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Cour de Cassation · soc — 27 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10946
- Date
- 27 septembre 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10946 F Pourvoi n° J 16-14.493 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Muriel Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Convictions Asset management, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Convictions Asset management ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS PROPRES QU' en vertu des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient, cependant, à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que Mme Y... explique qu'elle effectuait au moins 40 à 45 heures par semaine, alors que son contrat de travail, jusqu'à l'avenant du 5 septembre 2012 instaurant un forfait annuel en jours, prévoyait une durée hebdomadaire de 35 heures ; qu'au soutien de cette allégation, elle produit : - deux attestations d'anciens salariés de la société, qui évoquent un « temps de travail bien supérieur à 35 heures » ou encore « un volume d'heures de travail très supérieur à 35 heures », notamment en raison d'événements que Mme Y... organisait dans le cadre de ses fonctions ou de réunions auxquelles elle devait participer, avec cette précision par l'un des témoins que la salariée était toujours présente à son arrivée à 9 heures et à son départ vers 18 heures/19 heures ; - plusieurs pièces, qui correspondraient à des échanges de SMS, principalement avec son compagnon, mais également avec un prestataire de l'entreprise ou un dirigeant, ou à des « chats » avec son compagnon ou avec sa mère ; - une pièce qui comporterait un texto envoyé à des amis ; que cependant les pièces constatant, selon Mme Y..., des échanges avec des membres de sa famille ou des tiers, outre la circonstance qu'ils ont manifestement pour certains été modifiés et ne présentent en l'espèce aucun caractère d'authenticité, n'apportent pas d'éléments sur la durée du temps de travail de la salariée, les messages souhaitant par exemple une « bonne journée » ne caractérisant pas une présence de la salariée à son bureau ; que les deux attestations produites sont peu circonstanciées ; que la salariée se contredit en évoquant une durée de 40 à 45 heures et en sollicitant un rappel sur la base de 45 heures ; qu'ainsi la salariée ne fournit pas d'éléments de nature à étayer sa demande ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner la validité de l'avenant susmentionné du 5 septembre 2012, le jugement sera confirmé s'agissant des heures supplémentaires et de l'indemnité de travail dissimulé ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les échanges Sms et Google chat sont des échanges entre Mme Y... et ses proches ; que ces échanges ne justifient en rien des prestations de travail fournies pour l'entreprise ; que ces éléments ne prouvent pas l'amplitude de travail effectuée par Mme Y... aussi bien le matin qu'en fin de journée ; qu'il y a eu un accord collectif conforme à la convention collective nationale de la métallurgie et parfaitement valable ; que le conseil dit que cette demande est dénuée de tout fondement ; 1°) ALORS QUE sont de nature à étayer la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires les éléments produits par ce dernier qui permettent à l'employeur de répondre en apportant ses propres éléments sur les horaires effectivement réalisés ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que Mme Y... avait versé aux débats des attestations d'anciens salariés de la société témoignant d'un temps de travail bien supérieur à 35 heures, notamment en raison d'événements que la salariée organisait dans le cadre de ses fonctions ou de réunions auxquelles elle devait participer, et de ce qu'elle était toujours présente à son arrivée à 9 heures et à son départ vers 18 heures/19 heures, ainsi que plusieurs pièces correspondant à des échanges de SMS, a néanmoins, pour débouter cette dernière de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, énoncé que les échanges de SMS avaient manifestement pour certains été « modifiés » et ne présentaient aucun caractère d'authenticité et que les deux attestations produites étaient peu circonstanciées, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que la prétention de la salariée était étayée par des éléments suffisamment précis auxquels l'employeur pouvait répondre, violant ainsi l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°) ALORS QUE les juges du fond de doivent pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant que « les pièces constatant, selon Mme Y..., des échanges avec des membres de sa famille ou des tiers [ ] n'apportent pas d'éléments sur la durée du temps de travail de la salariée », quand, le 27 octobre 2011 à 20h23, Madame Y... écrivait à son compagnon Franck B... : « Depuis 8h00 au bureau J'en ai ras le bol !!!! » puis à 20h55 : « Je pars in 5mn », (pièce 33 produite par l'exposante en appel, p. 1) et que, le 29 novembre 2012 à 16h30, Madame Y... écrivait à sa mère : « commencé à 7h00 hier et ai fini à 21h30 et ce matin 7h30 au bureau suis limite de rentrer là tellement fatiguée » (pièce n° 35 produite par l'exposante en cause d'appel), éléments précis quant aux horaires de travail accomplis les jours en question, la cour d'appel, qui a dénaturé ces écrits, a violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil ; 3°) ALORS QUE le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur des moyens relevés d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs explications ; que si, lorsque la procédure est orale, les moyens soulevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, il peut être apporté la preuve contraire ; qu'en énonçant, pour débouter Mme Y... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, que les échanges de SMS avaient manifestement pour certains été « modifiés » et ne présentaient aucun caractère d'authenticité, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs éventuelles observations à ce titre, et après avoir pourtant relevé que les conclusions des parties avaient été soutenues oralement à l'audience, lorsque la société Convictions Asset Management n'avait pas invoqué dans ses conclusions une prétendue « modification » des SMS, la cour d'appel qui s'est fondée sur un moyen qu'elle a relevé d'office a méconnu le principe du contradictoire et ainsi violé l'article 16 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de préciser l'origine et la nature des renseignements qui ont servi à motiver leur décision ; qu'en se bornant, pour débouter Mme Y... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, à affirmer péremptoirement que les échanges de SMS avaient manifestement pour certains été « modifiés », sans s'expliquer de ce chef et préciser sur quels éléments de preuve elle fondait cette affirmation, ni en faire la moindre analyse, fût-elle succincte, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE le juge ne peut procéder par voie de considérations générales et abstraites et doit apprécier concrètement les faits nécessaires à la solution du litige ; qu'en se bornant, pour débouter Mme Y... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, à énoncer que les deux attestations produites étaient peu circonstanciées, sans déduire aucun motif à l'appui de cette allégation et expliquer les raisons pour lesquelles elle considérait que ces attestations, pourtant parfaitement précises s'agissant de l'amplitude des journées de travail, étaient peu circonstanciées, la cour d'appel qui s'est ainsi déterminée par voie de considérations générales et abstraites a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 6°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement des quatre premières branches du moyen entraînera nécessairement par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de Mme Y... au titre du travail dissimulé, par application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 3171-4 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 27 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10946
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel