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Cour de Cassation · soc — 27 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10948
- Date
- 27 septembre 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10948 F Pourvoi n° H 16-19.436 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Pascal Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 25 avril 2016 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Les Pierres d'Ambazac, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; En présence de : M. Philippe Z..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de société Les Pierres d'Ambazac, Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, M. B..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Les Pierres d'Ambazac, représentée par M. Z..., ès qualités ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Y... de ce qu'il reprend l'instance à l'encontre de M. Z..., en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation de la société Les Pierre C... ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes concernant les heures supplémentaires, les repos compensateurs et le travail dissimulé ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la privation d'effet de cette clause [la convention de forfait] n'est pas discutée, replaçant M. Y... sous le régime normal des heures supplémentaires et des règles de leur preuve, normalisées par la jurisprudence de la Cour de cassation ; que l'intéressé – dont il est observé qu'il a oeuvré pendant deux ans sans discuter ce système de forfait, qui allait de pair avec une rémunération élevée en lien avec ses activités de cadre autonome et n'a jamais estimé avoir accompli tant d'heures supplémentaires – produit deux agendas pour 2012 et 2013, un décompte des heures qu'il estime excéder la durée légale de travail et un nombre important de courriers électroniques envoyés de son adresse électronique tôt le matin ou tard le soir ; qu'au-delà du débat sur le fait de savoir s'il a créé ces agendas a posteriori et sur la question des activités annexes dans des organismes en lien avec l'activité de la société et avec son aval, force est de constater que M. Y... – que les attestations de l'employeur présentent comme « brassant du vent » et voulant être « calife à place du calife » - n'a pu réaliser autant d'heures qu'il le dit ; qu'il présente des tableaux semaine par semaine, ne détaillant pas avec clarté les heures effectuées de manière supplémentaire et ne permettant de ce fait pas à l'employeur de les contester utilement ; que ce dernier n'avait en effet pas mis en place de système de contrôle, en raison des fonctions autonomes de l'intéressé et du système de forfait dans lequel les parties avaient contractuellement entendu se placer ; que les arguments des uns et des autres figurant dans les conclusions et les nombreuses pièces de leurs dossiers ne permettent ainsi pas de faire émerger la réalité d'heures supplémentaires, au-delà d'un travail normalement en rapport avec la forte rémunération de l'intéressé ; que le rejet de la demande concernant les heures supplémentaires entraîne celui de celles concernant le non-respect des repos compensateurs et le travail dissimulé ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'une convention de forfait en jours doit être adossée à un accord de branche ou un accord d'entreprise dont le contenu prévoit des règles de suivi de la charge de travail du salarié ; que la Cour de cassation a rappelé à plusieurs reprises qu'il résulte des directives de l'Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de protection de la sécurité et de la santé du salarié ; que la Cour de cassation a également rappelé que tout accord collectif prévoyant une convention de forfait en jours doit stipuler les modalités garantissant le respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ; que la défenderesse accepte dans ses écritures, ce qu'elle confirme aux débats, que la convention de forfait en jours de M. Y... est réputée privée d'effet ; qu'en conséquence, le Conseil déclare la convention de forfait en jours de M. Y... inopposable et privée d'effet ; que la jurisprudence de la Cour de cassation prévoit que la charge de la preuve est partagée sur l'effectivité des heures supplémentaires réalisées par un salarié ; que M. Y... verse au dossier des agendas pour fonder sa demande en paiement d'heures supplémentaires ; que le Conseil, après analyse, considère non fondée la demande de M. Y..., notamment du fait d'un grand nombre d'incohérences constatées : horaires de travail prétendus et contredits par les attestations de M. G..., D..., H... et J..., de la nature même des agendas et de leur complétude, de l'incohérence entre les relevés produits et les pièces comptables versées aux débats par la Société ; que par ailleurs, à nul moment, ni à la régularisation du contrat de travail en date du 13 décembre 2011 et de son article IV « durée du travail », ni tout au long de la relation contractuelle, M. Y... ne rapporte la preuve d'avoir manifesté une quelconque remarque, opposition ou bien demande de paiement d'heures supplémentaires ; qu'en conséquence, le Conseil déclare que les justifications rapportées par M. Y... ne sont pas de nature à apporter la preuve de l'effectivité des heures supplémentaires qu'il déclare avoir effectuées ; 1°) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que les tableaux produits par M. Y... à l'appui de sa demande d'heures supplémentaires, établis semaine par semaine, ne détaillaient pas avec clarté les heures effectuées de manière supplémentaire ; qu'en statuant ainsi, quand ces tableaux, après avoir exposé pour chaque journée travaillée, les horaires de début et de fin de journée, l'amplitude du temps de travail, le temps de pause, le temps de travail effectif au bureau et hors bureau et le temps de travail effectif par semaine, récapitulaient le nombre d'heures supplémentaires effectuées par jour, par semaine et par mois, la cour d'appel les a dénaturés en violation de l'article 1134 du code civil, ensemble le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause ; 2°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient seulement au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir relevé que le salarié produisait à l'appui de sa demande d'heures supplémentaires deux agendas pour 2012 et 2013, un décompte des heures qu'il estimait excéder la durée légale de travail et un nombre important de courriers électroniques envoyés de son adresse électronique tôt le matin ou tard le soir, a néanmoins affirmé que les tableaux établis par le salarié semaine par semaine ne permettaient pas à l'employeur de contester utilement les heures supplémentaires réclamées par le salarié ; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait de ses constatations que le salarié avait apporté des éléments de nature à étayer sa demande de sorte qu'il appartenait à l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 3°) ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et le juge ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires en se fondant sur l'insuffisance de preuve d'un salarié dès lors que celui-ci a produit des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que le salarié avait produit deux agendas pour 2012 et 2013, un décompte des heures qu'il estimait avoir excédé la durée légale de travail et un nombre important de courriers électroniques envoyés de son adresse électronique tôt le matin ou tard le soir, la cour d'appel a jugé que le salarié n'avait pas pu réaliser autant d'heures qu'il le disait ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a fait peser sur le seul salarié la preuve des heures supplémentaires effectuées, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 4°) ALORS QUE le juge ne peut débouter une partie de sa demande sans avoir examiné l'ensemble des éléments de preuve qu'elle a produits ; qu'en l'espèce, en jugeant que les éléments produits par le salarié ne permettaient pas à l'employeur de contester utilement les heures supplémentaires réclamées, sans examiner ni même viser les attestations de M. Yann E... et de Mme F... produites par M. Y..., qui confirmaient le volume important d'heures de travail du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE la convention de forfait dès lors qu'elle est illicite, est privée de tout effet ; qu'en l'espèce, pour débouter le salarié de sa demande d'heures supplémentaires, la cour d'appel a relevé que l'employeur n'avait pas pu mettre en place de système de contrôle des horaires du salarié « en raison des fonctions autonomes de l'intéressé et du système de forfait dans lequel les parties avaient contractuellement entendu se placer » ; qu'en exonérant ce faisant l'employeur de son obligation de justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié au prétexte que les parties avaient conclu une convention de forfait annuel en jours, quand elle avait constaté que cette convention de forfait était nulle, la cour d'appel a donné effet à tort à la convention de forfait, et a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 6°) ALORS QUE la convention de forfait dès lors qu'elle est illicite, est privée de tout effet ; qu'en l'espèce, pour débouter M. Y... de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, la cour d'appel a relevé que les pièces du dossier ne permettaient pas de faire émerger la réalité d'heures supplémentaires « au-delà d'un travail normalement en rapport avec la forte rémunération de l'intéressé » dont le montant élevé était en lien avec ses activités de cadre autonome ; qu'en statuant ainsi, quand dès lors qu'elle avait jugé nulle la convention de forfait, le salarié avait droit au paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail, peu important le montant de sa rémunération, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 7°) ALORS QUE le juge ne peut déduire du fait qu'un salarié n'a pas émis de contestation sur son temps de travail au cours de l'exécution du contrat de travail que sa demande de rappel d'heures supplémentaires n'est pas fondée ; qu'en l'espèce, en relevant par motifs propres et adoptés pour débouter le salarié de sa demande d'heures supplémentaires, qu'il avait oeuvré deux ans sans discuter son système de forfait et qu'il ne rapportait pas la preuve d'avoir au cours de la relation contractuelle manifesté une quelconque remarque, opposition ou bien demande de paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 8°) ALORS QUE la cour d'appel a jugé que le rejet de la demande concernant les heures supplémentaires devait entraîner celui de celles concernant le non-respect des repos compensateurs et le travail dissimulé ; que la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'heures supplémentaires entraînera donc automatiquement, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté le salarié des demandes unies par un lien de dépendance nécessaire au chef qui sera censuré.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 624 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 3171-4 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
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- Date
- 27 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10948
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