Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10966
- Date
- 28 septembre 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10966 F Pourvoi n° Q 16-10.772 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme Samira Y..., domiciliée [...] , 2°/ le syndicat CGT de la société Groupama, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige les opposant à la société Groupama, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y... et du syndicat CGT de la société Groupama, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Groupama ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... et le syndicat CGT de la société Groupama aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Y... et le syndicat CGT de la société Groupama. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la discrimination par elle subie, d'AVOIR débouté le syndicat CGT de sa demande de dommages et intérêts, et d'AVOIR condamné la salariée et le syndicat CGT au paiement d'une indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens ; AUX MOTIFS QUE sur la discrimination, aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de sa grossesse ; que selon l'article L. 1134-1 du code du travail, en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'au soutien de ses affirmations, Madame Y... produit le courrier de l'assistante sociale, reçu alors qu'elle a annoncé sa grossesse à l'entreprise, et qui mentionne « en ma qualité d'assistante sociale du personnel du GROUPAMA SA, je suis informée des arrêts de travail de longue durée. La gestion du personnel m'ayant signalé votre arrêt maladie, je me permets de vous rappeler que je suis à votre disposition su vous avez besoin de mes services » ; qu'elle rappelle que ce courrier est en date du 05 janvier 2011 alors qu'elle avait prévenu de sa grossesse dès le 15 novembre 2010 ; que Madame Y... verse ensuite un mail de son supérieur hiérarchique, dont elle qualifie les termes de « menaçants », indiquant qu'il lui a écrit « [je] t'incite à ne pas donner suite à cette malheureuse méprise qui est nulle et non avenue », son supérieur hiérarchique répondant à un mail de Madame Y... dans lequel elle s'étonne du courrier de l'assistance sociale ; qu'elle affirme que ce mail démontre une intrusion dans sa vie privée ; que Madame Y... ajoute qu'elle été évaluée en son absence, pendant son congé maternité et que les résultats de cette évaluation, qui ne reposent sur aucun élément, sont d'un niveau tellement bas qu'ils sont discriminatoires ; qu'elle précise que son employeur n'a jamais voulu retirer cette pièce de son dossier ; qu'elle soutient également qu'elle a subi une modification unilatérale de son affectation pendant son congé maternité, étant cantonnée à des tâches d'exécution et non plus d'encadrement ou de gestion d'équipe ou de projet ; que Madame Y... indique avoir postulé dans le cadre de la mobilité interne et avoir vu l'ensemble de ses demandes rejetées sans motif, comme des formations, et avoir sollicité plusieurs rendez-vous pour retrouver un poste similaire à celui occupé avant sa grossesse, sans avoir obtenu de réponse ; qu'elle ajoute que le refus de financement de son bilan de compétences résulte d'une fausse déclaration de la SA GROUPAMA par rapport à son ancienneté ; que Madame Y... indique que l'ensemble de ces éléments démontre un processus de stigmatisation de sa grossesse et une discrimination reposant sur cet état ; qu'il ressort de ces éléments pris dans leur ensemble que Madame Y... démontre des faits laissant supposer une discrimination directe ou indirecte ; que l'employeur fait valoir que le courrier de l'assistante sociale est un courrier ordinaire et qu'il est d'usage au sein de la Société de proposer une aide au salarié qui est en arrêt maladie de manière durable, la situation de Madame Y... n'étant donc aucunement particulière ; qu'il ajoute que ce courrier est adressé sans connaissance des raisons précises et concrètes de l'arrêt maladie, et est donc dénué de toute subjectivité et s'inscrit dans une démarche systématique ; que l'employeur conteste le caractère menaçant prêté par Madame Y... au mail de son supérieur hiérarchique ; que force est de constater, à la simple lecture intégrale du courrier de l'assistante sociale, comme du mail de son supérieur hiérarchique, qu'aucun des deux ne contient la moindre manifestation d'une observation, et encore moins d'une critique, afférente à la grossesse de la salariée ; qu'au contraire, il convient de relever les termes chaleureux réitérés de son supérieur hiérarchique par rapport à l'annonce de sa grossesse et la rédaction neutre et synthétique du courrier-type adressé par l'assistante sociale ; qu'ensuite, l'employeur explique, concernant l'évaluation, qu'elle a été faite hors la présence de Madame Y..., cette dernière étant arrêtée, mais qu'elle a été mise en mesure de faire valoir ses observations et ses éventuelles contestations ; que l'employeur justifie d'une augmentation mensuelle brute, rétroactive et appliquée dans le cadre des dispositions relatives à l'égalité salariale ; que Madame Y..., à son retour de congé maternité, en a bénéficié, à l'instar des autres salariés ; que concernant les formations et les candidatures spontanées en mobilité interne, l'employeur fournit l'échange de mails afférents au bilan de compétences sollicité par Madame Y..., accepté par son manager et soutenu par les ressources humaines ; que le contenu et la tonalité des réponses de Madame Y... démontrent l'absence de difficultés en avril 2012 lors de ces discussions ; qu'il est établi que Madame Y... a effectué une formation dans le cadre d'un congé formation individuel entre septembre 2013 et janvier 2014 ; que de même, concernant le refus de financement, la lecture du courrier de l'AGECIF démontre que le financement du bilan de compétences de Madame Y... a été accepté, venant ainsi démentir son affirmation selon laquelle la fausse déclaration de la SA GROUPAMA sur sa date d'ancienneté lui aurait fait perdre le bénéfice de cette prise en charge ; qu'enfin, concernant l'entretien d'évaluation réalisé en février 2011 pendant son absence, il convient de relever qu'il a été réalisé à échéance de l'année, échéance normale et commune à tous les salariés de l'entreprise, Madame Y... devant être évaluée au plus tard à cette échéance, nonobstant son absence ; qu'en effet, absente entre novembre 2010 et décembre 2011, l'entretien réalisé en février 2011, correspondant à l'année 2010, était justifié et fixé à une date légitime ; que la proposition faite par l'employeur à Madame Y... de mentionner ses observations, à sa demande, était de nature à lui permettre d'exercer des droits identiques à ceux des salariés présents lors de l'entretien ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que les éléments avancés par Madame Y... sont justifiés par des situations et des raisons objectives démontrées par la SA GROUPAMA ; qu'il résulte donc de ce qui précède que la discrimination alléguée par Madame Y... n'est pas établie ; qu'elle est déboutée de ce chef ; que le jugement de première instance est confirmé ; ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'en droit, il appartient au Conseil, en application des dispositions de l'article L 1235-1 du Code du Travail : en cas de litige, le Juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; qu'en application des dispositions de l'article L 1231-1 du Code du Travail: le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ; que ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai ; que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi en application des dispositions de l'article L. 1222-1 du Code du Travail ; que le procès est l'affaire des parties en application des dispositions des articles: 2 - 4 - 6 - 9 - 11 - 15 - 18 et 19 du CPC ; qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, en application des dispositions de l'article 9 du CPC et de l'article 1315 du Code Civil ; qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder, en application des dispositions de l'article 6 du CPC ; qu'en application des dispositions de l'article 1134 du Code Civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ; qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en application des dispositions de l'article 1134 du Code Civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en application des dispositions de l'article 1156 du Code Civil, on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes ; que dans l'espèce, le Conseil a recueilli les prétentions et moyens des parties, dont ces allégations sont sans preuve irréfutable ; qu'en conséquence, en raison des moyens exposés oralement à la barre, dans les conclusions écrites et preuves fournies pour chacune des parties, vu les dispositions des articles L. 1222-1, L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1231-1 du Code du Travail, 1134, 1181, 1313 du Code Civil, 2 - 4 - 6 – 9 - 11 - 15 - 18 - 19 du Code de Procédure Civile, le Conseil après en avoir délibéré conformément la loi : dit qu'il déboute la demanderesse Madame B... Y... de toute ses demandes, dit qu'il déboute la société Groupama de ses demandes reconventionnelles ; ALORS QUE lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'au soutien de sa demande, la salariée faisait notamment valoir, outre les éléments examinés par la cour d'appel, la modification unilatérale de son contrat de travail durant son congé maternité, l'absence de paiement de sa part variable de rémunération depuis son congé maternité, la non-restitution de ses affaires personnelles à son retour de congé et le défaut de paiement du solde de ses congés payés jusqu'à l'intervention de l'Inspecteur du travail ; que néanmoins, la cour d'appel a dit la discrimination non établie, sans prendre en considération ces éléments ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 1142-1 et L. 1144-1 du code du travail ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral, d'AVOIR débouté le syndicat CGT de sa demande de dommages et intérêts, et d'AVOIR condamné la salariée et le syndicat CGT au paiement d'une indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens ; AUX MOTIFS QUE sur le harcèlement moral, en application des articles L. l152-1 et suivants du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que selon l'article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; qu'en cas de litige, en application de l'article L. 1154-1 du code du travail, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'agissements constitutifs d'un harcèlement, il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que sa décision se justifie par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures qu'il estime utile ; qu'outre les arguments déjà développés au soutien de l'existence d'une discrimination en raison de l'état de grossesse, Madame Y... produit plusieurs certificats médicaux, dont ceux émanant du médecin psychiatre en charge de son suivi et qui mentionne « je vois depuis longtemps Madame Y... pour tenter de traiter les conséquences psychiques et physiques d'une importante et prolongée souffrance au travail [ ] elle racontait une histoire de mise au placard [ ] », son médecin traitant indiquant « cet état d'anxiété était lié à ses conditions de travail » ; que Madame Y... établit l'existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre ; que néanmoins, sur la base de tous les éléments qui précèdent et qui ont été développées au sujet de la discrimination, il ressort de l'ensemble des explications et pièces produites par l'employeur que les éléments avancés par Madame Y..., nonobstant les certificats médicaux produits, sont en définitive justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'il convient par conséquent de débouter Madame Y... de sa demande à ce titre ; que le jugement de première instance est confirmé ; ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'en droit, il appartient au Conseil, en application des dispositions de l'article L. 1235-1 du Code du Travail : en cas de litige, le Juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; qu'en application des dispositions de l'article L. 1231-1 du Code du Travail: le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ; que ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai ; que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi en application des dispositions de l'article L. 1222-1 du Code du Travail ; que le procès est l'affaire des parties en application des dispositions des articles: 2 - 4 - 6 - 9 - 11 - 15 - 18 et 19 du CPC ; qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, en application des dispositions de l'article 9 du CPC et de l'article 1315 du Code Civil ; qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder, en application des dispositions de l'article 6 du CPC ; qu'en application des dispositions de l'article 1134 du Code Civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ; qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en application des dispositions de l'article 1134 du Code Civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en application des dispositions de l'article 1156 du Code Civil, on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes ; que dans l'espèce, le Conseil a recueilli les prétentions et moyens des parties, dont ces allégations sont sans preuve irréfutable ; qu'en conséquence, en raison des moyens exposés oralement à la barre, dans les conclusions écrites et preuves fournies pour chacune des parties, vu les dispositions des articles L. 1222-1, L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1231-1 du Code du Travail, 1134, 1181, 1313 du Code Civil, 2 - 4 - 6 – 9 - 11 - 15 - 18 - 19 du Code de Procédure Civile, le Conseil après en avoir délibéré conformément la loi : dit qu'il déboute la demanderesse Madame B... Y... de toute ses demandes, dit qu'il déboute la société Groupama de ses demandes reconventionnelles ; ALORS QU'en cas de litige relatif à un harcèlement, le juge est tenu d'appréhender les faits invoqués par le salarié dans leur ensemble, de rechercher s'ils permettent de présumer l'existence du harcèlement allégué, et, si tel est le cas, de déterminer si l'employeur démontre que les faits établis par le salarié sont étrangers à tout harcèlement moral ; qu'à l'appui de sa demande, la salariée invoquait, outre les éléments examinés par la cour d'appel, la modification unilatérale de son contrat de travail durant son congé maternité, la non-restitution de ses affaires personnelles à son retour de congé, et le défaut de paiement du solde de ses congés payés jusqu'à l'intervention de l'Inspecteur du travail ; que cependant, la cour d'appel a dit le harcèlement non établi sans prendre en considération ces éléments ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a prié sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, d'AVOIR débouté le syndicat CGT de sa demande de dommages et intérêts, et d'AVOIR condamné la salariée et le syndicat CGT au paiement d'une indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens ; AUX MOTIFS QUE sur l'exécution déloyale du contrat de travail, Madame Y... développe les mêmes arguments au soutien de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement d'une exécution déloyale de son contrat de travail et y ajoute le grief d'une modification unilatérale de son contrat de travail pendant son congé maternité, n'ayant pas retrouvé son poste ou un poste équivalent à son retour selon elle ; que sur ce point, les autres arguments ayant déjà été examinés, l'employeur indique que la modification opérée ne constitue pas une modification unilatérale du contrat de travail mais simplement un changement des conditions de travail de Madame Y... relevant de son pouvoir de direction ; qu'il ressort des pièces produites aux débats que Madame Y... occupait un poste de responsable d'activités informatiques, niveau chargée de maîtrise d'ouvrage, classe 6 ; qu'il n'est pas contesté qu'elle dirigeait à ce titre une équipe de 6 personnes ; que dans le cadre du nouveau poste, indépendamment du changement de système informatique qui est un outil de travail, il apparaît qu'elle conserve les mêmes tâches, et notamment concernant les recettes et homologations, qu'elle perçoit une rémunération identique, bénéficiant d'un statut identique, et qu'elle dirige un projet nécessitant l'animation transverse de 20 personnes ; qu'il convient donc de relever que Madame Y..., qui a retrouvé à son retour de congé maternité un poste équivalent à celui qu'elle occupait antérieurement, est mal-fondée à prétendre qu'elle occupe un emploi d'un niveau inférieur de qualification ; que la modification opérée pendant son congé maternité, et dont elle a été informée en temps utile par un courrier en date du 26 mai 2011, s'inscrit dans le pouvoir de direction de l'employeur et ne constitue ni une modification unilatérale du contrat de travail de Madame Y..., ni un manquement à une obligation contractuelle de la part de la SA GROUPAMA ; que Madame Y... est déboutée de sa demande de ce chef, le jugement de première instance étant confirmé ; ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'en droit, il appartient au Conseil, en application des dispositions de l'article L. 1235-1 du Code du Travail : en cas de litige, le Juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; qu'en application des dispositions de l'article L. 1231-1 du Code du Travail: le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ; que ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai ; que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi en application des dispositions de l'article L. 1222-1 du Code du Travail ; que le procès est l'affaire des parties en application des dispositions des articles: 2 - 4 - 6 - 9 - 11 - 15 - 18 et 19 du CPC ; qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, en application des dispositions de l'article 9 du CPC et de l'article 1315 du Code Civil ; qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder, en application des dispositions de l'article 6 du CPC ; qu'en application des dispositions de l'article 1134 du Code Civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ; qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en application des dispositions de l'article 1134 du Code Civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en application des dispositions de l'article 1156 du Code Civil, on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes ; que dans l'espèce, le Conseil a recueilli les prétentions et moyens des parties, dont ces allégations sont sans preuve irréfutable ; qu'en conséquence, en raison des moyens exposés oralement à la barre, dans les conclusions écrites et preuves fournies pour chacune des parties, vu les dispositions des articles L. 1222-1, L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1231-1 du Code du Travail, 1134, 1181, 1313 du Code Civil, 2 - 4 - 6 – 9 - 11 - 15 - 18 - 19 du Code de Procédure Civile, le Conseil après en avoir délibéré conformément la loi : dit qu'il déboute la demanderesse Madame B... Y... de toute ses demandes, dit qu'il déboute la société Groupama de ses demandes reconventionnelles ; ALORS QUE pour juger que la salariée « avait retrouvé à son retour de congé maternité un poste équivalent à celui qu'elle occupait antérieurement » et la débouter de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, la cour d'appel a retenu « qu'il n'était pas contesté qu'elle dirigeait une équipe de 6 personnes » avant son congé maternité, et « que dans le cadre du nouveau poste » « elle dirigeait un projet nécessitant l'animation transverse de 20 personnes », quand la salariée faisait valoir dans ses écritures qu'« elle gérait une équipe de 6 personnes (avant mai 2010), puis [qu']après mai 2010 jusqu'à sa grossesse pathologique, elle exerçait un management transverse sur une vingtaine de personnes » ; que ce faisant, la cour d'appel a dénaturé les écritures d'appel de la salariée et violé l'article 4 du code de procédure civile ; QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande tendant à voir juger que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement nul, ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse, de l'AVOIR par suite déboutée de ses demandes tendant au paiement de dommages et intérêts à ce titre, à la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux et à la remise de documents de fin de contrat conformes, d'AVOIR débouté le syndicat CGT de sa demande de dommages et intérêts, et d'AVOIR condamné la salariée et le syndicat CGT au paiement d'une indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens ; AUX MOTIFS QUE sur la prise d'acte de la rupture, en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il résulte de la combinaison des articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1235- 1 du Code du Travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; que Madame Y... a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 26 septembre 2014 ; qu'au soutien de cette prise d'acte, elle développe les mêmes arguments que ceux déjà étudiés dans le cadre de la discrimination alléguée, du harcèlement avancé et des manquements à ses obligations contractuelles par l'employeur ; que compte-tenu de ce qui précède, des explications et pièces produites par l'employeur face aux éléments avancés, il s'ensuit qu'aucun des éléments avancés par Madame Y... ne constitue un manquement suffisamment grave de l'employeur de nature à rendre impossible la poursuite de la relation de travail ; que par conséquent, la prise d'acte de la rupture décidée par Madame Y... produit les effets d'une démission ; que la décision du Conseil des Prud'hommes est confirmée sur ce point, en ce que Madame Y... a été déboutée de sa demande de requalification de la prise d'acte de rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de ses demandes d'indemnités afférentes mais également de ses demandes afférents à la remise de documents sociaux conformes, et à la publication de la décision dans les supports de communication interne de la SA GROUPAMA ; ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'en droit, il appartient au Conseil, en application des dispositions de l'article L. 1235-1 du Code du Travail : en cas de litige, le Juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; qu'en application des dispositions de l'article L. 1231-1 du Code du Travail: le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ; que ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai ; que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi en application des dispositions de l'article L. 1222-1 du Code du Travail ; que le procès est l'affaire des parties en application des dispositions des articles: 2 - 4 - 6 - 9 - 11 - 15 - 18 et 19 du CPC ; qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, en application des dispositions de l'article 9 du CPC et de l'article 1315 du Code Civil ; qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder, en application des dispositions de l'article 6 du CPC ; qu'en application des dispositions de l'article 1134 du Code Civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ; qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en application des dispositions de l'article 1134 du Code Civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en application des dispositions de l'article 1156 du Code Civil, on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes ; que dans l'espèce, le Conseil a recueilli les prétentions et moyens des parties, dont ces allégations sont sans preuve irréfutable ; qu'en conséquence, en raison des moyens exposés oralement à la barre, dans les conclusions écrites et preuves fournies pour chacune des parties, vu les dispositions des articles L. 1222-1, L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1231-1 du Code du Travail, 1134, 1181, 1313 du Code Civil, 2 - 4 - 6 – 9 - 11 - 15 - 18 - 19 du Code de Procédure Civile, le Conseil après en avoir délibéré conformément la loi : dit qu'il déboute la demanderesse Madame B... Y... de toute ses demandes, dit qu'il déboute la société Groupama de ses demandes reconventionnelles ; ALORS QUE la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'au soutien de sa demande de requalification de la prise d'acte en un licenciement nul, ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse, la salariée se prévalait de la discrimination et du harcèlement moral qu'elle avait subis, ainsi que des manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles ; que partant, la cassation à intervenir sur le premier moyen, du chef de la discrimination, et/ou sur le deuxième moyen, du chef du harcèlement, et/ou sur le troisième moyen, du chef de l'exécution déloyale du contrat de travail, entrainera la cassation sur le quatrième moyen, du chef de la rupture, par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile ;
Articles de loi cités
article 624 du code de procédure civilearticle 1134 du Code Civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1231-1 du Code du Travailarticle L. 1235-1 du Code du Travailarticle 4 du code de procédure civilearticle L. 1134-1 du code du travailarticle L 1235-1 du Code du Travailarticle 1315 du Code Civilarticle 6 du CPCarticle L. 1154-1 du code du travailarticle 1156 du Code Civilarticle L. 1222-1 du Code du Travailarticle L. 1152-2 du code du travailarticle L 1231-1 du Code du Travailarticle L. 1132-1 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10966
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA