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Cour de Cassation · soc — 27 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10963
- Date
- 27 septembre 2017
- Condamnation
- 4 000 000 €
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10963 F Pourvoi n° Q 16-22.410 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société les Opalines Clairefontaine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 17 juin 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9 e chambre A), dans le litige l'opposant à Mme Julie Y... épouse Z..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société les Opalines Clairefontaine, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société les Opalines Clairefontaine aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société les Opalines Clairefontaine à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société les Opalines Clairefontaine. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme Z... par la société LES OPALINES CLAIRFONTAINE est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR en conséquence condamné la société LES OPALINES CLAIREFONTAINE à lui payer les sommes de 6 566,58 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 656,65 € au titre des congés payés y afférents, 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 1 500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel AUX MOTIFS QUE « En l'espèce, la lettre de licenciement rappelle l'inaptitude de Julie Z... " à son poste et à tout poste dans l'établissement" et l'impossibilité de l'employeur de trouver un reclassement. Subsidiairement à un licenciement nul, Madame Z... soutient que la société LES OPALINES CLAIRFONTAINE, faisant partie d'un groupe qui exploite de nombreux établissements (26 ou 27), a manqué à son obligation de reclassement, en ne lui proposant qu'un seul poste, sans démontrer qu'aucun autre poste n'était disponible et sans justifier des recherches effectuées. Elle invoque avoir subi un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dont elle demande réparation à hauteur de 40 000 €. La société LES OPALINES CLAIRFONTAINE fait valoir que les 26 autres maisons de retraite exploitées sous l'enseigne "Les Opalines" au 31 décembre 2012 ont été sollicitées pour le reclassement de Madame Z..., selon les préconisations du médecin du travail mais qu'elle n'avait pas à effectuer de recherches auprès d'autres sociétés du groupe au sein desquelles aucune permutation de personnel n'est possible, s'agissant de centrale d'achat et de sociétés d'investissement. En vertu de l'article L 1226-2 du code du travail, « lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ». Il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de la réalité de ses recherches de reclassement et de son impossibilité à reclasser le salarié. En premier lieu, il convient de relever que le licenciement ne saurait être qualifié de nul sur le fondement de l'article L 1152-3 du code du travail en l'absence, comme en l'espèce, de harcèlement moral démontré. Par ailleurs, pour réfuter toute absence de cause réelle et sérieuse au licenciement, la société LES OPALINES CLAIRFONTAINE produit notamment les fiches de visites médicales de reprise ( en date des 15 octobre et 5 novembre 2012), son courrier du 6 novembre 2012 adressé au médecin du travail et la réponse de ce dernier (Dr B...) en date du 9 novembre suivant, indiquant que l'aptitude de Julie Z... au " poste d'infirmière ou infirmière coordonnatrice dans une autre structure n'est pas remise en cause ", le courrier du 4 décembre de la société LES OPALINES CLAIRFONTAINE à la médecine du travail informant de la nature du poste de reclassement trouvé, son courrier du 4 décembre 2012 proposant à la salariée le poste d'IDE référente, coefficient 320 avec reprise d'ancienneté à temps complet, au sein de la société Les Opalines d'[...] courriers adressés aux établissements, leurs réponses, les courriers de recherches externes adressés à des maisons de retraite ne faisant pas partie du groupe, la liste des entrées et sorties du personnel au 31 décembre 2012, la consultation des délégués du personnel en date du 30 novembre 2012. Il apparaît, au vu des pièces produites, que des échanges de courriers ont été effectués au sein du groupe, en vue du reclassement de Julie Z.... Cependant, non seulement les courriers de recherches, muets sur l'inaptitude de Julie Z... limitée à l'établissement, ont un contenu trop succinct sur le profil de l'intéressée et les préconisations du médecin du travail pour convaincre du caractère loyal de la recherche de reclassement, mais encore certains d'entre eux contiennent une phrase inachevée:" dans le cadre de l'étude de son reclassement, nous vous prions de bien vouloir nous faire part rapidement, si un poste d'infirmière coordonnatrice /référente ou bien un poste d' "infirmière serait disponible au sein de votre société pour que nous puis" dénotant une inattention peu compatible avec l'obligation de moyens pesant sur l'employeur. Quant aux réponses, elles ont été faites, pour la plupart, dans un très bref délai (dès le lendemain de la demande pour certaines) et sont peu circonstanciées. En outre, la société LES OPALINES CLAIRFONTAINE admet ne pas avoir effectué de recherche de reclassement auprès des autres sociétés faisant partie du groupe, l'eurl SAEMR, la société 4 Expansions et la société SGMR NEW CO, sans justifier cependant des obstacles empêchant la non-permutabilité du personnel alléguée et sans démontrer l'indisponibilité de postes pouvant convenir à Julie Z..., puisque les registres d'entrées et de sorties du personnel desdites sociétés ne sont pas produits. En l'état des pièces produites, il n'est pas démontré non plus que des études de poste, des solutions de mutations, transformations de poste de travail aient été envisagées par l'employeur, en dépit du nombre d'établissements et des effectifs importants gérés au niveau du groupe en son entier. Par conséquent, le licenciement de Julie Z... est dépourvu de cause réelle et sérieuse. S'agissant d'une salariée âgée de 37 ans dans l'année du licenciement, ayant 4 ans d'ancienneté dans l'entreprise, percevant un salaire moyen de 3283,29 €, le montant de l'indemnisation qui lui est due au titre de ce licenciement doit être fixé conformément aux dispositions de l'article L 1235-3 al 2 du code du travail, eu égard au contexte économique, personnel mais aussi à l'absence de toute information relative à sa situation professionnelle consécutive au licenciement, à la somme de 2 0000€. Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, Julie Z... doit percevoir une indemnité de préavis de 6 566,58 € et les congés payés y afférents. Il convient d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille de ces chefs » 1/ ALORS QUE sont suffisamment précises et personnalisées les lettres interrogeant les autres sociétés du groupe sur les possibilités de reclassement existant en leur sein, qui comportent le nom du salarié à reclasser, sa classification et la nature de son emploi ; que les lettres adressées le 6 novembre 2012 par la société les Opalines Clairefontaine aux 26 autres sociétés du groupe exploitant comme elle une maison de retraite, comportaient l'indication du nom de Mme Z..., de la classification et de la nature de son emploi d'infirmière coordinatrice, et s'enquerrait de l'existence au sein des sociétés destinataires de postes d'infirmière coordinatrice/référente et d'infirmières pour permettre son reclassement ; qu'en jugeant ces courriers insuffisamment précis, après avoir relevé qu'ils étaient muets sur le fait que l'inaptitude de la salariée était limitée à l'établissement, avaient un contenu trop succinct sur le profil de l'intéressée et les préconisations du médecin du travail et que certains d'entre eux contenaient une phrase inachevée, la Cour d'appel a violé l'article L 1226-2 du Code du travail ; 2/ ALORS QU'en retenant que les réponses à ces courriers avaient été faites dans un très bref délai et étaient peu circonstanciées, la Cour d'appel qui s'est fondée sur un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1226-2 du Code du travail ; 3/ ALORS QUE lorsque l'entreprise appartient à un groupe, le reclassement ne doit être recherché, au sein de ce groupe, que parmi les sociétés avec lesquelles des permutations d'emplois sont possibles ; que la charge de la preuve du périmètre du groupe de reclassement ne pèse pas exclusivement sur l'employeur ; qu'en retenant que la société Les Opalines Clairefontaine ne justifiait pas de l'absence de permutabilité de son personnel avec celui des sociétés EURL SAEMR, SARL 4 Expansions et SAS SGMR New co qu'elle alléguait, sans rechercher si la salariée justifiait de son côté d'une telle permutabilité, la Cour d'appel a violé l'article 315 du Code civil ; 4/ ALORS QUE lorsque l'entreprise appartient à un groupe, le reclassement ne doit être recherché, au sein de ce groupe, que parmi les sociétés avec lesquelles des permutations d'emplois sont possibles, c'est à dire de celles qui ont des activités, des objectifs et des emplois identiques; que la société les Opalines Clairefontaine faisait valoir qu'aucune permutation de son personnel n'était possible au sein de l'EURL SAEMR, de la SARL 4 Expansions et de la SAS SGMR New co, s'agissant de centrales d'achat et de sociétés d'investissement, ce dont elle justifiait en versant aux débats leurs statuts respectifs, tandis qu'elle-même était une maison de retraite, ce dont il s'évinçait qu'elles n'avaient pas les mêmes activités, ni les mêmes objectifs, ni les mêmes emplois ; qu'en se bornant à affirmer que la société Les Opalines Clairefontaine ne justifiait pas de l'absence de permutabilité qu'elle alléguait, sans rechercher comme elle y était invitée, si l'activité de ces trois sociétés ne rendait pas impossible toute permutation de leur personnel avec celui de l'exposante, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1226-2 du Code du travail ; 5/ ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations; que la Cour d'appel a relevé d'office qu'il n'était pas démontré par la société Les Opalines Clairefontaine que des études de poste, des solutions de mutations, transformations de poste de travail avaient été envisagées en dépit du nombre d'établissements et des effectifs importants gérés au niveau du groupe en son entier; qu'en statuant ainsi sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile; 6/ ALORS QUE la recherche de reclassement par voie de mutations, transformations d'emploi ou d'aménagement du temps de travail ne s'impose à l'employeur du salarié déclaré inapte qu'au sein de son entreprise, et non au sein des autres sociétés du groupe auquel il appartient, dans lesquelles il n'a pas le pouvoir de prendre de telles mesures ; qu'en reprochant à la société Les Opalines Clairefontaine de ne pas démontrer que des études de poste, des solutions de mutations, transformations de poste de travail ou d'aménagement du temps de travail avaient été envisagées au sein des nombreux établissements du groupe, la Cour d'appel a violé l'article L 1226-2 du Code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 27 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10963
Données disponibles
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- Résumé officiel