Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 27 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10951
- Date
- 27 septembre 2017
- Condamnation
- 95 124 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10951 F Pourvoi n° S 16-22.757 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Dcns, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 29 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à M. Christian Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Dcns, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen du pourvoi principal de cassation annexé et ceux du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Goasguen , conseiller le plus ancien faisant fonction de président et Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils pour la société Dcns, Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société DCNS à payer à Monsieur Y... la somme de 17.951,24€ pour rappel de salaires au titre de la retenue intitulée « différentiel cotisation expatriation », ainsi que la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Monsieur Y... soutient qu'en avril 2009, cinq mois après son installation au Koweit, il s'est aperçu que figurait sur ses bulletins de paye un prélèvement intitulé « différentiel cotisation expatriation », prélèvement qu'il dit venir en déduction de l'indemnité d'expatriation contractuellement due et correspondant à 35% de son salaire ; qu'or, après examen des éléments communiqués de part et d'autre, la cour retient que l'employeur ne peut utilement expliquer que sous couvert d'assurer l'égalité fiscale et sociale entre les salariés travaillant en France et les salariés expatriés, il pouvait opérer une retenue sur salaire, pour prétendument neutraliser l'impact du changement de régime de sécurité sociale et de statut fiscal provoqué par un changement de pays, alors qu'aucune clause claire ni un calcul précis n'ont été donnés au salarié avant son départ ; que la retenue sur salaire ainsi opérée par l'employeur a donc été pratiquée à tort, l'employeur n'ayant donc pas communiqué au salarié les bases précises de calcul du prélèvement opéré, empêchant ainsi toute possibilité de vérifier qu'il a limité ce prélèvement à une part des cotisations sociales et fiscales qu'il s'est engagé par ailleurs à prendre en charge ; que le calcul du salarié qui s'appuie sur les fiches de paye produites sera, en l'absence d'élément pertinent sera accueilli et une somme de 17.951,24 € sera allouée à Monsieur Y... » ; ALORS, D'UNE PART, QU' en dehors des restrictions légales impératives, la rémunération est fixée librement par le contrat de travail ; que les parties à un contrat d'expatriation peuvent ainsi prévoir des mécanismes correcteurs pour tenir compte de l'incidence de la réglementation du pays d'accueil en matière de cotisations sociales et de régime fiscal ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de Monsieur Y... prévoyait expressément que son salaire net théorique était constitué du salaire de référence « France » duquel devaient être déduits « les cotisations sociales hypothétiques correspondant au montant des cotisations que le salarié aurait supportées s'il était resté en France » ainsi que « l'impôt hypothétique correspondant au montant de l'impôt sur le revenu que le salarié aurait acquitté s'il était resté en France compte tenu du montant de son salaire, de son bonus, et de sa situation de famille » ; que ces dispositions claires et non équivoques figuraient à l'article 7.2 de l'avenant d'expatriation prenant effet le 1er décembre 2008 et constituaient le support contractuel de la retenue opérée au titre du «différentiel cotisation expatriation » ; qu'en jugeant « qu'aucune clause claire ni un calcul précis n'ont été donné au salarié avant son départ », de sorte que « la retenue sur salaire ainsi opérée par l'employeur a donc été pratiquée à tort », la cour d'appel a méconnu la volonté claire et précise manifestée par les parties dans l'avenant ci-dessus évoqué et a violé les articles L.1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil dans sa rédaction alors applicable en la cause ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le contrat de travail de Monsieur Y... mentionnait expressément que son salaire net théorique était obtenu en prenant son salaire « France » de référence, duquel il fallait déduire « les cotisations sociales hypothétiques correspondant au montant des cotisations que le salarié aurait supportées s'il était resté en France » ainsi que « l'impôt hypothétique correspondant au montant de l'impôt sur le revenu que le salarié aurait acquitté s'il était resté en France compte tenu du montant de son salaire, de son bonus, et de sa situation de famille » ; que ces stipulations claires et précises se suffisaient à elles-mêmes et ne comportaient aucune obligation pour la société DCNS de fournir un calcul précis avant son départ ou de lui communiquer les bases précises de calcul du prélèvement opéré ; qu'en reprochant à la société DCNS de ne pas avoir fourni ces éléments, cependant qu'aucune disposition contractuelle ne l'y obligeait et que, par ailleurs, les éléments ayant servi de base de calcul aux déductions opérées étaient mentionnés dans le contrat et pouvaient être vérifiés par le salarié lui-même, la cour d'appel a de plus fort violé les articles L.1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil dans sa rédaction alors applicable en la cause. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, de M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Y... de sa demande en paiement d'une somme au titre de l'indemnité complémentaire de mission ou ICM ; Aux motifs propres que Monsieur Y... prétend que lors de son expatriation au Koweït, il n'a pas reçu l'ICM alors qu'elle lui était contractuellement due et qu'il en bénéficié dans la note de frais de novembre 2008, ce à quoi s'oppose l'employeur qui indique que le salarié mélange les situations et qu'à chaque situation de déplacement en France comme à l'Etranger correspondent des indemnités différentes et non cumulables, que le régime applicable en matière de mission ne peut être revendiqué lorsqu'il s'agit d'une expatriation ; que force est de constater que le salarié ne peut effectivement prétendre à la fois à des indemnités de mission qui sont des indemnités journalières et des indemnités d'expatriation qui sont mensuelles, la mission étant d'une durée limitée, inférieure ou égale à trois mois, et l'expatriation généralement pour un an et plus, ce qui est le cas de Monsieur Y... dont l'expatriation a duré près de trois ans ; que le salarié ne peut davantage fonder sa demande sur des frais de mission qu'il a reçus pour la période de novembre 2008, laquelle correspond à une mission ponctuelle effectuée du 6 au 30 novembre 2008, avant de signer un contrat d'expatriation en décembre 2008, peu important qu'il ait reçu cette somme en décembre 2008 ; que Monsieur Y... sera débouté de sa demande à ce titre ; Et aux motifs réputés adoptés que le salarié ne saurait toucher à la fois l'indemnité complémentaire de mission et la prime d'expatriation ; Alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 6.1 du Titre 6 de l'Accord d'entreprise du 11 mai 2004 applicable au litige, « la mission est un déplacement effectué par les personnels, à la demande et sur autorisation de l'entreprise, pour l'exécution de leur fonction dans un autre établissement, chez un client, un partenaire industriel [etc] » ; que selon ce texte, «l'expatriation correspond à une mission entraînant le transfert du lieu habituel de travail et de résidence dans un autre pays. Le salarié conserve avec son employeur habituel des liens contractuels, formalisés dans le contrat d'expatriation » ; qu'il en résulte que l'expatriation correspond à un type de mission ; que partant, en déboutant Monsieur Y... de sa demande en rappel de salaire au prétexte que « le salarié ne peut effectivement prétendre à la fois à des indemnités de mission qui sont des indemnités journalières et des indemnités d'expatriation qui sont mensuelles, la mission étant d'une durée limitée, inférieure ou égale à trois mois, et l'expatriation généralement pour un an et plus, ce qui est le cas de Monsieur Y... dont l'expatriation a duré près de trois ans », la Cour d'appel qui a opposé la mission à l'expatriation, en méconnaissance des dispositions de l'accord d'entreprise du 11 mai 2004, a violé les articles 1134 du Code civil dans sa rédaction alors applicable en la cause et L.1221-1 du Code du travail; Alors, d'autre part, que le contrat de travail modifié par avenant en date du 1er décembre 2008 mentionnait au paragraphe dédié à la rémunération du salarié (§7.5 al.2) le principe du versement de « la prime condition de vie », en sus de « la prime d'expatriation », à l'instar du document « Politique et règles de Frais de déplacement ; Etranger » visant au paragraphe intitulé «Pays sensibles régime transitoire » (p.2) la nécessité d'une « Adaptation de l'ICM [Indemnité complémentaire de mission] aux conditions du pays et aux contraintes imposées à nos personnels »; qu'il s'en déduisait que le principe du versement d'une « prime condition de vie » à Monsieur Y... était acquis contractuellement, de même que son cumul avec « la prime d'expatriation », et que la modulation de son montant résultait des contraintes et conditions de vie imposées par le pays qualifié de sensible; qu'en ne procédant pas à l'examen de ces documents au contenu pourtant déterminant de l'issue du litige, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 du Code civil dans sa rédaction alors applicable en la cause et L.1221-1 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Y... de sa demande en annulation de la clause de suppression des RTT et de paiement d'une somme à titre de compensation au regard de l'allongement de la durée annuelle du travail, Aux motifs propres que Monsieur Y... renvoie à l'avenant d'expatriation qui en page 3 paragraphe IV prévoit qu'il perd le bénéfice des jours de RTT auxquels il avait droit en France ; qu'il conteste cette annulation de la clause de suppression des RTT qu'il estime abusive car l'employeur ne lui a proposé aucune compensation à l'allongement de la durée annuelle du travail ; qu'il appuie sa demande sur un document syndical d'information daté du 9 mai 2012 et sur le fait que ni l'accord d'entreprise, ni le document « Politique et règles Frais Déplacement étranger » n'évoquent cette suppression ; qu'il ajoute que son consentement donné par la signature de l'avenant d'expatriation n'était pas car il ne s'agit pas d'une mesure légale mais d'une mesure unilatérale de l'entreprise et qu'un accord a été trouvé pour les expatriés au Brésil et en Malaisie en 2013 ; qu'il considère que la mesure est discriminatoire et sollicite le remboursement de 47 jours de RTT ; que l'employeur répond que la loi koweïtienne sur la durée du travail est impérative et que l'avenant d'expatriation indique précisément que les jours de repos liés à la réduction du temps de travail en France ne s'appliqueront pas à l'Etranger ; qu'en l'absence de dispositions conventionnelles ou contractuelles prévoyant expressément le bénéfice de l'application des jours d'RTT dans le cadre du contrat de travail soumis au droit koweïtien, le salarié ne peut prétendre à l'application des dispositions légales françaises ; que la cour relève que l'accord trouvé en 2013 pour les expatriés en Malaisie et au Brésil ne peut pas être utilement invoqué pour soutenir l'existence d'une inégalité de traitement, dès lors que le salarié est parti au Koweït pour une durée de deux ans et dix mois soit, du 1er décembre 2008 au 30 septembre 2011, antérieurement audit accord ; Et aux motifs réputés adoptés que ce sont les règles du travail de l'état [sic] du Koweit qui s'appliquent ; Alors, d'une part, que selon l'article 3.1 alinéa 1 du contrat de travail de Monsieur Y..., « Le contrat est soumis à la loi française » ; que partant, en déboutant le salarié de sa demande aux motifs que « ce sont les règles du travail de l'Etat du Koweit qui s'appliquent », et « qu'en l'absence de dispositions conventionnelles ou contractuelles prévoyant expressément le bénéfice de l'application des jours d'RTT dans le cadre du contrat de travail soumis au droit koweïtien, le salarié ne peut prétendre à l'application des dispositions légales françaises », la Cour d'appel a dénaturé la lettre du contrat et violé l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction alors applicable en la cause ; Alors, d'autre part, que selon l'article 3.1 alinéa 1 du contrat de travail de Monsieur Y..., « Le contrat est soumis à la loi française » ; qu'aux termes de l'article 3.1 alinéa 2, « néanmoins, pendant la durée de son séjour dans le pays d'accueil, les conditions du contrat ne peuvent déroger aux règles du droit du travail en vigueur dans le pays d'accueil ayant le caractère de dispositions impératives d'ordre public » ; que partant, en décidant «qu'en l'absence de dispositions conventionnelles ou contractuelles prévoyant expressément le bénéfice de l'application des jours d'RTT dans le cadre du contrat de travail soumis au droit koweïtien, le salarié ne peut prétendre à l'application des dispositions légales françaises », quand il lui appartenait de rechercher si la loi koweitienne relative à la durée du travail revêtait un caractère impératif d'ordre public, conformément à l'article 3.1 alinéa 2 de son contrat de travail, la Cour d'appel a, en tout état de cause, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction alors applicable en la cause ; Alors, enfin, que selon l'article 3.1 alinéa 1 du contrat de travail de Monsieur Y..., « Le contrat est soumis à la loi française » ; qu'aux termes de l'article 3.1 alinéa 2, « néanmoins, pendant la durée de son séjour dans le pays d'accueil, les conditions du contrat ne peuvent déroger aux règles du droit du travail en vigueur dans le pays d'accueil ayant le caractère de dispositions impératives d'ordre public » ; que dès lors, en décidant d'écarter l'accord trouvé en 2013 pour les expatriés en Malaisie et au Brésil leur permettant de conserver leur RTT, au motif que la situation de ces salariés était postérieure à celle de Monsieur Y... rentré du KOWEIT en 2011, sans se prononcer sur le caractère impératif de la loi relative à la durée du travail dans les pays concernés, seul critère pertinent pour écarter l'application de la loi française relative à la durée du travail, la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants, privant sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction alors applicable en la cause. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Y... de sa demande en paiement d'une somme à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, Aux motifs qu'aux termes des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale "ou de compromettre son avenir professionnel ; que selon l'article L.1154-1 du même code, en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que comme faits laissant présumer un harcèlement, Monsieur Y... fait état : - des libertés prises par l'employeur avec le contrat de travail, reçu un mois après son arrivée à tel point qu'il suspecte une volonté délibérée de sa part de le tromper, - des manoeuvres d'intimidation et qu'il a fait l'objet d'un harcèlement moral ; - le manque de valorisation de son travail malgré le contentement de ses supérieurs et de clients ; - le refus de l'affecter sur tout poste en expatriation ; - l'absence de toute augmentation salariale ; qu'il précise néanmoins souhaiter poursuivre sa carrière au sein de l'entreprise ; que les difficultés en lien avec le contrat d'expatriation ont été relevées et analysées précédemment ; qu'il n'est pas contesté que le salarié n'a pas été de nouveau affecté sur des postes en expatriation ; que ces faits ainsi établis laissent présumer l'existence d'un harcèlement ; que l'employeur réplique que le salarié a bénéficié de bonnes conditions de travail au sein de la DCNS au point qu'il affirme vouloir y poursuivre sa carrière et repartir en expatriation, ce qui est contraire à l'idée d'un harcèlement moral qui supposent des actes répétitifs, une dégradation des conditions de travail et une atteinte à la dignité, à la santé ou à l'avenir professionnel du salarié, tout élément dont le salarié ne fait pas état et alors qu'il a été démontré que les décisions de la société étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que l'employeur affirme être très satisfait du travail de son salarié régulièrement loué par la hiérarchie ainsi qu'en fait lui-même état le salarié ; qu'il explique que les refus d'affectation sur des postes en expatriation sont motivés par une compétence qui n'était pas en adéquation avec la mission proposée ; qu'il ajoute que Monsieur Y... a bénéficié d'un avancement entre 2011 où il était responsable Essais et 2012 où il est devenu responsable intégration physique adjoint SC BPC Egypte, que sa rémunération a fait l'objet d'augmentation en 2013, 2014, 2016 ; qu'il ressort des pièces produites et des affirmations des parties que s'il existe un désaccord entre l'employeur et le salarié depuis 2010, sur l'application de certaines mesures relatives au contrat de travail d'expatrié de la société DCNS, rien ne permet de retenir que l'employeur ait cherché à tromper le salarié qui a reçu nombre de documents relatifs à l'expatriation, ni qu'il ait usé de manoeuvres d'intimidation ; qu'après examen des documents et explications fournies, la cour retient que Monsieur Y... n'a pas été victime d'un harcèlement au sens des dispositions précitées, les décisions de l'employeur ayant été motivées par des éléments objectifs malgré le caractère erroné de la retenue de salaire la cour relevant que cette pratique avait été appliquée à l'ensemble des salariés expatriés ; que la cour note encore que le salarié affirme avec conviction qu'il a reçu de nombreux commentaires satisfaits de sa hiérarchie et qu'il souhaite poursuivre son activité au sein de l'entreprise ; Et aux motifs réputés adoptés que la société DCNS a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la santé et la sécurité de Monsieur Y... pendant la durée de son expatriation au KOWEIT ; que Monsieur Y..., concernant l'hypothèse d'une exposition à l'amiante ne saurait se contenter d'allégations vagues et incontrôlables ; Alors, d'une part, qu'aux termes de l'article L.1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4 du Code du travail, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a observé que Monsieur Y... invoquait comme faits laissant présumer un harcèlement des éléments tels que des libertés prises par l'employeur avec le contrat de travail, reçu un mois après son arrivée, à tel point qu'il suspectait une volonté délibérée de sa part de le tromper, des manoeuvres d'intimidation et le fait qu'il ait subi un harcèlement moral, le manque de valorisation de son travail malgré le consentement de ses supérieurs et de clients, le refus de l'affecter sur tout poste en expatriation, et l'absence de toute augmentation salariale ; que la Cour d'appel a observé que « les difficultés en lien avec le contrat d'expatriation ont été relevées et analysées précédemment », et relevé qu' « il n'est pas contesté que le salarié n'a pas été de nouveau affecté sur des postes en expatriation », pour en déduire que ces faits ainsi établis laissent présumer l'existence d'un harcèlement, pour ensuite décider que Monsieur Y... n'avait pas été victime d'un harcèlement, « les décisions de l'employeur ayant été motivées par des éléments objectifs malgré le caractère erroné de la retenue de salaire la cour relevant que cette pratique avait été appliquée à l'ensemble des salariés expatriés » ; qu'en se prononçant en ce sens, par l'appréciation séparée de certains des éléments invoqués par le salarié en vue d'établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la Cour d'appel a violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du Code du travail ; Alors, d'autre part, subsidiairement, qu'ayant constaté que les difficultés en lien avec le contrat d'expatriation et l'absence de nouvelle affectation sur des postes en expatriation étaient établis et laissaient présumer l'existence d'un harcèlement, la Cour d'appel a finalement décidé de débouter le salarié de sa demande, au motif que « après examen des documents et explications fournies, la cour retient que Monsieur Y... n'a pas été victime d'un harcèlement », « les décisions de l'employeur ayant été motivées par des éléments objectifs malgré le caractère erroné de la retenue de salaire la cour relevant que cette pratique avait été appliquée à l'ensemble des salariés expatriés » ; qu'en se prononçant en ce sens, sans préciser sur quels éléments objectifs elle se fondait pour justifier le fait que le salarié avait systématiquement essuyé un refus lorsqu'il avait déposé sa candidature pour une nouvelle expatriation, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1152-1 et L.1154-1 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil dans sa rédaction alorsarticle 700 du code de procédure civilearticle L.1154-1 du Code du travailarticle 700 du Code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10951
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA