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Cour de Cassation · soc — 27 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10957
- Date
- 27 septembre 2017
- Condamnation
- 86 249 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10957 F Pourvoi n° W 16-16.505 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Marc Y..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société F... C... , contre l'arrêt rendu le 1er mars 2016 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Muriel Z..., épouse G... , domiciliée [...] , 2°/ au CGEA Bordeaux Centre de Gestion et d'Etude AGS, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me B..., avocat de M. Y..., ès qualités ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me B..., avocat aux Conseils, pour M. Y..., ès qualités. Il est reproché à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir dit que la relation de travail entre Mme G... et la société F... C... était établie pour la période du 2 septembre 2013 au 24 mars 2014, avec suspension du contrat de travail pour la période du 11 septembre au 30 novembre 2013, d'avoir déclaré en conséquence recevables les demandes de Mme G... et d'avoir fixé la créance de celle-ci à l'égard de la société F... C... aux sommes de 17.500 € net au titre des salaires de février à août 2013, 1.750 € au titre des congés payés y afférents, 862,49 € au titre de l'indemnité de licenciement, 2.000 € net au titre du rappel de salaire, 200 € net au titre des congés payés sur rappel de salaire, 5.000 € net au titre de l'indemnité de préavis et 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU' il n'est pas contesté que Mme G... a intégré la société F... C... en février 2013 et qu'elle l'a quittée à sa liquidation en mars 2014, après le licenciement économique auquel le mandataire liquidateur a procédé par courrier du 24 mars 2014 ; que le CGEA et le mandataire liquidateur de la société F... C... s'opposent à ses demandes salariales en soutenant qu'elle n'avait pas la qualité de salariée sur toute cette période et qu'elle a agi en qualité de dirigeante, de fait ou de droit, de la société ; que si la production d'un contrat de travail n'est pas suffisante pour établir la réalité d'une relation salariée, il convient de constater qu'en l'espèce Mme G... a intégré en février 2013 la société F... C... qui, jusqu'au mois de septembre 2013, était cogérée par MM. C... et D... à la suite de la fusion de leurs deux sociétés ; que nul ne conteste qu'elle y a exercé les fonctions de responsable administrative jusqu'en mars 2014 et qu'elle a bénéficié, à ce titre, d'une large délégation de pouvoirs notamment en matière bancaire ; qu'aucun élément ne vient corroborer la thèse de l'appelante selon laquelle elle a participé, en fait ou en droit, à la gestion de la société, alors que Mme G... produit de son côté plusieurs attestations établissant qu'elle travaillait sous la direction des cogérants de la société ; que plus particulièrement, Christelle E..., assistante administrative, atteste qu'elle était subordonnée à MM. C... et D... et précise les missions qui leur ont été à toutes deux attribuées ; qu'elle a obtenu la conclusion d'un contrat de travail le 30 août 2013 dont aucun élément ne vient remettre en cause ni la date, ni la sincérité ; qu'en vertu de ce contrat de travail, elle a obtenu le paiement d'un salaire et la délivrance de bulletins de paie, et a exécuté une prestation de travail dont l'existence n'est pas contestée ; qu'en vertu de ce même contrat de travail, le mandataire liquidateur a procédé à son licenciement pour motif économique le 24 mars 2014 et établi un bulletin de salaire, un certificat de travail et un solde de tout compte, alors même qu'il avait connaissance de ce qu'elle avait été désignée comme cogérante en septembre 2013 ; que les larges pouvoirs qui lui ont été attribués ne sont pas incompatibles avec le poste de responsabilité qui était le sien et l'existence d'un lien de subordination ; que ces missions sont d'ailleurs détaillées dans le contrat de travail du 30 août, et, comme le souligne le conseil de prud'hommes, la délégation bancaire qui lui a été consentie peut lui être retirée à tout moment ; que Mme G... a été désignée comme cogérante à compter du 11 septembre 2013 et a investi la somme de 15.000 € dans la société ; qu'elle n'a toutefois pas été associée, l'opération de rachat de parts ne s'étant pas déroulée compte tenu de la déconfiture de la société, et qu'elle a clairement démissionné de ses fonctions de gérante le 30 novembre 2013 ; qu'aucun élément ne permet d'établir que l'existence de ce mandat social, qui n'a pour effet que de suspendre le contrat de travail, a mis fin au contrat de travail, alors que Mme G... est restée dans la société pour y exercer les mêmes fonctions jusqu'à sa liquidation ; qu'enfin, il ne peut être déduit du fait que Mme G... a représenté la société à la procédure de liquidation qu'elle était investie du pouvoir de direction de l'entreprise, y compris après sa démission de ses fonctions de cogérante, en raison des responsabilités qui lui avaient été attribuées au terme de son contrat de travail, contrat que le dirigeant de l'entreprise a entendu maintenir après cette démission ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'existence d'un contrat de travail ne peut être contestée y compris pour la période de février à août 2013 qui a précédé la conclusion du contrat de travail ; que la décision déférée sera donc partiellement infirmée en ce qu'elle a limité la relation de travail à la période du 2 septembre 2013 au 24 mars 2014 ; que Mme G... est donc en fondée à obtenir un rappel de salaire de février à septembre 2013, soit la somme de 17.500 €, outre 1.750 € au titre des congés payés y afférents et que compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise, elle est en droit d'obtenir le paiement d'une indemnité de licenciement qui a été justement calculée à la somme de 862,49 € net ; qu'il y a lieu de confirmer pour le surplus la décision déférée en ce qu'elle a fixé la créance aux sommes de 2.000 € net à titre de rappel de salaires, 200 € net au titre des congés payés y afférents et 5.000 € net au titre de l'indemnité de préavis ; ALORS, EN PREMIER LIEU, QU' a la qualité de dirigeant de droit ou de fait, exclusive de tout contrat de travail, celui qui s'immisce dans des fonctions déterminantes pour la direction, la gestion ou l'administration d'une société ; qu'en concluant à l'existence d'un contrat de travail au titre des périodes en cause, au motif que, même si Mme G... exerçait les fonctions de responsable administrative bénéficiant d'une « large délégation de pouvoirs notamment en matière bancaire » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 1er), ces « larges pouvoirs » n'étaient « pas incompatibles avec le poste de responsabilité qui était le sien et l'existence d'un lien de subordination » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 4), sans caractériser concrètement l'existence d'un tel lien de subordination et sans préciser en quoi Mme G... exécutait son travail sous l'autorité de MM. D... et C..., ceux-ci ayant le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements éventuels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1221-1 du code du travail ; ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que l'existence d'une relation de travail salariée dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle ; qu'en retenant l'existence d'un lien de subordination, bien que Mme G... exerçât ses fonctions de responsable administrative en bénéficiant d'une « large délégation de pouvoirs notamment en matière bancaire » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 1er), sans examiner concrètement les conditions de fait dans lesquelles l'intéressée exerçait son activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1221-1 du code du travail ; ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 5, alinéa 4), Maître Y... ès qualités faisait valoir que si Mme G... invoquait le bénéfice d'un contrat de travail en date du 30 août 2013, elle ne justifiait pas de la « déclaration unique d'embauche » que l'employeur aurait dû régulariser auprès des services compétents ; qu'en affirmant que Mme G... avait « obtenu la conclusion d'un contrat de travail le 30 août 2013 dont aucun élément ne vient remettre en cause ni la date, ni la sincérité » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 3), sans répondre aux conclusions susvisées de Maître Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ET ALORS, EN DERNIER LIEU ENFIN, QU' à supposer même que Mme G... ait eu la qualité de salariée à compter du 30 août 2013, date du contrat de travail qu'elle invoquait, elle ne pouvait avoir eu cette qualité avant cette date, sauf à justifier concrètement de l'existence d'une activité exercée au service de la société F... C... dans le cadre d'un lien de subordination ; qu'en constatant l'existence d'un contrat de travail à la date du 30 août 2013 (arrêt attaqué, p. 5 al. 3), puis en considérant sans s'en expliquer davantage que Mme G... était en mesure de se prévaloir de la qualité de salariée dès le mois de février 2013, la cour d'appel, qui a procédé par voie d'affirmation sans motiver sa décision, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L.1221-1 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 27 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10957
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel