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Cour de Cassation · soc — 27 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10949
- Date
- 27 septembre 2017
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Question juridique
Sur le moyen commun aux pourvois :
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10949 F Pourvois n° Z 16-23.477 J 16-23.486 S 16-23.493 U 16-23.495 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n° Z 16-23.477, J 16-23.486, S 16-23.493 et U 16-23.495 formés respectivement par : 1°/ M. Marcel Y..., domicilié [...] , 2°/ M. Stéphane Z..., domicilié [...] , 3°/ M. Christophe A..., domicilié [...] , 4°/ M. B... C..., domicilié [...] , contre quatre arrêts rendus le 1er juillet 2016 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans les litiges les opposant à la société Carrefour Supply Chain, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. D..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, M. E..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de MM. Y..., C..., A... et Z..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Carrefour Supply Chain ; Sur le rapport de M. D..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° Z 16-23.477, J 16-23.486, S 16-23.493 et U 16-23.495 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Sur le moyen commun aux pourvois : Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de chaque décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, et Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour MM. Y..., C..., A... et Z..., demandeurs aux pourvois n° Z 16-23.477, J 16-23.486, S 16-23.493 et U 16-23.495 Il est fait grief aux arrêts infirmatifs attaqués d'avoir débouté les salariés demandeurs de leurs demandes tendant à voir condamner la société Carrefour Supply Chain à leur attribuer le même taux horaire que celui appliqué à leurs collègues caristes des secteurs « épicerie » et « produits frais, fruits et périssables » ainsi qu'à leur payer le rappel de salaires correspondants ; Aux motifs qu'il est admis, en référence au principe général de l'égalité de traitement, que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant qu'ils soient placés dans une situation identique ; que cette règle ne se confond pas avec l'interdiction des discriminations fondées sur des critères illicites de l'article L.1132-1 du Code du Travail ; qu'elle ne se confond pas non plus avec la règle de l'article L.3221-2 du code du travail édictant l'obligation pour l'employeur d'assurer 1'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même travail ou un travail de valeur égale ; que dès lors le salarié qui revendique l'application du principe général ne bénéficie pas des dispositions des articles L.1134-1 et L.1144-1 du code du travail selon lesquels doivent être « présentés des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte », face auxquels il appartient à l'employeur de « prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination », mais doit soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, l'employeur devant alors pouvoir justifier la différence de rémunération par des éléments objectifs ; que [le demandeur] soumet à la cour les éléments de fait suivants : affecté en qualité de cariste au service « pool emballage », son salaire est inférieur à celui versé aux caristes des secteurs Produits Frais – Fruits et Légumes, Épicerie ou Brasserie alors que comme eux, il bénéficie de la même classification que ses collègues, à savoir cariste niveau 2 et est titulaire du même diplôme, le CACES 5 dont l'obtention démontre la capacité de gerber (c'est-à-dire d'empiler des charges les unes sur les autres) jusqu'à 12 mètres de hauteur avec un chariot à mât rétractable ; qu'il rappelle que dans le cadre de ses fonctions, outre le fait qu'il utilise les mêmes engins que ses collègues, il sélectionne comme eux, des produits, en l'espèce des palettes de récupération selon leur code couleur, qu'il les range par 15 unités, sur des piles mesurant 2 à 2,5 mètres de hauteur, qu'il déplace ces piles jusqu'à l'endroit de leur stockage ou de leur utilisation, et procède de même avec des bacs dits « IFCO » utilisés pour les fruits et légumes, rien ne permettant de considérer que la valeur des objets qu'il déplace est inférieure à celle des marchandises collectées par les caristes des autres services ; que, ce d'autant qu'il doit quotidiennement prendre en charge les produits retournés par les magasins et les transporter sur palette jusqu'au salarié chargé d'en faire le tri ; que s'il n'a pas de terminal embarqué sur son chariot et n'utilise pas de pistolet de lecture, à la différence de ses collègues des services autres que le « pool emballage », ce point ne remet pas en cause le fait qu'il exerce un travail de valeur égale à eux, aucune formation, ni spécialisation supplémentaire n'ayant d'ailleurs été nécessaires lors du remplacement des listings papier par les équipements informatiques ; que rien selon lui ne démontre au surplus une pénibilité moins importante de ses tâches ou une responsabilité moindre, alors que les bacs IFCO et les palettes ainsi que les marchandises retournées ont leur propre valeur marchande, seule une partie de ces dernières étant destinée à être détruite ; que ces faits sont de nature à caractériser une inégalité de rémunération ; que cependant, du rapport établi dans le cadre de l'instance prud'homale par les conseillers rapporteurs, auquel [le demandeur] se réfère expressément, il résulte que les caristes autres que ceux affectés au « pool emballage », préparent chacun environ 1100 colis par jour et doivent pour ce faire ranger ou aller chercher, sur des racks, parmi plus de dix mille références, les produits nécessaires à la satisfaction des 90 000 commandes journalières, toutes nécessairement différentes, l'ordinateur de bord qui gère la position des produits à ranger ou à aller chercher, les assistant dans ce travail ; que de plus, du schéma versé en pièce n° 35 par le salarié, il apparaît aussi que ces caristes gerbent entre 2 m, et 4m15 pour le secteur brasserie, 6 m pour le secteur frais et fruits et légumes et 10 mètres pour le secteur épicerie ; que le rapport des conseillers prud'homaux révèle au contraire que le champ d'action [du demandeur] en sa qualité de cariste du « pool emballage », est beaucoup plus restreint puisqu'il se limite aux palettes des trois couleurs, aux emballages IFCO et aux produits retournés ; que ces constatations confirment les déclarations de la société Carrefour Supply Chain aux termes desquelles, les caristes emballages, à la différence des autres, ne sont pas chargés de la sélection parmi dix mille références, de la vérification ni de la ventilation des produits selon les commandes à satisfaire, leur travail se limitant à trier trois sortes de palettes identifiées par des couleurs et des emballages de fruits et légumes de deux tailles différentes ; que quand bien même [le demandeur] est-il amené à transporter des marchandises dans le cadre des retours, il ne peut être considéré que ce transport nécessite l'accomplissement des tâches ci-dessus détaillées, alors que le salarié reconnaît prendre en charge les retours sans faire de sélection et mener les palettes retournées vers le salarié chargé de trier les produits ; que ces éléments permettent de considérer que le travail fourni n'est pas de valeur égale à celui fourni par les caristes extérieurs au secteur emballage, la différence de salaire contestée étant dès lors justifiée [ ] ; Alors que sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ; qu'en statuant par des motifs impropres à caractériser une différence de situation ou des raisons objectives matériellement vérifiables, susceptibles de justifier la différence de rémunération de personnels appartenant à la même catégorie professionnelle et justifiant de la même habilitation à effectuer les tâches de même technicité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement ;
Articles de loi cités
article L.3221-2 du code du travail édictant larticle L.1132-1 du Code du Travailarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 27 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10949
Données disponibles
- Texte intégral