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Cour de Cassation · soc — 27 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10959
- Date
- 27 septembre 2017
- Condamnation
- 6 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10959 F Pourvoi n° G 16-15.159 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Worex, société en nom collectif, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 17 février 2016 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Laurent Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Worex, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Worex aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Worex Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé le licenciement de Monsieur Y... sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Worex à lui verser une somme de 60.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « M. Laurent Y... a été licencié pour faute au motif énoncé qu'il avait contribué à dissimuler un accident du travail dont avait été victime l'un des chauffeurs de l'entreprise, M. Jean-Daniel A..., accident qui donc n'avait pas été déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie en violation de la législation applicable en la matière. Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instructions qu'il estime utiles, et si un doute subsiste il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve, en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. En l'espèce il est constant qu'au cours de la période durant laquelle se seraient déroulés les faits ayant conduit l'employeur à licencier M. Laurent Y... ce dernier occupait le poste de "responsable régional logistique et OIMSH"'. Les attributions de M. Laurent Y... au titre de ses fonctions de "responsable régional logistique et OIMSHE" étaient fixées dans un document intitulé "description de fonction" que celui-ci a signé le 24 avril 2006 et qui mentionne, s'agissant de celles en lien avec la sécurité : "- mettre en oeuvre la politique définie dans le manuel Sécurité et Qualité. En contrôler l'application et atteindre les objectifs fixés pour l'ensemble des sites de la région. - faire l'analyse de tous les accidents et incidents de la région afin de déterminer les causes de ces accidents et de proposer à la hiérarchie les mesures adaptées pour éviter qu'ils ne se reproduisent. - animer la formation à la sécurité auprès du personnel chauffeur (accueil/recyclage/réunion sécurité/réalisation des observations de chargement, conduite, déchargement/actions spécifiques." Certes la nature des fonctions de M. Laurent Y..., tout comme les termes de ce document contractuel ainsi que le règlement intérieur de l'entreprise qui dans son article 5.4 énonce notamment l'obligation pour tout salarié de l'entreprise de déclarer tout accident survenu au cours du travail dans les 24 heures "de façon à permettre à la société de faire la déclaration prévue par la loi", qu'elle qu'en soit la gravité, et les dispositions de l'article L 4122-1 du code du travail, valident la position de l'employeur selon laquelle M. Y... aurait dû tout mettre en oeuvre pour que chaque accident du travail dont il avait connaissance et en particulier celui dont avait été victime M. A..., soit, sans la moindre tergiversation ni a fortiori sans la moindre manoeuvre, déclaré à l'employeur. Certes encore il est constant que M. A... a été victime d'un accident du travail qui n'a pas fait l'objet d'une déclaration à ce titre dans les conditions prévues par la loi, étant observé à cet égard que la société Worex évoque, se référant aux résultats d'une enquête qu'elle a menée, un contact entre Mme Sophie B... et M. Laurent Y... au sujet de l'accident en question, le déplacement de M. Laurent Y... accompagné de M. C..., "chef de l'agence de Bassens" au domicile de la victime, la demande de M. A... faite à M. Laurent Y... et à M. C... de ne pas déclarer l'accident dont il venait d'être victime afin de ne pas perdre les primes de sécurité, le rapport fait par M. Laurent Y... à son supérieur hiérarchique, M. D... et l'accord donné par celui-ci pour dissimuler l'accident et à cette fin pour comptabiliser en temps de travail le temps d'absence du salarié nécessaire à sa récupération. Certes enfin la société Worex verse aux débats un courrier en date du 20 février 2013 que M. A... lui a adressé et dont il ressort notamment que l'accident dont il a été victime n'a pas délibérément été déclaré à ce titre par l'employeur et que, ayant été placé, à la suite de cet accident, en arrêt de travail pour maladie et étant resté à son domicile il s'est vu néanmoins comptabiliser 70 heures de travail, que le "chef d'agence et le chef de sécurité" se sont déplacés à deux reprises à son domicile et lui ont demandé de jeter son pantalon et encore que le chef de sécurité lui a "demandé d'aller voir [mon] son médecin pour le mettre en maladie", soit autant d'élément factuels qui corroborent sa thèse quant au rôle actif joué par M. Laurent Y... dans la mise en oeuvre de la dissimulation de l'accident. Toutefois M. Laurent Y... verse aux débats trois attestations (ses pièces nº 32 à 34) qui émanent d'anciens cadres de la société Worex ayant exercé les mêmes fonctions que lui et qui, bien qu'elles ne remplissent pas les conditions de forme posées par l'article 202 du code de procédure civile, offrent, notamment en raison de la qualité de leurs auteurs et de la convergence de leur contenu, des garanties suffisantes pour emporter la conviction de la cour, dont il ressort que l'employeur, tout en affichant un intérêt particulier pour la sécurité de ses salariés, avait, de façon totalement paradoxale, mis en place un dispositif d'évaluation et des objectifs à atteindre en la matière tout en donnant des consignes qui, dans le but de parvenir à ces objectifs de façade, conduisaient soit à minimiser soit à ne pas déclarer les éventuels accidents du travail dont les salariés de l'entreprise pouvaient être victimes. Dans ces conditions, les circonstances de l'espèce s'inscrivant dans ce contexte paradoxal initié par l'employeur et en l'occurrence relayé par le supérieur hiérarchique de M. Laurent Y..., les manquements imputés à ce dernier ne peuvent s'analyser comme une faute dont la société Worex pouvait se prévaloir pour le licencier. Aussi le licenciement de M. Laurent Y... se trouve-t'il dépourvu de cause réelle et sérieuse. En vertu des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail lesquelles sont applicables en l'espèce, et compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. Laurent Y..., de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer la somme de 60 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'employeur est soumis à une obligation de sécurité de résultat lui imposant de prendre toutes les mesures nécessaires prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés ; que, sauf texte exprès contraire, rien n'interdit à l'employeur de mettre en place des objectifs à atteindre ou des incitations financières aux fins de sensibiliser les salariés à la prévention et éviter la survenance d'accident du travail ; que la mise en place par l'employeur d'un tel dispositif ne saurait constituer, à elle-seule, une « incitation » des salariés à méconnaître les règles applicables en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle ; qu'au cas présent, il était constant que Monsieur Y... avait contribué, délibérément, à la dissimulation d'un accident du travail ; qu'en se fondant néanmoins sur le seul fait que la société Worex « avait mis en place un dispositif d'évaluation et des objectifs à atteindre en la matière tout en donnant des consignes qui, dans le but de parvenir à ces objectifs de façade, conduisaient soit à minimiser soit à ne pas déclarer les éventuels accidents du travail dont les salariés de l'entreprise pouvaient être victimes » (arrêt, p.4, al. 5) pour dire le licenciement de Monsieur Y... sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 1235-1 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'aux termes de l'article L. 4122-1 du code du travail, conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d'en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail ; que la méconnaissance de cette obligation par un salarié, dont les fonctions consistent précisément à appliquer et faire appliquer la réglementation en matière de santé et sécurité au travail, constitue une faute justifiant son licenciement ; qu'au cas présent, la cour d'appel a établi la faute de Monsieur Y... après avoir relevé, d'une part, que celui-ci a joué un « rôle actif (...) dans la mise en oeuvre de la dissimulation de l'accident », et, d'autre part, qu'au regard de la nature de ses fonctions, de sa fiche de poste et du règlement intérieur de l'entreprise, il « aurait dû tout mettre en oeuvre pour que chaque accident du travail dont il avait connaissance et en particulier celui dont avait été victime M. A..., soit, sans la moindre tergiversation ni a fortiori sans la moindre manoeuvre, déclaré à l'employeur » (arrêt, p.4, al.2-4) ; qu'en jugeant néanmoins le licenciement de Monsieur Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse, au motif que la société Worex « avait mis en place un dispositif d'évaluation et des objectifs à atteindre en la matière tout en donnant des consignes qui, dans le but de parvenir à ces objectifs de façade, conduisaient soit à minimiser soit à ne pas déclarer les éventuels accidents du travail dont les salariés de l'entreprise pouvaient être victimes » (arrêt, p.4, al. 5), sans caractériser l'existence d'un ordre de la part de la société Worex visant à dissimuler des accidents du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4122-1 et L. 1235-1 du code du travail.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 27 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10959
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel