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Cour de Cassation · soc — 27 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10955
- Date
- 27 septembre 2017
- Condamnation
- 2 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10955 F Pourvoi n° X 16-14.528 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Eiffage route Ouest, anciennement Eiffage travaux publics Ouest, société en nom collectif, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2016 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Dominique Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Eiffage route Ouest, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Eiffage route Ouest aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Eiffage route Ouest Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Eiffage à payer à M. Y... les sommes de 4.473 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement, de 3.578 euros à titre d'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail avec intérêt au taux légal à compter du 28 mars 2013, de 21.000 euros d'indemnité pour défaut de consultation des délégués du personnel avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision et de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE M. Y... indique avoir été victime le 13/9/2010 d'un accident du travail et indique que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse car les délégués du personnel n'ont pas été consultés, subsidiairement parce que son reclassement n'a pas été sérieusement recherché, que la SNC Eiffage TP Ouest soutient que l'inaptitude n'est pas d'origine professionnelle car M. Y... n'établit pas la réalité d'un fait accidentel survenu aux temps et lieu de travail et fait valoir qu'elle a sérieusement recherché son reclassement ; que M. Y... indique avoir ressenti une douleur au dos alors qu'il changeait le godet d'une mini-pelle le 13/9 après-midi ; qu'il précise avoir informé son chef de chantier et avoir continué à travailler, être revenu travailler le 14/9, s'être arrêté compte tenu de l'intensité des douleurs ressenties et être alors allé consulter son médecin qui lui prescrit un arrêt de travail ordinaire ; que cet arrêt a été prolongé, la prolongation suivante a été faite le 28/9 pour un accident professionnel survenu le 13/9 ; qu'à cette même date, l'employeur a effectué une déclaration d'accident du travail ainsi rédigée: "Le 13/09 dans l'après midi, M. Y... a déclaré à son chef de chantier s'être fait mal au dos en changeant un godet sur une mini-pelle. Il n y a eu aucun témoin. Le 14/09, il est allé chez son médecin qui lui a établi un arrêt de travail classique du 14/09 au 20/09, puis une prolongation du 20/09 au 02/10. Le 28/09, il est retourné chez son médecin qui, cette fois-ci, a établi une prolongation d'arrêt pour accident du travail jusqu'au 18/10 » ; que l'employeur a accompagné cette déclaration d'observations reprenant les termes de la déclaration d'accident et soulignant que M. Y... avait eu plusieurs arrêts de travail pour des problèmes de dos ; que la CPAM a reconnu le 15/1212010 le caractère professionnel du sinistre ; que la SNC Eiffage TP Ouest a formé un recours contre cette décision en faisant valoir que M. Y... avait continué son travaille 13/9 jusqu'en fin d'après-midi, que l'arrêt de travail initial et la première prolongation ont été prescrits pour maladie et que M. Y... connaissait des problèmes de dos récurrents ; que la commission de recours amiable a déclaré inopposable à l'employeur la prise en charge de l'accident au titre des accidents de travail, parce qu'elle lui avait été notifiée trop tôt ; que ces éléments établissent que le 13/9 sur le lieu et au temps du travail, M. Y... a signalé à son chef de chantier s'être fait mal au dos en changeant le godet d'une pelle ; que cet élément n'a jamais été contesté par la SNC Eiffage TP Ouest ni dans la déclaration d'accident, ni dans les observations jointes, ni dans le recours devant la commission amiable, ni même dans ses conclusions devant la présente cour ; que dès lors, l'événement litigieux survenu alors que M. Y... se trouvait à son travail et qui a donné lieu dès le lendemain à un arrêt de travail pour un problème de dos est présumé être un accident du travail en application de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale ; que telles sont également les conclusions auxquelles est arrivée la CPAM ; que la SNC Eiffage TP Ouest n'apporte pas la preuve que l'affection dont souffre M. Y... a une cause totalement étrangère au travail ; que M. Y... est resté arrêté jusqu'à la déclaration d'inaptitude qui découle directement de l'accident du travail dont il a été victime ; que son inaptitude étant d'origine professionnelle, ce que la SNC Eiffage TP Ouest ne pouvait ignorer notamment parce que les arrêts de travail à compter du 28/9/2010 ont été établis pour accident du travail, la SNC Eiffage TP Ouest devait consulter les délégués du personnel avant de licencier M. Y... en application de l'article L1226-10 du code du travail ; que l'employeur n'ayant pas procédé à cette consultation, le licenciement de M. Y... est illicite ; que M. Y... est fondé à obtenir au titre des indemnités de rupture, une indemnité compensatrice calculée comme l'indemnité compensatrice de préavis ; que la somme réclamée par M. Y... à ce titre n'est pas contestée par la SNC Eiffage TP Ouest et sera retenue (3 578€) ; qu'il a également droit à une indemnité de licenciement doublée ; que M. Y... réclame 4 473€ complétant la somme déjà versée par la SNC Eiffage TP Ouest, ; que cette dernière ne critique pas ce montant qui sera retenu ; que ce licenciement ouvre droit à une indemnité au moins égale à 12 mois de salaire (article L 1226-1-5 du code du travail) : que M. Y... justifie avoir été reconnu travailleur handicapé le 25/10/2011 et avoir perçu des indemnités journalières jusqu'au 30/11/2012 ; qu'il ne justifie pas de sa situation depuis cette date ; que compte tenu de ces renseignements, des autres éléments connus : son âge (46 ans), son ancienneté (11,5 ans), son salaire moyen (1 688,21€ au cours des 11 derniers mois travaillés en totalité) au moment du licenciement, il y a lieu de lui allouer 21 000 euros de dommages et intérêts ; que l'indemnité prévue à l'article L 1226-15 du code du travail englobe l'indemnité pour inobservation de la procédure. M. Y... ne pouvant cumuler ces deux indemnités sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement ; que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 28/31/2013, date de réception par la SNC Eiffage TP Ouest de sa convocation devant le bureau de conciliation à l'exception de la somme accordée à titre d'indemnité pour défaut de consultation des délégués du personnel qui produira intérêts à compter de la notification de la présente décision ; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Y... ses frais irrépétibles ; que de ce chef, la SNC Eiffage TP Ouest sera condamnée à lui verser 2.000 euros. 1° - ALORS QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie ; qu'il appartient au salarié qui se prévaut d'un accident du travail à l'origine de son inaptitude de rapporter, autrement que par ses seules allégations, la preuve de la matérialité de l'accident survenu au temps et au lieu de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la déclaration d'accident du travail indiquait « le 13/09 dans l'après midi, M. Y... a déclaré à son chef de chantier s'être fait mal au dos en chargeant un godet sur une mini-pelle. Il n'a eu aucun témoin » ; qu'en affirmant que cet élément établissait que l'événement était survenu au temps et au lieu de travail de sorte que le salarié bénéficiait de la présomption d'accident du travail, la cour d'appel qui s'est fondée sur les seules affirmations du salarié non corroborée par un témoignage, a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L.1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail. 2° - ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, l'employeur avait procédé à une déclaration d'accident du travail le 30 septembre 2010 accompagnée de l'« émission de réserves concernant l'accident de travail de M. Dominique Y... en date du 13 septembre 2010 », dès lors que le salarié aurait informé son chef de chantier qu'il s'était fait mal au dos en changeant un godet d'une mini pelle « sans aucun témoin pour confirmer » ; qu'en affirmant que l'accident invoqué par le salarié n'avait été contesté par l'employeur « ni dans la déclaration d'accident, ni dans les observations jointes », la cour d'appel a dénaturé le courrier joint à la déclaration d'accident, violant le principe interdisant aux juges de dénaturer les documents de la cause. 3° - ALORS QUE les juge ne peuvent dénaturer les conclusions des parties; que dans ses conclusions d'appel soutenues oralement à l'audience, l'employeur contestait la matérialité de l'accident litigieux, et en particulier le fait que le 13 septembre 2010, au temps et au lieu de travail, le salarié aurait signalé à son chef de chantier s'être fait mal au dos (cf. ses conclusions d'appel, p. 14, § 8 et s et p. 15, § 1 à 3) ; qu'en jugeant que l'employeur n'avait jamais contesté cet élément dans ses conclusions devant la cour, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et violé l'article 4 du code de procédure civile. 4° - ALORS QUE la matérialité de l'accident survenu au temps et au lieu de travail n'est pas établie lorsque l'accident n'a eu aucun témoin et que la constatation des lésions et la déclaration d'accident du travail sont intervenues tardivement ; qu'en l'espèce, l'arrêt a constaté que la déclaration d'accident du travail indiquait que l'accident du 13 septembre 2010 n'avait eu aucun témoin , que le salarié avait déclaré le jour même à son chef de chantier s'être fait mal au dos mais qu'il n'avait fait constater sa lésion que le lendemain, en se faisant prescrire un arrêt de travail « classique » à compter du 14 septembre 2010, que ce n'était que le 28 septembre 2010 qu'il avait bénéficié d'une prolongation d'arrêt de travail pour accident du travail et que l'employeur n'avait établi une déclaration d'accident du travail qu'ultérieurement, le 30 septembre 2010 ; qu'en estimant que ces éléments établissaient que l'événement était survenu au temps et au lieu de travail de sorte que le salarié bénéficiait de la présomption d'accident du travail, la cour d'appel violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L.1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail. 5° - ALORS QUE la décision de reconnaissance d'un accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie est sans incidence sur l'appréciation par le juge prud'homal de l'origine professionnelle de l'inaptitude ; qu'il appartient aux juges du fond de rechercher eux-mêmes le lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude; qu'en se fondant sur la décision de la CPAM ayant reconnu le 15 décembre 2010 le caractère professionnel de l'accident du salarié pour considérer que son inaptitude était d'origine professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1226-10 et L. 1226-14 du code du travail. 6° - ALORS en tout état de cause QUE l'inobservation de la formalité substantielle de consultation des délégués du personnel ne rend pas le licenciement illicite mais est seulement sanctionnée par une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire ; qu'en jugeant que l'inobservation par l'employeur de la formalité de consultation des délégués du personnel avant de licencier le salarié rendait son licenciement illicite, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail.
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle L1226-10 du code du travailarticle L. 1226-14 du code du travail avec intérêt au taarticle 4 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article L411-1 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 27 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10955
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel