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Cour de Cassation · soc — 28 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10977
- Date
- 28 septembre 2017
- Condamnation
- 637 345 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme Z..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10977 F Pourvoi n° E 16-11.062 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Marc X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2015 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1 - chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation (Sasca), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2017, où étaient présents : Mme Z..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. X..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la Société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation (Sasca) ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes tendant à voir dire que la prise en compte de son état de santé pour la fixation de la prime due constituait une discrimination prohibée en application de l'article L. 1132-1 du code du travail et à obtenir la condamnation de la société Sasca à lui verser les sommes de 10.457 euros à titre de rappel de salaire et 3.000 euros à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice né de la discrimination ; AUX MOTIFS QUE M. X... fonde sa demande en paiement de rappel d'indemnité compensatrice sur la discrimination ; qu'aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2088-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, (...) en raison de (...) son état de santé ou de son handicap ; que l'article L. 1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2088-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que l'appelant affirme que l'employeur a retenu comme base de calcul de cette indemnité le temps de présence effectif au cours de l'année 2010 ; qu'or le salarié qui a subi un long arrêt maladie durant cette période, n'a été présent dans l'entreprise que 231 jours ; que contrairement à ce que soutient M. X..., le bilan d'équivalence n'a pas été calculé sur le temps de présence des salariés mais sur les diverses primes perçues par chacun au cours de l'année calendaire précédent le transfert : prime de participation, prime d'intéressement, abondements de l'employeur au titre de l'astreinte, des indemnités de transport, tickets restaurants ; que la somme en résultant était multipliée par quatre, le bilan d'équivalence se mesurant sur quatre ans ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que les primes de participation et d'intéressement, représentant la part la plus importante des primes perçues par le salarié en 2011 (4 506,19 euros sur un montant total de 6 373,45 euros) sont réparties selon divers critères dont la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice considéré ; que cependant, une telle répartition est légale ; qu'elle est prévue par l'article L. 3324-5 du code du travail ; que les périodes d'absence d'un salarié dans l'entreprise peuvent avoir diverses causes ; que l'article L. 3324-6 du même code précise que sont assimilées à des périodes de présence, les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ; qu'a contrario, les périodes de suspension du contrat de travail non consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle peuvent être prises en compte pour la répartition des profits sans qu'une telle modalité de calcul ne constitue une mesure discriminatoire à l'encontre des salariés absents pour maladie non professionnelle ; qu'il convient d'ailleurs de relever que M. X... ne remet en cause ni les modalités de calcul de la prime de participation, ni celles de la prime d'intéressement ; qu'en conséquence, l'employeur justifie que les modalités de calcul du bilan d'équivalence reposent sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que le jugement sera réformé et M. X... débouté de ses demandes ; 1°) ALORS QUE le système de calcul d'une prime ou d'un avantage qui prend en considération les arrêts maladie d'un salarié constitue une discrimination fondée sur l'état de santé ; qu'en l'espèce, il était constant, d'une part, que le bilan d'équivalence mesuré sur 4 ans était calculé notamment sur les primes de participation et d'intéressement perçues par chaque salarié au cours de l'année calendaire précédent le transfert, la somme obtenue étant multipliée par 4 et, d'autre part, que, concernant M. X..., la société Sasca avait calculé ces éléments de salaire sur 231 jours seulement compte tenu de son arrêt maladie de 134 jours en 2010 ; qu'il en résultait qu'en ne percevant pas la prime de bilan d'équivalence recalculée en intégrant les 134 jours de maladie imputables à l'année 2010, M. X... avait subi une discrimination liée à son état de santé ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du code du travail ; 2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE, si l'employeur peut tenir compte des absences pour le paiement d'une prime, c'est à la condition que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était tenue, si toutes les absences avaient été prises en considération dans le calcul du bilan d'équivalence et pas seulement les absences pour maladie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 28 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10977
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel