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Cour de Cassation · soc — 27 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10950
- Date
- 27 septembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10950 F Pourvoi n° N 16-23.052 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Courtois automobiles X... , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 29 juin 2016 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. David F... , domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, M. Liffran , avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Courtois automobiles X..., de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. F... ; Sur le rapport de M. Flores , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Courtois automobiles X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Courtois automobiles X... à payer à M. F... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société Courtois automobiles X... . Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société COURTOIS à payer à Monsieur F... les sommes de 9.554,37 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, et de 955,44 € au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QU'« en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que Monsieur F... produit en pièce 21 un état du nombre d'heures supplémentaires effectuées semaine par semaine de nature à étayer sa demande ; que Monsieur F... fait valoir qu'il était présent aux horaires d'ouverture du service commercial auquel il appartenait, fixés comme suit : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h et le samedi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h30, soit une amplitude horaire de 9 heures du lundi au vendredi et de 8h30 le samedi ; que selon sa fiche de poste de vendeur véhicule d'occasion, poste qu'il occupait du 10 octobre 2009 au 31 décembre 2011, Monsieur F... avait notamment pour attribution d'assister aux rapports, de veiller à la tenue du poste de travail (rotation des expositions, mise en place de la publicité sur le lieu de vente, propreté, informations), de gérer les flux de clientèle au sein du magasin, d'assurer une permanence quotidienne, de prospecter les clients, de s'appuyer sur les agents et les MRA pour assurer l'exploitation du secteur ; qu'il avait par suite des fonctions pour une large part sédentaires et pour une moindre part itinérante ; que Monsieur A... atteste que Monsieur F... , qui occupait un poste de vendeur hall avec un secteur extérieur à animer, consacrait effectivement la majeure partie de son temps à la réception, la négociation et la vente de véhicules dans l'enceinte de la concession ; que Monsieur B... atteste que Monsieur F... était régulièrement présent à la concession tous les jours de la semaine mis à part un samedi sur deux et un lundi sur deux, ses jours de repos ; que les attributions de Monsieur F... concernant la vente des véhicules d'occasion n'ont pas été modifiées lors de sa promotion comme conseiller commercial à compter du 1er janvier 2012 ; que Monsieur C..., chef des ventes, qui indique que les conseillers commerciaux ont toute latitude pour gérer leur temps de travail à condition que deux conseillers au moins sur quatre soient présents dans le hall d'exposition, qu'ils prennent des rendez-vous à l'extérieur pour visiter des agents ou des clients, ne fait état d'aucun temps de travail déterminé ; que Monsieur G.... , conseiller commercial véhicules occasion, qui indique qu'ils se mettent d'accord entre collègues sur l'organisation de leur journée, ne fournit aucun élément sur les horaires de travail de Monsieur F... ; que Monsieur D..., Monsieur B... et Monsieur A... attestent que Monsieur F... était régulièrement présent aux rapports quotidiens, qui avaient lieu vers 8h30, y compris le mercredi matin ; que si Monsieur C... atteste que Monsieur F... n'arrivait habituellement qu'en fin de matinée le mercredi matin, qu'il devait visiter l'agent de [...] , mais qu'il n'y allait pas régulièrement (ce que cet agent confirme) et qu'il n'était pas non plus à la concession et si la secrétaire commerciale véhicules occasion, qui prend son poste à 9 heures le matin, atteste que Monsieur F... était régulièrement absent le mercredi matin, ce dont il résulte que le mercredi matin, après avoir été présent dans les locaux de la société pour participer au rapport quotidien vers 8h30, il partait ensuite, ne revenant à la concession qu'en fin de matinée, aucun élément n'établit cependant qu'il n'effectuait pas alors l'activité de prospection qui lui incombait ; que la société COURTOIS AUTOMOBILES X... ne fournit aucune pièce à l'appui de ses allégations concernant la durée de la pause déjeuner de l'intéressé ; que Madame E... atteste que Monsieur F... était présent lors des formations qu'elle dispensait le jeudi dans les locaux de la concession ; que Monsieur A... atteste que Monsieur F... était régulièrement présent le soir lors de la fermeture aux alentours de 19 heures ; qu'au vu des éléments produits par les deux parties, il y a lieu de retenir que pour réaliser les ventes nécessaires à l'obtention de son niveau de rémunération, Monsieur F... a effectivement accompli les heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées, soit : - en 2009 : 47 heures de la 35ème à la 43ème heure par semaine et 37 heures au-delà de 43 heures par semaine ; - en 2010 : 239 heures de la 35ème à la 43ème heure par semaine et 221 heures au-delà de 43 heures par semaine ; - en 2011 : 224 heures de la 35ème à la 43ème heure par semaine et heures au-delà de 43 heures par semaine ; - en 2012 : 118 heures de la 35ème à la 43ème heure par semaine et 155 heures au-delà de 43 heures par semaine ; que les 8 premières heures supplémentaires lui ouvrant droit à une majoration de 25 % et les heures supplémentaires accomplies au-delà des huit premières heures à une majoration de 50 %, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société COURTOIS AUTOMOBILES X... à payer à Monsieur F... la somme de 9.554,37 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ainsi que la somme de 955,44 euros au titre des congés payés afférents ; que Monsieur F... est bien fondé à prétendre à une contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel de 220 heures qu'il invoque ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société COURTOIS AUTOMOBILES X... à payer à Monsieur F... la somme de l.415,95 euros qu'il revendique à titre d'indemnité de ce chef selon le décompte produit, ainsi que la somme de 141,59 euros au titre des congés payés afférents » (arrêt pp. 3 et 4) ; ALORS QUE 1°), pour condamner la société COURTOIS à payer à Monsieur F... un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, et des congés payés afférents, la cour d'appel se borne à affirmer que Monsieur F... partait, après le rapport quotidien du mercredi matin, pour ne revenir à la concession qu'en fin de matinée, et qu'« aucun élément [n'établissait] cependant qu'il n'effectuait pas alors l'activité de prospection qui lui incombait » ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser avec certitude que Monsieur F... effectuait, entre la fin du rapport quotidien à la concession, et son retour en fin de matinée, le mercredi matin, des heures supplémentaires dans le cadre de l'activité de prospection qui lui incombait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; ALORS QUE 2°), pour condamner la société COURTOIS à payer à Monsieur F... un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, et des congés payés afférents, la cour d'appel affirme que, « pour réaliser les ventes nécessaires à l'obtention de son niveau de rémunération, Monsieur F... [avait] effectivement accompli les heures supplémentaires qu'il [prétendait] avoir effectuées » ; qu'en déduisant ainsi du seul niveau de rémunération de Monsieur F... qu'il aurait « effectivement » accompli les heures supplémentaires alléguées, sans caractériser aucun élément de nature à établir la réalité de ces heures prétendument effectuées, et quand elle constatait que la rémunération du salarié dépendait, non pas seulement d'une rémunération au taux horaire, mais également d'un système complexe de primes qui venaient compléter son salaire de base (arrêt p. 2), et pouvaient donc justifier un surcroît de rémunération indépendant du nombre d'heures travaillées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail.
Articles de loi cités
article L. 3171-4 du code du travailarticle L. 3171-4 du code du travail.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 27 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10950
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel