Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 27 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10944
- Date
- 27 septembre 2017
- Condamnation
- 468 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10944 F Pourvoi n° B 16-16.878 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Pierre Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 10 mars 2016 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Bubendorff volet roulant, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme C..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, M. Z..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me A..., avocat de M. Y..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Bubendorff volet roulant ; Sur le rapport de Mme C..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me A..., avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le salarié des demandes formées au titre de la prime de panier ; AUX MOTIFS QUE le critère tenant rattachement à l'exercice de l'activité professionnelle ou à l'organisation du travail ne constitue pas un critère suffisant, ni celui relatif au caractère forfaitaire ; que l'élément décisif réside dans le caractère spécial des frais professionnels, dans la caractéristique de dépenses supplémentaires liées à l'emploi ou à la fonction du salarié ; que les dispositions de l'article 18 de l'avenant « Mensuels » de la convention collective des industries de la métallurgie du Haut-Rhin prévoient l'attribution d'une prime de panier dans le cas de travail en équipes successives comme suit : « en cas de travail en équipe successive et par poste complet effectué, il est alloué au mensuel, en remboursement des frais qu'ils auront engagés du fait de ce mode d'organisation du travail, une prime de panier dont le montant est fixé par un accord paritaire territorial » ; que ces dispositions conventionnelles se rapportent expressément aux frais de repas (avec une prime de panier certes forfaitaire mais fixée au 1er septembre 2003 à 4,186 euros revalorisée chaque année pour atteindre 4,68 euros au 1er janvier 2009, montant correspondant aux frais concernés) et fixent les conditions d'octroi de ces primes de panier qui correspondent aux frais qui sont engagés par les salariés au regard de ce qu'ils occupent un emploi en équipe successive et par poste complet ; que l'employeur fait justement valoir que l'article 18 concerné distingue la prime de panier, qui correspond à des frais engagés par le salarié, et la prime d'équipe, qui est un élément de rémunération au regard de la sujétion liée à l'emploi et qu'il est défini comme suit : « dans ce cadre-là, les intéressés bénéficieront d'une indemnité d'emploi de caractères horaires fixés paritairement chaque année entre les signataires de la présente convention ou d'un avantage équivalent à définir conformément aux usages et aux accords particuliers propres à chaque entreprise » ; qu'en conséquence, M. Y... ne peut valablement soutenir que les primes de panier doivent être intégrées dans la rémunération et dans le calcul du maintien de salaire pendant les arrêts maladie et au titre des congés payés ; ALORS QUE constitue un complément de salaire la prime de panier qui, fixée de manière forfaitaire, compense une sujétion particulière de l'emploi ; qu'en considérant que la prime de panier n'avait pas vocation à être intégrée dans l'assiette des congés payés après avoir constaté, d'une part, qu'elle était fixée de manière forfaitaire sur la base d'un taux prévu par une disposition conventionnelle, ce dont il découlait qu'elle ne correspondait pas à des frais réellement exposés par les salariés, et, d'autre part, qu'elle visait à compenser les sujétions particulières de leur emploi « en équipe successive et par poste complet », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 3141-22 du code du travail, ensemble l'article 18 de l'avenant « Mensuels » de la convention collective des industries de la métallurgie du Haut-Rhin. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le salarié des demandes formées au titre du maintien de la rémunération des temps de pause pendant les arrêts maladie ; AUX MOTIFS QUE le salarié réclame des montants au titre de la rémunération des primes de pause pendant les périodes de maladie ; qu'ils précisent lui-même que la rémunération du temps de pause a été fixée par un accord d'entreprise signé le 22 novembre 2004 pour le personnel travaillant par poste continue et en équipe successive ; que cet accord d'entreprise n'envisage pas le paiement du temps de pause pendant les arrêts maladie ; ALORS QUE, dans le secteur de la métallurgie, le salarié en arrêt de travail pour maladie a droit à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler ; qu'en se fondant, pour retenir que le salarié n'avait pas le droit au maintien de la rémunération des temps de pause pendant ses arrêts maladie, sur la circonstance inopérante que l'accord d'entreprise instituant la rémunération des temps de pause n'envisageait pas leur paiement pendant les arrêts maladie, la cour d'appel a violé l'article 7 de l'accord national du 10 juillet 1970 sur la mensualisation du personnel ouvrier compris dans la branche de la métallurgie. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR débouté le salarié de sa demande formée au titre de la discrimination syndicale ; AUX MOTIFS QUE le salarié fait valoir que l'employeur a tenté de licencier suite à sa participation à un mouvement de grève ; que cependant, aucune conséquence ne peut être tirée de la procédure qui a été diligentée à l'encontre salariée par l'employeur dans le respect des règles légales ; que M. Y... produits d'ailleurs la décision de refus d'autorisation de licencier le salarié protégé prise le 23 mai 2003 par l'inspecteur du travail et n'invoque aucune faute de l'employeur dans l'exercice de la procédure disciplinaire ; que le salarié fait valoir qu'il a fait l'objet d'une surveillance pendant son travail et que des postes difficiles lui ont été attribuées ; que l'employeur souligne que le seul élément produit en ce sens c'est un témoignage d'un autre salarié, M. B..., dont le contenu ne démontre pas que M. Y... ait été discriminé au regard de son activité syndicale ; que la cour retient, outre que la situation alléguée sans incidence sur la rémunération du salarié, que celui-ci n'a évoqué aucune difficulté avec sa hiérarchie, notamment dans ces entretiens d'évaluation, ni quant à son état de santé ; ALORS, 1°), QU'en ne recherchant pas si le simple fait d'avoir engagé une procédure de licenciement pour faute lourde d'un représentant syndical à raison de sa participation à un mouvement de grève ne révélait pas une discrimination dès lors que l'autorisation de licenciement avait été refusée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; ALORS, 2°), QU'en écartant l'existence d'une surveillance accrue du salarié pendant son travail et l'attribution de postes difficiles par des motifs inopérants tenant à l'absence d'invocation par le salarié de difficultés avec sa hiérarchie ou de répercussions de cette situation sur son état de santé, sans examiner les éléments de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 18 concerné distingue la prime dearticle L. 3141-22 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 27 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10944
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel