Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 27 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10947
- Date
- 27 septembre 2017
- Condamnation
- 5 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10947 F Pourvoi n° Q 16-15.326 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Annie Y..., domiciliée [...] , contre le jugement rendu le 15 février 2016 par le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne (section activités diverses), dans le litige l'opposant à M. David Z..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, M. B..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Y... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents et de l'AVOIR condamnée à verser à M. Z... une somme de 50 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE en l'espèce, Mme Annie Y... a été rémunérée par chèque emploi service universel depuis 8 ans et ceux-ci ne sont pas contestés ; qu'ils incluent le règlement des congés payés ; que Mme Annie Y... n'établit pas avoir travaillé les 196 heures pour lesquelles elle demande à être rémunérée ; qu'en conséquence, le Conseil de prud'hommes dit que les éléments produits ne permettent pas de constater que les 196 heures dont le paiement est réclamé par Mme Annie Y... lui sont dues ; ALORS QUE conformément aux dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail, applicable au salarié du particulier employeur, serait-il rémunéré sous forme de chèques emploi-service universel (cesu), en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux que le salarié est tenu de fournir afin d'étayer sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en l'espèce, pour justifier ses demandes, Mme Y... versait aux débats un décompte des jours pendant lesquels elle avait travaillé pour le compte de M. Z..., dont il résultait que 196 heures ne lui avaient pas été rémunérés entre 2102 et 2014 ; qu'en déboutant dès lors Mme Y... de sa demande au seul motif qu'elle n'établissait avoir travaillé le nombre d'heures pour lesquelles elle demandait à être rémunérée, le conseil de prud'hommes a partiellement inversé la charge de la preuve au regard du texte susvisé, ainsi violé ; ALORS en tout cas QU'en ne se prononçant pas sur le décompte d'heures détaillé produit par la salariée, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3171-4 du code du travail Et ALORS QU'en énonçant encore, pour rejeter les demandes formées par Mme Y..., que celle-ci avait été rémunérée par chèque emploi service universel pendant huit années et n'avait pas contesté le montant des salaires qui lui avaient versés, le conseil de prud'hommes, auquel il appartenait de se prononcer sur la durée du travail effectivement accomplie par la salariée, s'est fondé sur un motif inopérant au regard de l'article L.3171-4 du code du travail, ainsi violé.
Articles de loi cités
article L.3171-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 27 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10947
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel