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Cour de Cassation · soc — 27 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10952
- Date
- 27 septembre 2017
- Condamnation
- 5 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10952 F Pourvoi n° A 16-20.649 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Julien Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2015 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Leïla B..., domiciliée [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Amadéol, 2°/ à l'AGS-CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Amadéol, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, et Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. Y... Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande de fixation au passif de la liquidation de la société Amadéol d'une créance à son profit d'un montant de 7 653 € à titre d'indemnité de clientèle, AUX MOTIFS QU'« il résulte de l'article L. 7311-3 du code du travail que le statut de VRP doit être appliqué lorsque le salarié : - travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs ; - exerce en fait sa profession de représentant de façon exclusive et constante ; - ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel ; - est lié à l'employeur par des engagements déterminant la nature des prestations de service ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat, la région dans laquelle il doit exercer son activité ou les catégories de clients qu'il est chargé de visiter et le taux de rémunération ; Considérant que la seule volonté des parties est impuissante à soustraire le salarié au statut social qui découle nécessairement des conditions effectives d'exercice de son activité ; Que Monsieur Julien Y... qui revendique ce statut se prévaut : - de l'intitulé des bulletins de paie délivrés par la société Margot Barth mentionnant l'emploi de VRP exclusif, - de son affiliation à l'IRPVRP, caisse de retraite spécifique aux VRP. Que force cependant est de constater que : - le contrat conclu avec la société Margot Barth spécifie un emploi de commercial ; - les bulletins de paie délivrés par cette société, s'ils mentionnent l'emploi de VRP, mentionnent le versement d'un salaire et non pas de commissions ; - les bulletins de salaire remis par la société Amadéol de juillet 2008 à la rupture du contrat de travail indiquent l'emploi de commercial et le versement d'un salaire de base, - M. Y... ne verse pas la carte professionnelle dont il prétend avoir été titulaire. Que les éléments versés par Monsieur Julien Y... ne suffisent pas à démontrer qu'il remplissait effectivement les conditions légales ou conventionnelles du statut de VRP. Qu'il doit être débouté de sa demande subséquente d'indemnité de clientèle » (arrêt page 4, § 5 à 10). Alors que, d'une part, les parties peuvent convenir de l'application du statut de voyageur représentant placier au profit d'un salarié qui n'en remplit pas toutes les conditions ; qu'en jugeant que M. Y... ne bénéficiait pas du statut de voyageur représentant placier et n'était donc pas susceptible de bénéficier d'une indemnité de clientèle au motif que la seule volonté des parties est impuissante à soustraire le salarié au statut social qui découle nécessairement des conditions effectives d'exercice de son activité, la cour a violé les articles 1134 du code civil et L. 7311-3 du code du travail ; Alors que, d'autre part, les parties peuvent convenir de l'application du statut de voyageur représentant placier au profit d'un salarié qui n'en remplit pas toutes les conditions ; qu'en jugeant que M. Y... ne bénéficiait pas du statut de voyageur représentant placier au motif que les éléments qu'il a produits ne suffisent pas à démontrer qu'il remplissait effectivement les conditions légales ou conventionnelles de ce statut, la cour, qui devait rechercher si les éléments de preuve produits établissaient la commune intention des parties d'appliquer ou non le statut de VRP, a privé sa décision de base légale des articles 1134 du code civil et L. 7311-3 du code du travail ; Alors qu'en troisième lieu, le juge doit tenir compte de l'ensemble des pièces produites par le salarié pour déterminer si ce dernier bénéficie du statut applicable aux voyageurs représentants placiers ; que la cour d'appel a jugé que M. Y... ne bénéficiait pas du statut de voyageur représentant placier susceptible de bénéficier d'une indemnité de clientèle car il ne versait pas aux débats la carte professionnelle dont il prétend avoir été titulaire ; qu'en statuant ainsi, bien que cette carte ait été régulièrement produite (production n° 8, 2ème page) et invoquée dans les conclusions d'appel (page 7 § 4 et 5), la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 et 9 du code de procédure civile, L. 7311-3 et L. 7313-13 du code du travail ; Alors qu'enfin, les voyageurs représentants placiers statutaires sont des salariés et perçoivent à ce titre un salaire, fixe et/ou variable ; qu'en jugeant que M. Y... ne bénéficiait pas du statut de voyageur représentant placier et n'était pas susceptible de bénéficier d'une indemnité de clientèle au motif que ses bulletins de paie mentionnaient le paiement d'un salaire ou d'un salaire de base et non de commissions, la cour a privé de base légale sa décision au regard des articles L. 7311-1, L. 7313-1, L. 7313-11 et L. 7313-13 du code du travail. Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande de fixation de créance à la somme de 50 000 €, outre les congés payés afférents, au titre de la clause de non-concurrence et, à titre subsidiaire, à la somme de 45 918 € correspondant à douze mois de salaire au titre de la nullité de la clause de non-concurrence ; AUX MOTIFS QUE « le contrat de travail de Monsieur Julien Y... comportait une clause ainsi libellée : « A la cessation du contrat, quelle qu'en soit la cause ou l'auteur, le salarié s'engage à n'exercer à son compte ou au service d'une autre personne physique ou morale, aucune activité susceptible de concurrencer celle de l'employeur. Le salarié s'engage à ne s'intéresser directement ou indirectement à aucune affaire ou entreprise exerçant une activité concurrente. Cet engagement de non-concurrence est limité aux activités suivantes : transformation de matière plastique type plexiglass et mannequin étalagiste. Cette obligation s'appliquera pendant une durée de 12 mois à compter de l'expiration du présent contrat. Cette interdiction s'étendra aux territoires suivants : Ile de France. En cas de violation de cette clause de non-concurrence, le salarié sera redevable envers l'entreprise d'une pénalité fixée forfaitairement à 50 000 €. En outre, l'entreprise se réserve le droit de faire ordonner la cessation immédiate de la concurrence. L'employeur pourra à tout moment renoncer au bénéfice de la clause de non-concurrence en prévenant le salarié par lettre recommandée avec accusé de réception. L'employeur pourra renoncer immédiatement à la clause de non-concurrence et se décharger de l'indemnité compensatrice en prévenant le salarié par écrit au plus tard au moment de la rupture du contrat ». Que Monsieur Julien Y... soutient que l'employeur devait lui notifier la renonciation à cette clause antérieurement à sa décision de procéder à la rupture du contrat de travail soit au plus tard au moment de l'envoi de la lettre de licenciement et non pas lors de sa réception. Que dans la mesure où c'est la notification de la lettre de licenciement qui marque la décision de l'employeur de mettre fin irrévocablement au contrat de travail, qu'en procédant ainsi la SARL Amadéol a valablement libéré Monsieur Julien Y... de son obligation de concurrence ; qu'il sera donc débouté de sa demande principale d'application de cette clause et subsidiaire de dommages-intérêts de ce chef » (arrêt p. 5) ; Alors qu'en l'absence de disposition conventionnelle ou contractuelle fixant le délai de renonciation à la clause de non-concurrence par l'employeur, celui-ci ne peut libérer le salarié de son obligation de non-concurrence qu'au moment du licenciement, qui intervient à la date à laquelle il a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture ; qu'en jugeant que la société Amadéol avait valablement libéré M. Y... de son obligation de non-concurrence car c'est la notification de la lettre de licenciement qui marque la décision de l'employeur de mettre fin irrévocablement au contrat de travail, la cour a violé les articles L. 1232-6 et L. 1233-15 du code du travail.
Articles de loi cités
article L. 7311-3 du code du travail que le statut de Varticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 27 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10952
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel