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Cour de Cassation · soc — 28 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10975
- Date
- 28 septembre 2017
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme E..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10975 F Pourvoi n° X 15-28.692 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Electricité réseau distribution France (ERDF), société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ la société Gaz réseau distribution France (GRDF), société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2015 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Didier X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2017, où étaient présents : Mme E..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat des sociétés Electricité réseau distribution France et Gaz réseau distribution France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X... ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Electricité réseau distribution France et Gaz réseau distribution France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Electricité réseau distribution France et Gaz réseau distribution France à payer à M. X... la somme de 1 500 euros chacune et rejette leur demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour les sociétés Electricité réseau distribution France et Gaz réseau distribution France Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté que la sanction prononcée à l'encontre de Monsieur X... était dénuée de cause réelle, ordonné son retrait de ce dossier et condamné in solidum les sociétés ERDF et GrDF à lui payer les sommes de 475,51 euros et 47,55 euros brut à titre de rappel de salaire et congés payés y afférents, 500 euros au titre des dommages et intérêts, 950 et 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs que Monsieur X... s'est vu notifier par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 décembre 2009 la sanction de mise à pied d'une semaine calendaire avec privation de salaire pour les motifs suivants : « le 9 avril 2009, participation à une action illicite de dépose de compteurs chez des clients, acte portant atteinte au matériel et aux intérêts de l'entreprise ; le 23 avril 2009, participation au blocage d'accès au poste de Clairefontaine empêchant l'entrée dans le site du personnel et du matériel nécessaire à son exploitation » ; que les appelantes considèrent que les faits sont établis à l'encontre de Monsieur X... et constituent une faute lourde ; que, selon les articles L. 1132-2 et 4 du Code du Travail aucun salarié ne peut être sanctionné en raison de l'exercice normal du droit de grève et tout acte pris en méconnaissance de cette disposition est nul ; que seule une faute lourde peut justifier d'une sanction disciplinaire à l'encontre d'un salarié gréviste ; [ ] que, s'agissant de l'action du 23 avril 2009, le procès verbal de constat établi par huissier de justice dressé le jour même mentionne la présence de voitures stationnées le long de la route d'accès à ce poste et au niveau de l'accès devant le portail d'entrée ainsi que la présence d'environ trente cinq personnes à proximité du portail d'entrée fermé ; que l'huissier relate ensuite l'arrivée d'un convoi exceptionnel et la demande formulée par deux membres du personnel auprès des grévistes pour laisser entrer ce dernier, ce qui provoque des tensions et des agressions verbales à l'encontre de l'huissier qui est bousculé ; qu'il ajoute que trois membres de la direction arrivés vers 11 heures 15, MM. Z..., A... et B... lui désignent nommément les grévistes présents M. X... n'en faisant pas partie, mais étant désigné par monsieur A... comme l'un des trois hommes ayant exposé les revendications ; que l'huissier mentionne qu'à 12 heures 45, le piquet de grève est toujours en place et que les grévistes déclarent alors au directeur territorial qu'ils ne quitteront pas les lieux et qu'ils ne laisseront entrer aucun véhicule sur le site, visant notamment le transformateur ; que les constatations effectuées par l'huissier mandaté par une société autre que l'employeur de l'intéressé ne sauraient, contrairement aux affirmations de Monsieur X..., de ce seul fait, être remises en cause ; qu'en outre aucun des éléments relevés ne permet d'affirmer que l'huissier a outrepassé la mission confiée par la société qui l'a mandaté aux fins de procéder à toutes constatations utiles afin de sauvegarder ses droits et la défense éventuelle de ses intérêts ; qu'il ressort du procès-verbal d'huissier que M. X... faisait partie des grévistes interdisant l'accès au site de Clairefontaine le 23 avril 2009, celui-ci ayant été identifié par monsieur A..., quand bien même il ne serait arrivé sur les lieux qu'en fin de matinée - 12h15, 12h30 selon ses déclarations du 29 juin 2009, se trouvant préalablement sur le marché à distribuer des tracts ainsi qu'en attestent Madame C... et Monsieur D... lequel précise qu'ils se sont ensuite rendus sur le site de Clairefontaine afin qu'il assure son rôle de médiateur ; que le constat indique qu'à 12h45, les grévistes – parmi lesquels nécessairement monsieur X... – réaffirment leur volonté de ne laisser rentrer aucun véhicule sur le site ; qu'il s'en déduit que monsieur X... a participé à cette action commencée le matin du 23 avril, à compter de la fin de matinée ; que cette entrave à la liberté de circulation et à la liberté du travail est certes constitutive d'une faute lourde, pouvant conduire à une sanction disciplinaire néanmoins la sanction prononcée apparaît disproportionnée, et elle sera en conséquence, en application des dispositions de l'article L. 1333-2 du Code du Travail, annulée ; Alors, de première part, qu'en statuant ainsi alors qu'elle énonçait que les parties avaient soutenu oralement à l'audience les moyens développés dans leurs conclusions et que Monsieur X... ne s'était pas prévalu dans ses écritures d'appel du caractère disproportionné de la sanction au regard des faits poursuivis, la cour d'appel, qui a soulevé ce moyen d'office sans avoir préalablement sollicité les observations des parties, a violé l'article 16 du code de procédure civile ; Subsidiairement, Alors, de deuxième part, que la cour d'appel qui a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, constaté que Monsieur X... avait personnellement participé à une entrave à la liberté de circulation et à la liberté du travail constitutive d'une faute lourde, laquelle est susceptible de justifier la rupture du contrat de travail, même lorsqu'elle est commise à l'occasion de l'exercice du droit de grève, ne pouvait estimer que la sanction de mise à pied d'une semaine calendaire avec privation de salaire était disproportionnée à la faute commise sans méconnaître l'article L. 2511-1 du code du travail ; Et alors, en toute hypothèse, qu'en statuant de la sorte alors qu'elle avait constaté que Monsieur X... avait personnellement participé à une entrave à la liberté de circulation et à la liberté du travail, la cour d'appel, qui a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs, a méconnu l'article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 28 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10975
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel