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Cour de Cassation · soc — 27 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10953
- Date
- 27 septembre 2017
- Condamnation
- 5 253 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10953 F Pourvoi n° K 16-22.751 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Bernadette Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 24 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Fauchon, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme Y..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Fauchon ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité la condamnation de la société Fauchon à payer à Mme Y... la somme de 1 353,92 euros à titre d'heures supplémentaires outre la somme de 135,39 euros à titre de congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE Sur la demande au titre des heures supplémentaires le contrat de travail précise « Madame Bernadette Y... exerce les fonctions d'assistante de direction avec le statut cadre. Compte tenu de la nature et du contenu des fonctions de Mme Y..., du niveau de responsabilité qui est le sien et du degré d'autonomie dont elle dispose dans l'organisation de son travail, la durée du travail de Mme Y... ne peut être déterminée à l'avance. En conséquence et conformément à l'accord de branche du 21 décembre 1998 de la convention collective du commerce à prédominance alimentaire sur la réduction et l'aménagement de la durée du travail appliqué par Fauchon, la durée du travail de Mme Y... est contractuellement fixée à 215 jours par an » et encore « le salarié percevra une rémunération mensuelle de base de 2 500 €. Ce rémunération est forfaitaire et indépendante du nombre d'heures réellement effectué » ; que Mme Bernadette Y... soutient que cette convention de forfait jour est de nul effet au motif qu'elle ne remplirait pas les trois conditions cumulatives exigées par les articles L. 211-15-1 à L. 215-15-4 du code du travail dans leurs versions applicables à la date du contrat ; qu'elle considère en effet qu'exerçant la profession d'assistante de direction, elle ne bénéficiait d'aucune autonomie dans son emploi du temps, qu'elle commençait tous les jours sa journée de travail à 9 heures conformément au contrat de travail, que ses horaires théoriques étaient ceux des bureaux administratifs, qu'elle était sous le contrôle tatillon de son supérieur hiérarchique et ne bénéficiait d'aucune autonomie ; qu'elle ajoute que la convention collective applicable précise que le forfait en jours concerne les cadres autonomes tels que définis par la loi, ce qu'elle n'était pas et que la convention collective n'a pas prévu la catégorie de cadres auxquels pouvait être proposé un forfait annuel en jour ; qu'enfin, contrairement à la loi la salariée n'a pu bénéficier d'une réduction effectif de la durée du travail puisque seulement 8 jours de RTT lui ont été payés lors de son licenciement ; que la société intimée conclut à la validité de la clause au regard des exigences légales et conventionnelles et soutient qu'au regard de la classification de cadre niveau 7 ou subsidiairement d'agent de maîtrise, la convention de forfait jour est licite ; que la cour observe que l'article L. 212-15-3 du code du travail dans sa version issue de la loi 2000-37 du 19 janvier 2000 en vigueur à la date de la conclusion de la clause querellée prévoit en son paragraphe III : « La convention ou l'accord collectif prévoyant la conclusion de conventions de forfait en jours ne doit pas avoir fait l'objet d'une opposition en application de l'article L. 132-26. Cette convention ou cet accord doit fixer le nombre de jours travaillés. Ce nombre ne peut dépasser le plafond de deux cent dix-sept jours. La convention ou l'accord définit les catégories de salariés concernés pour lesquels la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps. La convention ou l'accord précise en outre les modalités de décompte des journées et des demi-journées travaillées et de prise des journées ou demi-journées de repos. Il détermine les conditions de contrôle de son application et prévoit des modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte. L'accord peut en outre prévoir que des jours de repos peuvent être affectés sur un compte épargne-temps dans les conditions définies par l'article L. 227-1. » ; qu'en application de l'accord de branche en date du 21 décembre 1998 (avenant n°73) ; que la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 dans sa rédaction applicable se borne à indiquer en son article 5.7.2 « la formule du forfait défini en jours peut être convenue avec les salariés ayant la qualité de cadre, qui ne sont pas occupés selon l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe dont ils relèvent, de telle sorte que la durée de leur temps de travail ne soit pas prédéterminée. Peuvent ainsi convenir d'une rémunération forfaitaire en jours les salariés cadres qui disposent effectivement d'une certaine autonomie définie par la liberté qui leur est accordée dans l'organisation de leur emploi du temps » ; que par avenant n°2 du 10 avril 2003, la convention collective précise que « le critère d'autonomie mis en oeuvre dans les classifications professionnelles conduit à constater que relèvent de ce forfait les fonctions classées à partir du niveau 7 de classification par la branche (classification minimale) ou par accord d'entreprise » ; que la salariée bénéficie contractuellement de la qualification cadre niveau 7 et de la rémunération correspondante ; que toutefois comme elle le fait valoir à juste titre sa fonction d'assistante de direction est classée par la convention collective au niveau 5 agent de maîtrise, classification qui n'autorise pas le recours au forfait jours dès lors que cette catégorie n'est visée à l'article 5.7.2 et que l'article 5.7.4 ne vise que les réductions de travail dues aux agents de maîtrise qui disposent d'une latitude réelle dans l'organisation de leur temps de travail ; qu'il convient dès lors d'examiner dans quelles conditions effectives la salariée exerçait ses fonctions et de vérifier la nature de celles-ci, les responsabilités effectivement exercées et si elle disposait d'une autonomie suffisante dans l'organisation de son emploi du temps empêchant que la durée de son travail soit prédéterminée ; qu'or, sur ce point si les différents courriels produits par la salariée elle-même montrent, ce qu'elle ne dément pas, qu'elle s'était vu confier le suivi de sinistres, contrats de prêts d'objets, contrats d'assurance et de certains dossiers avec les avocats de la société, il n'est pas non plus démenti par l'employeur qu'en qualité d'assistante de direction, même bilingue, elle servait d'interface entre MM. B... et C... et devait répondre à leurs attentes au quotidien, ce qui est exclusif d'une véritable autonomie quant à l'organisation de son emploi du temps ; que par suite la cour considère que la salariée ne pouvait relever du forfait jours qui doit être déclaré sans effet et il convient d'examiner la demande en paiement d'heures supplémentaires selon les articles L. 212-5 dans sa version applicable au moment du contrat ; que conformément à l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ; qu'en l'espèce, les 36 courriers électroniques produits montrent que la salariée était amenée à envoyer des courriels le soir au-delà de 19h voire 20h ou 21 heures ; que la salariée réclame en conséquence la somme de 52 536 euros sur la base de 12 heures supplémentaires chaque semaine pendant 47 semaines en 4 ans ; que toutefois ces 36 courriels ponctuels qui courent de septembre 2002 à décembre 2005 ne suffisent pas à étayer sa demande en paiement de 12 heures chaque semaine alors qu'elle-même soutient à l'appui de son absence d'autonomie, qu'elle était contrainte d'arriver à 9 heures le matin et qu'elle ne produit aucun décompte précis établi au jour le jour ou semaine par semaine permettant à l'employeur de fournir ses propres éléments sur l'ensemble de la période revendiquée ; que la cour considère au vu de ces courriels que la salariée a effectué 62 heures supplémentaires comme le soutient l'employeur justifiant qu'il soit alloué à la salariée la somme de 1 353,92 euros (17,47 euros x 125%) outre la somme de 135,39 euros à titre de congés payés afférents ; ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en estimant, pour limiter le quantum du rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et des congés payés, que les 36 courriers électroniques versés aux débats par la salariée n'étaient pas suffisamment précis, alors même qu'elle constatait que lesdits courriels « montrent que la salariée était amenée à envoyer des courriels le soir au-delà de 19h voire 20h ou 21 heures », ce dont il résultait que ces éléments étaient de nature à étayer la demande du salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi de l'article L. 3171-4 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la salariée de ses demandes au titre de l'indemnité de repos compensateur et des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE compte tenu du volume d'heures supplémentaires retenu, la salariée ne justifie pas du dépassement du contingent annuel d'heures donnant droit à repos compensateur ; que la salariée est déboutée de sa demande de ce chef ; ALORS QUE la cassation d'un chef de dispositif entraîne par voie de conséquence celle des autres chefs qui lui sont rattachés par un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation du chef de dispositif ayant limité le rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents à une certaine somme, en ne retenant l'accomplissement que de 62 heures supplémentaires, entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de la disposition déboutant la salariée de ses demandes au titre des repos compensateurs et des congés payés y afférents, en raison de l'absence de dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires, en application de l'article 624 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE la salariée est également déboutée de sa demande en paiement d'indemnité pour travail dissimulé faute de démontrer que la clause de forfait jours acceptée ait été volontairement imposée par l'employeur pour échapper au paiement d'heures supplémentaires, la mauvaise foi ne se présumant pas ; que de même le défaut de paiement des quelques heures supplémentaires sur la durée de la relation contractuelle ne permet pas d'en déduire une dissimulation d'emploi intentionnelle de la part de l'employeur ; que la salariée est déboutée de ce chef ; 1°) ALORS QUE la cassation d'un chef de dispositif entraîne par voie de conséquence celle des autres chefs qui lui sont rattachés par un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation du chef de dispositif ayant limité le rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents à une certaine somme, en ne retenant l'accomplissement que de 62 heures supplémentaires, entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de la disposition déboutant la salariée de ses demandes au titre du travail dissimulé, en raison du défaut de paiement de ces quelques heures supplémentaires sur la durée de la relation contractuelle, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la salariée reprises oralement (p.16 et 17), faisant valoir que le caractère intentionnel de l'omission de l'intégralité des heures de travail sur les bulletins de paye, exigé par la jurisprudence, était contraire à la lettre de l'article L. 8221-5 du code du travail et à l'intention du législateur, et ne s'imposait pas dès lors que l'indemnité forfaitaire de six mois de salaire prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail, s'analysait en une sanction civile, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la salariée reprises oralement (p.16 et 17), faisant valoir qu'en tout état, à supposer même que la démonstration du caractère intentionnel de l'omission des heures supplémentaires sur les bulletins de paye s'impose, cette condition était établie dès lors que l'employeur ne pouvait prétendre ignorer son obligation, la cour d'appel a une nouvelle fois violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 624 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 8221-5 du code du travail et à larticle L. 8223-1 du code du travailarticle L. 3171-4 du code du travail.article 624 du code de procédure civile.article L. 3171-4 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 27 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10953
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel