas à chaque année calendaire, la cour d'appel, qui n'a pas précisé le fondement juridique de sa décision, a violé l'article 12 du code de procédure civile. 3°/ ALORS QUE s'il était considéré que le salarié a été débouté de sa demande en raison de « la non dénonciation dans les temps du solde de tous comptes signé le 18 avril 2011 par M. A... » ; qu'il résulte de l'article L. 1234-20 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi 2008-596 du 25 juin 2008, d'une part, que l'employeur a l'obligation de faire l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail, d'autre part, que le reçu pour solde de tout compte n'a d'effet libératoire que pour les seules sommes qui y sont mentionnées, peu important le fait qu'il soit, par ailleurs, rédigé en des termes généraux ; que la cassation à intervenir sur le troisième moyen entraînera par voie de conséquence en application de l'article susvisé et de l'article 624 du code de procédure civile la cassation du chef de dispositif ayant débouté Monsieur A... de sa demande relative au paiement d'une somme à titre de dommages et intérêts à hauteur de dix journées de travail supplémentaires, le reçu pour solde de tout compte ne faisant nullement état des heures supplémentaires. 4°/ ALORS, en tout cas, QUE s'il était considéré que le salarié a été débouté de sa demande en raison de « la non dénonciation dans les temps du solde de tous comptes signé le 18 avril 2011 par M. A... » ; qu'il résulte de constatations de l'arrêt que le document « reçu pour solde de tout compte » faisait état du versement de salaires (salaire d'avril 2011 en l'espèce), de rémunération variable (prime sur apport d'affaire) et congés payés (solde de CP) ; qu'en débutant le salarié de sa demande aux motifs éventuellement adoptés que ce dernier n'avait pas dénoncé « dans les temps (le) solde de tous comptes signé le 18 avril 2011 », quand la demande que le salarié avait formulé devant elle ne concernait pas les sommes qui étaient mentionnées sur ce reçu rédigé en des termes généraux, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-20 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi 2008-596 du 25 juin 2008, ensemble l'article 1134 du code civil
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 27 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10941
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel