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Cour de Cassation · soc — 27 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10945
- Date
- 27 septembre 2017
- Condamnation
- 961 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10945 F Pourvoi n° K 16-14.816 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Jean-Marc Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 2 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société A... BTM, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , , [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme D..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, M. Z..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société A... BTM ; Sur le rapport de Mme D..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de M. Y... tendant à voir juger nulle la convention de forfait jours, fixer son salaire mensuel de référence à la somme de 12.471 euros, obtenir la condamnation de la société A... BTM à lui verser les sommes de 54.936 euros à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires, 5.493, 60 euros à titre de congés payés sur rappel de salaires sur heures supplémentaires, 12.471 euros au titre de la violation de l'article L. 3121-46 du code du travail et 74.826 euros à titre d'indemnisation pour travail dissimulé, prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur à la date du 1er juin 2012 et obtenir la condamnation de la société A... BTM à lui verser la somme de 299.304 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE M. Y... soutient qu'il n'était pas cadre dirigeant et qu'il était soumis au régime du forfait annuel jours qui est nul à défaut d'une convention individuelle de forfait, ce qui, selon lui, lui donne droit à une rémunération complémentaire pour toute heure supplémentaire accomplie au delà de la durée légale du travail et au versement de l'indemnité de six mois de salaire pour travail dissimulé ; qu'il expose qu'il n'a pas été mis en place au sein de l'entreprise un mode d'organisation afin d'assurer sa sécurité, sa santé et son droit au repos ; qu'il indique qu'il n'a pas été soumis à un entretien individuel obligatoire pour un salarié en forfait jour, qu'il effectuait au minimum 40 heures de travail par semaine et que les heures supplémentaires ne lui ont pas été réglées ; qu'il estime que la société A... BTM a ainsi commis des manquements graves justifiant la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'il réfute par ailleurs les griefs formulés à son encontre dans la lettre de licenciement ; qu'il résulte de l'ensemble des éléments versés au débat que M. Y..., qui avait été embauché en 1998 en qualité de directeur technique, puis ayant exercé les fonctions de directeur d'usine, était bien devenu en réalité, contrairement à ses allégations, un cadre dirigeant au sens de l'article L. 3111-2 du code du travail, celui-ci ayant la charge de la direction générale de la société BTM depuis septembre 2010 et étant seul dirigeant de l'usine BTM sur place ; qu'il bénéficiait d'une totale indépendance dans l'organisation de son emploi du temps et avait une très large autonomie dans la prise de décision ; que de plus, il bénéficiait de la plus haute classification prévue par la convention collective et de la plus haute rémunération au sein de la société ; qu'au dernier état de la relation contractuelle, M. Y... bénéficiait de la position 3C, coefficient 240, moyennant un salaire mensuel brut forfaitaire de 9 615 euros, outre une prime dite de 13ème mois et un avantage en nature de 256,30 euros ; qu'en outre, le président était basé en Belgique (Flandre) et n'était pas francophone et c'était bien M. Y... qui était seul responsable dans l'établissement en France de l'application des normes françaises, notamment en matière de durée du travail ; qu'au vu du compte rendu de l'entretien préalable au licenciement établi par un salarié qui assistait M. Y..., celui-ci indiquait précisément qu'il était responsable de la gestion quotidienne de l'entreprise et qu'une de ses missions était de veiller au respect des règles françaises ; que par ailleurs M. Y... ne peut invoquer une violation du forfait jour, qui ne le concerne pas en tant que cadre dirigeant, étant précisé, ainsi que le rappelle le conseil de prud'hommes, qu'il a signé, en sa qualité de représentant de A..., l'accord d'entreprise prévoyant le régime du forfait annuel en jours pour les cadres à raison de 217 jours par année civile et qu'il ne peut imputer à son employeur des manquements dont il est à l'origine ; que les griefs relatifs tenant à l'absence d'entretien annuel individuel sur la charge de travail et au fait que l'accord d'entreprise ne prévoit pas les modalités de suivi de l'organisation du travail sont inopérants en l'espèce ; qu'ainsi, c'est à juste titre que les premiers juges ont décidé que les griefs de M. Y... à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ne sont pas fondés et l'intéressé sera débouté de ses demandes liées aux griefs invoqués à tort (demande de appel de salaires sur heures supplémentaires et congés payés afférents, demande pour défaut d'entretien annuel prévu par l'article L. 3121-46 du code du travail, demande au titre du travail dissimulé) ; ET, AUX MOTIFS ADOPTES, QUE le salarié est en droit de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; que toutefois les manquements susceptibles de justifier la résiliation judiciaire doivent être d'une gravité suffisante que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, pour justifier les manquements graves de son employeur, M. Y... produit l'accord d'entreprise, qui prévoit que le personnel d'encadrement est soumis au régime du forfait annuel de 217 jours, l'organigramme de BLR sur lequel M. A... figure en qualité de directeur et des messages électroniques laissant apparaître que M. Y... dirige BLR ; que cependant, M. Y... ne peut invoquer une violation du forfait jour dès lors qu'il a signé, en qualité de représentant de A..., l'accord d'entreprise et qu'il lui appartenait de l'appliquer et de le faire appliquer, y compris pour lui ; qu'ainsi M. Y... ne peut reprocher des manquements graves imputables à son employeur dans la mesure où il en est à l'origine ; qu'il sera débouté de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de A... ; que sur la convention de forfait-jour, selon les articles L. 3121-39 et suivants du code du travail, toute convention de forfait jour doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail et des repos, journaliers et hebdomadaires et prévoient un entretien annuel individuel sur la charge de travail du salarié, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ; que l'accord d'entreprise ne prévoit pas les modalités de suivi de l'organisation du travail ; qu'ainsi, le forfait-jour devrait être annulé ; que cependant, M. Y..., qui reconnaît avoir convenu avec son employeur un statut cadre autonome, se devait, en qualité de représentant de l'entreprise, établir un avenant et mettre en place les modalités pour assurer sa sécurité, sa santé et son droit au repos ; qu'il ne peut, dans ces conditions, se prévaloir de l'absence d'écrit et de dispositions relatives au respect du repos, de la santé et de la sécurité pour solliciter la nullité du forfait-jour ; qu'en conséquence, il sera débouté du chef de cette demande et des demandes en découlant ; 1°) ALORS QUE pour bénéficier de la qualité de cadre dirigeant et être exclu de la législation sur la durée du travail un cadre doit jouir d'une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, prendre des décisions de manière autonome et percevoir une rémunération parmi les plus élevées de son entreprise ; qu'en jugeant que M. Y... était un cadre dirigeant, sans caractériser sa grande autonomie dans la prise des décisions concernant notamment la direction de l'entreprise ainsi que sa participation au conseil d'administration, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 3112-2 du code du travail ; 2°) ALORS QUE pour bénéficier de la qualité de cadre dirigeant et être exclu de la législation sur la durée du travail un cadre doit jouir d'une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, prendre des décisions de manière autonome et percevoir une rémunération parmi les plus élevées de son entreprise ; qu'en jugeant que M. Y... était un cadre dirigeant, aux seuls motifs qu'il était le seul responsable dans l'établissement en France de l'application des normes françaises, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'autonomie de M. Y... dans toutes les décisions relatives à la direction de l'entreprise, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 3112-2 du code du travail ; 3°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. p. 5 et 18), M. Y... demandait la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur pour deux motifs : une violation des obligations relatives au forfait jour et l'existence d'un travail dissimulé pour le compte de la société A... Le Rapide et il soulignait qu'il avait exercé ses missions de direction au sein de la société A... Le Rapide sans conclusion d'un contrat de travail, sans rémunération et sans déclaration auprès des organismes sociaux ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur sans avoir répondu à ce chef pertinent de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur l'une des deux premières branches du moyen devra entraîner, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation du chef de dispositif de l'arrêt ayant rejeté la demande de M. Y... tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société A... BTM obtenir la condamnation de la société A... BTM à lui verser la somme de 299.304 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié le licenciement de M. Y... en licenciement pour cause réelle et sérieuse et débouté M. Y... de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société A... BTM à lui verser la somme de 299.304 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE s'agissant du licenciement, au vu des éléments versés aux débats en cause d'appel, il apparaît que les premiers juges, à la faveur d'une exacte appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, non utilement critiquée en cause d'appel, ont à bon droit écarté la faute grave tout en retenant dans les circonstances particulières de l'espèce l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement justifiant le licenciement ; qu'en effet, parmi les griefs invoqués, il peut seulement être retenu à l'encontre de M. Y... qu'il a omis de mettre en place un dispositif de décompte précis des jours de travail pour les cadres autonomes et n'a pas respecté les dispositions légales imposant un accord avec chaque salarié concerné pour le paiement de ces jours ; que compte tenu de ses responsabilités, ces manquements justifiaient le licenciement sans toutefois rendre immédiatement impossible la poursuite des relations contractuelles ; que le jugement du conseil de prud'hommes sera donc confirmé sur ce point ; ET, AUX MOTIFS ADOPTES, QUE s'agissant de l'absence de décompte des jours de travail pour les cadres autonomes, M. Y... produit des tableaux le concernant pour expliquer avoir mis en place les décomptes des jours de travail ; que cependant, ce seul élément n'est pas suffisant pour démontrer qu'il a procédé de la sorte pour tous les cadres autonomes de l'entreprise, alors même qu'en qualité de dirigeant, il lui appartenait de respecter ou faire respecter la législation sur le temps de travail aussi bien sur le décompte des jours de travail que sur la conclusion d'avenant pour les cadres autonomes au forfait jour ; qu'ainsi le grief est fondé ; qu'au vu de ce qui précède, le conseil requalifie le licenciement de M. Y... en licenciement pourvu d'une cause réelle et sérieuse ; 1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. p.22 et 23), M. Y... faisait valoir que le système de décompte des jours de travail existait puisque la direction elle-même n'avait eu aucune difficulté pour énumérer le nombre de jours supplémentaires de rémunération payées pour 2010 et 2011, qu'il produisait le tableau du décompte de ses jours travaillés et de ceux de M. B..., qu'il n'avait connu les griefs reprochés que le jour de l'entretien préalable le 10 mai 2012 et que, mis à pied à titre conservatoire le 27 avril 2012, il n'avait plus eu le droit d'accéder aux locaux afin de réaliser une copie des décomptes des jours de travail des cadres autonomes existants ; qu'en affirmant qu'il pouvait être reproché à M. Y... d'avoir omis de mettre en place un dispositif de décompte précis des jours de travail pour les cadres autonomes et de n'avoir pas respecté les dispositions légales imposant un accord avec chacun des salariés concernés pour le paiement de ces jours, sans avoir répondu à ces chefs pertinents de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les juges ne peuvent statuer par voie de simple affirmation ; qu'en affirmant que M. Y... n'avait pas respecté les dispositions légales imposant un accord avec chacun des salariés concernés pour le paiement des jours de travail sans préciser sur quels éléments elle se fondait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 624 du code de procédure civilearticle L. 3111-2 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 3121-46 du code du travailarticle L. 3121-46 du code du travail etarticle 455 du code de procédure civile.article L. 3112-2 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 27 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10945
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel