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Cour de Cassation · soc — 28 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10968
- Date
- 28 septembre 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. / ELECT CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10968 F Pourvoi n° Z 16-20.050 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'association autonome de camionnage Globe express, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 22 juin 2016 par le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la fédération Sud des activités postales et de télécommunications (Sud PTT), dont le siège est [...] , 2°/ à M. Abdoulaye Y..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'association autonome de camionnage Globe express ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE Moyen produit au pourvoi par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour l'association autonome de camionnage Globe express Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR rejeté la requête en annulation de la désignation de M. Abdoulaye Y... en qualité de représentant de section syndicale au sein de la société AAC Globe Express par la Fédération Sud des activités postales et de Télécommunications ; AUX MOTIFS QU'à titre liminaire, il sera relevé qu'il est pour le moins surprenant que la requérante indique qu'elle n'a pas connaissance de la constitution d'une section syndicale en son sein à la date de la désignation contestée, alors même qu'elle produit une décision du Tribunal d'instance de Pantin du 28 avril 2016 qui juge expressément que l'existence d'une section syndicale Sud est justifiée au sein dc l'entreprise AAC ; que pour autant, il convient de rappeler qu'en application des dispositions combinées des articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail, dès lors qu'il y a plusieurs adhérents dans l'entreprise, tout syndicat non représentatif dans l'entreprise ou non affilié â l'une des organisations syndicale reconnues représentatives sur le plan national, peut créer une section syndicale et désigner un représentant de section syndicale au sein d'une entreprise de plus de 50 salariés ; qu'il résulte de l'article L 2142-1 précité qu'en cas de contestation sur l'existence d'une section syndicale, le syndicat doit apporter les éléments de preuve utiles à établir la présence d'an moins deux adhérents dans l'entreprise, dans le respect du contradictoire à l'exclusion des éléments susceptibles de permettre l'identification des adhérents du syndicat, dont seul le juge peut prendre connaissance ; qu'en l'espèce, la Fédération Sud des activités postales et de télécommunications justifie, outre l'adhésion de M. Abdoulaye Y..., de celle d'un autre salarié de la société AAC Globe Express au 4 mai 2016, soit au moment de la désignation de M. Y... ; que ces derniers ont adhérés au syndicat Sud Traitement Messagerie Transport, affilié statutairement à la Fédération Sud des activités postales et de télécommunications ; que la Fédération Sud des activités postales et de télécommunications établit également que les deux salariés sont à jour de leurs cotisations au jour de la désignation de M. Y... en qualité de représentant de la section syndicale ; que par suite, le moyen d'annulation de la désignation tirée du défaut d'existence d'une section syndicale au sein de l'entreprise sera rejeté ; concernant la compétence de la Fédération Sud des activités postales et de télécommunications pour désigner un représentant de section syndicale au sein de la société AAC Globe Express ; qu'en application des dispositions de l'article L. 2142-1 du code du travail, un syndicat peut désigner un représentant de section syndicale uniquement, dans le champ d'application géographique et professionnel déterminé par ses statuts ; qu'en l'espèce, la Fédération Sud des activités postales et de télécommunications regroupe selon ses statuts, les syndicats organisant les travailleurs dans le secteur de la télécommunications et dans le secteur des activités postales ; que dans ce dernier secteur tes statuts visent : « les personnels actifs du groupe La Poste, des entreprises intervenant dans le secteur des activités postales et des entreprises de la distribution directe - des entreprises sous-traitantes » ; qu'il ressort de l'extrait K bis versé par le demandeur que la société AAC Globe Express est spécialisée dans le secteur des « transports routiers, service de transport et de marchandises pour le compte d'autres transports routiers, location de véhicule pour le transport routier de marchandises, courses, déménagements et commissionnaire de transport » ; qu'à ce titre, la société requérante indique, sans être contestée, avoir conclu un contrat de prestation logistique avec le groupe La Poste visant à réaliser une prestation pour le compte de ce dernier, au sein même des locaux dudit groupe en ce qui concerne le site PFMA de Pantin ; que la sous-traitance étant, au sens de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975, l'opération par laquelle une entreprise confie à une autre le soin d'exécuter pour elle une parties des actes et de services il y a tout lieu d'apprécier que, faute de démonstration contraire, la demanderesse réalise bien une activité de sous-traitance dans le cadre du contrat qu'elle nomme « de prestation logistique » au profit du groupe La Poste ; que par suite, le moyen visant à contester la relation de sous-traitance entre La Poste et la société AAC Globe Express au sens des statuts de la Fédération Sud des activités postales et de télécommunications sera écarté ; que de surcroît, il apparaît dans les statuts du syndicat Sud Francilien Traitement Messagerie Transport que ce dernier est affilé à la Fédération Sud des activités postales et de télécommunications ; qu'en l'absence de dispositions statutaires contraires, l'affiliation d'un syndicat à une union ou une fédération permet è cette dernière de revendiquer les adhérents du syndicat et d'exercer en conséquence les prérogatives de ce dernier ; qu'aux termes de ses statuts, le syndicat Sud Francilien Traitement Messagerie Transport regroupe les travailleurs du traitement Messagerie Transport des directions de l'Ile-de-France employés par le groupe la Poste, une filiale ou une entreprise sous-traitante ( ) ; que la société AAC Globe Express, entreprise notamment sous-traitante de la Poste, a pour activités principales les transports routiers et le service des transports de marchandises pour le compte d'autrui et la location de véhicules pour le transport routier de marchandises comme indiqué sur l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; qu'en effet, même si le transport routier n'est pas expressément visé par les statuts du syndicat, il est constant que la société réalise un service pour le compte de la Poste, au sein même des locaux de ce groupe, en prenant en charge les marchandises que cette dernière lui confie ; que cette prestation logistique concourt bien aux activités visées par le syndicat ; que par conséquent, il apparaît que les statuts du syndicat Sud francilien Traitement Messagerie Transport couvre le champ d'activité de la société AAC Globe Express ; que la fédération étant compétente pour revendiquer les adhérents et exercer les prérogatives de l'un de ses syndicats affiliés, et alors même que ce syndicat dispose de statuts qui couvrent le champ d'activité de l'entreprise, la désignation de M. Abdoulaye Y..., membre du syndicat Sud francilien Traitement Messagerie Transport, en qualité de représentant de section syndicale au sein de la société AAC Globe Express désigné par la Fédération Sud des activités postales et de Télécommunications, doit être considérée comme régulière ; que par suite, la requête de la société AAC Globe Express en contestation de la désignation de M. Abdoulaye Y... en qualité de représentant de section syndicale sera rejetée ; 1) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les écritures qui lui sont soumises ; qu'en énonçant qu'il était pour le moins surprenant que la société AAC Globe Express indique qu'elle n'avait pas connaissance de la constitution d'une section syndicale en son sein à la date de la désignation contestée, quand elle produisait une décision du tribunal d'instance de Pantin du 28 avril 2016 qui avait expressément jugé l'existence d'une section syndicale Sud est justifiée au sein de l'entreprise AAC Globe Express cependant que la société AAC Globe Express faisait valoir qu'elle n'avait eu connaissance de la constitution d'une section syndicale Sud en son sein que dans le cadre du jugement susvisé rendu le 28 avril 2016 par le tribunal d'instance de Pantin, le juge électoral a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE le juge, qui ne peut statuer par voie d'affirmation, doit préciser les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; qu'en affirmant, que la relation contractuelle unissant la société AAC Globe Express à La Poste s'analysait en une sous-traitance quand aucune des parties ne produisait aux débats le contrat de prestation logistique unissant les parties et sans préciser les éléments de preuve sur lesquels il se fondait, le juge de l'élection a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3)° ALORS QUE si l'affiliation d'un syndicat à une union ou une fédération permet à cette dernière de revendiquer les adhérents du syndicat et d'exercer en conséquence les prérogatives de ce dernier, l'union syndicale ou une fédération ne peut désigner un représentant de section syndicale que dans le champ d'application géographique et professionnel déterminé par ses statuts ; que le juge de l'élection a relevé d'une part, que la Fédération des syndicats Sud PTT des activités postales et de télécommunications regroupait, selon ses statuts, les syndicats organisant les travailleurs dans le secteur des télécommunications et dans le secteur des activités postales, et retenu, d'autre part, que la société AAC Globe Express avait pour activités principales les transports routiers et le service des transports de marchandises pour le compte d'autrui et la location de véhicules pour le transport routier de marchandises ainsi que cela résultait de l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; qu'en décidant que la Fédération des syndicats Sud PTT des activités postales et de télécommunications était compétente pour revendiquer les adhérents et exercer les prérogatives de l'un de ses syndicats affiliés, dès lors que ce syndicat disposait de statuts qui couvraient le champ d'activité de la société AAC Globe Express, et qu'elle pouvait ainsi désigner M. Y..., membre du syndicat Sud francilien Traitement Messagerie Transport, en qualité de représentant de section syndicale au sein de la société AAC Globe Express cependant qu'il ne résultait ni des statuts de la Fédération des syndicats Sud PTT des activités postales et de télécommunications, ni de ceux du syndicat Sud Francilien Traitement Messagerie Transports qu'ils visaient la profession ou l'activité réelle exercée par la société AAC Global Express, le juge électoral a violé les articles L. 2131-1, L. 2142-1-2 du code du travail ensemble l'article 1134 du code civil ; 4) ALORS QUE si l'autorité de la chose jugée s'attache seulement au dispositif et non aux motifs, elle s'étend également à ce qui a été implicitement jugé comme étant la conséquence nécessaire du dispositif ; qu'en estimant que la Fédération des syndicats Sud PTT était compétente pour revendiquer les adhérents du syndicat Sud Francilien Traitement Message Transports et exercer les prérogatives de ce dernier dès lors qu'il disposait des statuts qui couvraient le champ d'activité de l'entreprise, cependant que la décision du tribunal d'instance de Pantin du 28 avril 2016 avait jugé que les statuts de la Fédération des syndicats Sud PTT des activités postales et de télécommunications n'incluaient pas la profession ou l'activité réelle exercée par la société AAC Global Express, le tribunal d'instance a violé l'article 1351 du code civil ; 5) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de procéder à l'analyse des documents régulièrement soumis à leur examen ; qu'en énonçant pour rejeter la requête de la société AAC Globe Express en contestation de la désignation de M. Y... en qualité de représentant de section syndicale par la Fédération des syndicats Sud PTT, que cette fédération était compétente pour revendiquer les adhérents et exercer les prérogatives de l'un de ses syndicats affiliés, dès lors que ce syndicat disposait de statuts qui couvraient le champ d'activité de l'entreprise, sans s'expliquer sur la décision du tribunal d'instance de Pantin du 28 avril 2016, régulièrement produite aux débats et qui rappelait que les statuts de la Fédération des syndicats Sud PTT des activités postales et de télécommunications n'incluaient pas la profession ou l'activité réelle exercée par la société AAC Global Express, le juge de l'élection a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1351 du code civilarticle 4 du code de procédure civilearticle L. 2142-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
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- frr
- Date
- 28 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10968
Données disponibles
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