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Cour de Cassation · soc — 28 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10967
- Date
- 28 septembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10967 F Pourvoi n° B 16-14.325 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'association pour l'Aide aux mères de famille (AMF), dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2016 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Denise Y..., domiciliée [...] , 2°/ au syndicat CFDT sanitaire et social parisien, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de l'association pour l'Aide aux mères de famille, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y... et du syndicat CFDT sanitaire et social parisien ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association pour l'Aide aux mères de famille aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association pour l'Aide aux mères de famille à payer à Mme Y... et au syndicat CFDT sanitaire et social parisien la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour l'association pour l'Aide aux mères de famille Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé l'avertissement notifié le 23 décembre 2011 à Madame Y... par l'AMF et, en conséquence, d'AVOIR condamné l'AMF à payer à l'intéressée la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral outre celle de 500 € au Syndicat CFDT à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ; AUX MOTIFS QUE, sur l'annulation de l'avertissement du 23 décembre 2011, cet avertissement donné à Madame Y... est ainsi rédigé : « Le 30 novembre 2011 dans les locaux de l'association a été distribué un tract au nom «d'élues CFDT au CE», à en-tête de ce syndicat, dont le contenu n'est pas en rapport avec les missions dévolues au syndicat ni avec les missions se rapportant au mandat individuel de membre du comité d'entreprise. Il est écrit dans ce tract : «Les nouveaux membres du comité d'entreprise qui ont pris leur fonction le 26 juillet 2011 n'ont pas reçu le compte rendu de la gestion financière et la transmission des documents par l'ancien comité d'entreprise, malgré plusieurs demandes». Or le compte rendu de la gestion du comité d'entreprise est une obligation édictée au profit du nouveau comité en tant que personne morale pour assurer la continuité du fonctionnement. Un ou plusieurs membres du comité ne peuvent, à titre personnel, se substituer à la personne morale pour émettre une revendication à ce sujet, sauf à disposer d'un mandat pour représenter la personne morale. Aucun mandat n'a été établi en ce sens et un tract à en tête d'un syndicat ne saurait valoir mandat. En tant que président du comité d'entreprise, l'employeur a connaissance des faits se rapportant à la transmission des informations à la suite d'élections et peut vérifier notamment l'existence ainsi que la validité d'un mandat. Vérification faite, il apparaît qu'aucun des membres du comité d'entreprise de l'AMF, signataire du tract distribué le 30 novembre 2011 ne peut se prévaloir du droit de demander remise des comptes et documents du précédent comité d'entreprise, en l'absence de mandat reçu conformément aux dispositions légales. Le contenu du tract contient donc des termes contraires au fonctionnement réel du comité d'entreprise en prenant notamment à parti des salariées de l'association, anciens membres du comité d'entreprise. En réalité, ces salariées, précédemment élues, n'avaient pas à répondre à de nouveaux membres du comité d'entreprise non habilités à recevoir des informations de leur part. En conséquence, en exécution des pouvoirs disciplinaires dont l'association dispose en tant qu'employeur, je vous notifie par la présente un avertissement pour distribution et signature d'un tract contenant des imputations qui dépassent ce que peut autoriser la polémique au sein d'une entreprise » ; que le tract, objet du litige, commence par la phrase « les élues CFDT au comité d'entreprise » et est signé par « les élues CFDT au CE » ; qu'aucune ambiguïté n'existe donc sur la qualité des signataires qui ont parlé en leur nom d'élues CFDT, c'est-à-dire en leur nom personnel, en leur qualité de déléguées syndicales CFDT au comité d'entreprise et non au nom du comité d'entreprise ; qu'ainsi, elles n'ont formé aucune demande au nom du CE et concluent d'ailleurs « les élues CFDT souhaiteraient pouvoir exercer leur mandat dans de bonnes conditions et avoir accès à toutes les informations du comité d'entreprise afin de servir au mieux les intérêts des salariés de l'aide aux mères de famille » ; que l'avertissement reproche à Madame Y... de s'être attribuée un pouvoir qui revenait au comité d'entreprise ou à l'un de ses membres dûment mandatés ; que tel n'est pas le cas, Madame Y... s'étant clairement exprimée en qualité d'élue CFDT et non au nom du CE ; qu'en outre, le fait pour des élus au comité d'entreprise de signaler que celui-ci n'a pas reçu le compte rendu de la gestion financière et la transmission des documents par l'ancien comité d'entreprise, malgré plusieurs demandes, ne peut être considéré comme « dépassant ce que peut autoriser la polémique au sein d'une entreprise » ; qu'il n'est pas réclamé la remise d'un compte rendu aux seules déléguées CFDT mais la remise du compte rendu par l'ancien CE au nouveau CE ; que le fait de faire connaître que cette remise n'aurait pas eu lieu et ce au nom et sous la signature des seules élues CFDT ne présente aucun caractère fautif ; que les termes du tract sont pour le reste très mesurés et ne justifient aucune sanction ; que l'avertissement sera annulé ; que sur la demande de dommages-intérêts formée par Madame Y..., cette sanction notifiée le 23 décembre et manifestement mal fondée a causé un préjudice certain à Madame Y... qui sera réparé par l'octroi d'une somme de 2.000 € ; que sur la demande de dommages-intérêts formée par le Syndicat CFDT SANITAIRE ET SOCIAL PARISIEN, Madame Y... a été injustement sanctionnée parce qu'elle exerçait son mandat syndical ; que cette discrimination syndicale justifie que soit alloué au Syndicat CFDT sanitaire et social de la région parisienne une somme de 500 € à titre de dommages-intérêts (v. arrêt, p. 4 et 5) ; 1°) ALORS QUE les juges ne sauraient dénaturer les documents de la cause ; qu'en considérant que le tract, objet du litige, commençant par la phrase « les élues CFDT au comité d'entreprise » et étant signé par « les élues CFDT au CE », aucune ambiguïté n'existait sur la qualité des signataires qui avaient parlé en leur nom d'élues CFDT, soit en leur nom personnel, en leur qualité de déléguées syndicales CFDT au comité d'entreprise et non au nom du comité d'entreprise, quand ce tract, distribué au nom du Syndicat CFDT, par deux membres du comité d'entreprise, dont Madame Y..., dénonçait le fait que « les nouveaux membres du comité d'entreprise qui ont pris leur fonction le 26 juillet 2011 n'ont pas reçu le compte rendu de la gestion financière et la transmission des documents par l'ancien comité d'entreprise, malgré plusieurs demandes », ce dont il résultait que le tract litigieux mettait en cause la gestion du précédent comité d'entreprise en se prévalant d'avoir le droit de s'exprimer au nom du nouveau comité d'entreprise, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2°) ALORS QUE les juges ne sauraient dénaturer les documents de la cause ; qu'en ajoutant que l'avertissement reprochait à Madame Y... de s'être attribuée un pouvoir qui revenait au comité d'entreprise ou à l'un de ses membres dûment mandatés et que tel n'était pas le cas, l'intéressée s'étant clairement exprimée en qualité d'élue CFDT et non au nom du comité d'entreprise, quand il résultait du tract litigieux que, dénonçant le fait que « les nouveaux membres du comité d'entreprise qui ont pris leur fonction le 26 juillet 2011 n'ont pas reçu le compte rendu de la gestion financière et la transmission des documents par l'ancien comité d'entreprise, malgré plusieurs demandes », Madame Y..., signataire, y mettait en cause la gestion du précédent comité d'entreprise en se prévalant d'avoir le droit de s'exprimer au nom du nouveau comité d'entreprise, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 3°) ALORS QUE les juges doivent, en toutes circonstances, faire observer et observer eux-mêmes le principe de la contradiction ; qu'en ajoutant encore, d'office, que le fait pour des élus au comité d'entreprise de signaler que celui-ci n'avait pas reçu le compte rendu de la gestion financière et la transmission des documents par l'ancien comité d'entreprise, malgré plusieurs demandes, ne pouvait être considéré comme « dépassant ce que peut autoriser la polémique au sein d'une entreprise », sans inviter les parties à s'en expliquer, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE les juges ne sauraient dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant aussi qu'il n'était pas réclamé la remise d'un compte rendu aux seules déléguées CFDT mais la remise du compte-rendu par l'ancien comité d'entreprise au nouveau comité d'entreprise, quand il résultait du tract litigieux qu'il avait pour auteurs des « élues CFDT au CE » qui indiquaient que « les nouveaux membres du comité d'entreprise qui ont pris leur fonction le 26 juillet 2011 n'ont pas reçu le compte rendu de la gestion financière et la transmission des documents par l'ancien comité d'entreprise, malgré plusieurs demandes », ce dont il résultait que Madame Y... y reprochait, avec Madame B..., autre élue CFDT au comité d'entreprise, la gestion du précédent comité d'entreprise en se prévalant d'avoir le droit de s'exprimer au nom du nouveau comité d'entreprise et en prétendant donc parler au nom du comité d'entreprise, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 5°) ALORS QUE l'obligation de remise des documents à l'occasion de la reddition des comptes est édictée au profit du comité d'entreprise lui-même pour assurer la continuité de son fonctionnement, et non de celui de chacun de ses membres ; qu'enfin, en considérant que la circonstance de faire connaître que cette remise n'aurait pas eu lieu et ce au nom et sous la signature des seules élues CFDT ne présentait aucun caractère fautif, quand l'obligation de remise des documents à l'occasion de la reddition des comptes ayant été édictée au profit du comité d'entreprise lui-même pour assurer la continuité de son fonctionnement, et non de celui de chacun de ses membres, la critique afférente émise par Madame Y... dans le tract litigieux était fautive, la Cour d'appel a violé l'article R. 2323-38 du Code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 28 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10967
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel