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Cour de Cassation · soc — 28 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10980
- Date
- 28 septembre 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme L..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10980 F Pourvoi n° H 16-12.375 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Suzette X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société l'Agence France presse (AFP), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2017, où étaient présents : Mme L..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme X..., de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société l'Agence France presse ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination et de l'AVOIR condamnée à verser à la société AFP la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QU'aux termes de l'Art. 1 de la loi n° 2008- 496 du 27 mai 2008 : « Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation ou identité sexuelle, son sexe ou son lieu de résidence, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable. Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés » ; que l'article L. 1132-1 du code du travail a repris cette définition en ces termes : « Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap » ; qu'ainsi se trouve dressée une liste des actes interdits et des critères de discrimination illicite ; que s'agissant de la discrimination syndicale, L. 2141-5 du code du travail énonce : « II est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. Un accord détermine les mesures à mettre en oeuvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives, en veillant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes. Cet accord prend en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle. Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi ; qu'il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ; que cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1 ; que lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical et que le titulaire du mandat dispose d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement, l'entretien permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise ; que l'article L. 2141-8 du même code énonce quant à lui que « Les dispositions des articles L. 2141-5 à L. 2141-7 sont d'ordre public. Que toute mesure prise par l'employeur contrairement à ces dispositions est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts » ; que la discrimination se caractérise donc par la prise en compte d'un critère illicite, tel que le sexe, l'origine, l'âge, ou toute autre considération tenant à la personne concernée, ayant pour objet de faire obstacle à une mesure, à une décision ou à l'application d'une règle qui lui serait favorable ; elle doit être recherchée dans le cadre d'une appréciation individuelle du cas et non par comparaison avec d'autre cas et peut se révéler, notamment, par l'absence de promotion suffisante au cours d'une carrière ; qu'il résulte de l'article L. 1134-1 du code du travail que : « Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. » ; qu'ainsi, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination ; que pour sa part, le défendeur employeur doit démontrer que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que Suzette X... est entrée au service de l'Agence France Presse en qualité de journaliste le 14 janvier 1977 ; elle a accédé au statut de rédacteur catégorie 1 le 6 mars 1979, catégorie 2 le 1er mars 1982, catégorie 3 le 1er octobre 1982, catégorie 4 le 1er mars 1989 et catégorie 5, le 1er mars 1998 ; que par courrier du 8 août 2008 elle a revendiqué son passage en catégorie 6 en faisant valoir que sa carrière stagne depuis 10 années et qu'elle n'a bénéficié d'aucune augmentation individuelle de son salaire depuis 8 ans ; qu'elle produit au débat ses candidatures formulées entre 1992 et 1994, d'une part, entre 2002 et 2013 d'autre part, à des postes de journaliste à l'étranger alors qu'elle a occupé de 1977 à 1981 un poste de journaliste au desk économique, de 1982 à 1983 au desk politique, de 1983 à 1987 un poste de journaliste au desk France, de reporter Info-Gênes de 1987 à 1994, de journaliste à Nicosie de 1994 à 1996, puis à Rome jusqu'en 2001, de journaliste à la cellule diplomatique du service international de 2002 à 2005 et affectée à la cellule parlement du service politique à compter de 2005 avec une accréditation au Sénat en mai 2008 ; qu'elle produit des tableaux d'évolution de carrière de personnes entrées au service de l'Agence France Presse en même temps qu'elle et ayant bénéficié d'une évolution de carrière plus favorable ; qu'elle produit également plusieurs attestations dont il ressort qu'elle aurait été victime de discrimination de la part de la direction de l'Agence France Presse ; qu'il ressort, par ailleurs, du rapprochement du listing du 20 septembre 2005, versé au débat par Suzette X..., avec celui qui est produit pas l'Agence France Presse, que certains salariés, entrés à l'Agence France Presse la même année que Suzette X..., ont accédé à la catégorie 7, alors qu'elle se trouve elle-même toujours en catégorie 6 ; que ces éléments laissant supposer une discrimination à l'égard de Suzette X..., il incombe à l'Agence France Presse de démontrer que les décisions qu'elle a prises à l'égard de la salariée, relatives au déroulement de sa carrière, sont justifiées par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination ; que s'agissant de l'évolution de carrière de Suzette X..., elle a suivi le plan fixé par le protocole d'accord du 22 décembre 1969 sur le plan de carrière des journalistes, modifié le 1er janvier 2001, puis le 15 septembre 2006 et révisé par l'accord du 10 octobre 2012, qui prévoit, en ses dispositions applicables à la date des étapes de carrière considérées, un passage en catégorie 1 au bout d'une année d'ancienneté en position de rédacteur, en catégorie 2, au bout de deux années en position de rédacteur première catégorie, en catégorie 3, au bout de trois années en position de rédacteur deuxième catégorie, en catégorie 4, au bout de six années en position de rédacteur troisième catégorie et en catégorie 5 après 8 années en position de rédacteur quatrième catégorie ; que selon ces mêmes accords, signés entre l'Agence France Presse et les organisations syndicales représentatives, l'évolution professionnelle des journalistes ne présente plus un caractère automatique après le passage en 5ème catégorie de sorte que la stagnation de Suzette X... en 5ème catégorie de 1998 à 2011 n'est pas contraire à ceux-ci ; que la carrière de Suzette X..., s'est déroulée normalement, voire selon une évolution rapide jusqu'en 2008 et elle est semblable à celle de nombre de ses collègues journalistes ; qu'elle l'a conduite à occuper des postes à l'étranger à 3 reprises : Londres, Nicosie et Rome, durant 5 années, et à se déplacer en tant que reporter en Afrique et à Gênes, ainsi que des postes dans les différents desk parisiens, la salariée se voyant confier des responsabilités qui faisaient appel à ses compétences et à son expérience ; qu'elle a enfin occupé tout au long de sa carrière et notamment depuis 2008, des fonctions pour lesquelles elle avait postulé, dans lesquelles elle a exprimé son savoir-faire, voire son talent, ainsi qu'il ressort des messages de félicitations que ses chroniques lui ont attiré de la part de journalistes éminents, et qui ne présentent aucun caractère dévalorisant par rapport à celles auxquelles elle aspirait également en se portant candidate à de nombreux postes au cours des années 92/93 et 2005, 2008, 2009 et 2010 ; que ces affectations démontrent que son employeur lui confiait des postes de responsabilités sans la tenir à l'écart de tout poste valorisant ; qu'alors que le message que lui a adressé la directrice adjointe de la rédaction et des parcours professionnels le 19 juillet 2013, illustre ce souci de l'employeur de lui permettre d'occuper, après plusieurs années au service politique, un poste qui lui convienne " au desk eco par exemple ou au web et mobile qui cherche des journalistes chevronnés...", Suzette X..., qui se positionne systématiquement en réaction contre les décisions qui la concernent, y répond en invoquant le non-respect de ses droits acquis à occuper les postes qu'elle convoitait, plaçant de fait son employeur dans l'obligation de lui fournir le poste qu'elle avait choisi ; qu'il ressort par ailleurs des tableaux versés de part et d'autre au débat que si certains salariés, hommes ou femmes, de l'Agence France Presse entrés dans l'entreprise la même année que Suzette X... ont connu une évolution de carrière plus favorable que la sienne, de nombreux autres, hommes ou femmes, ont connu une évolution moins rapide que la sienne ; qu'ainsi le passage en 5ème catégorie se faisant en un temps moyen de 20 ans, Suzette X... a mis 19 ans pour y parvenir, certains de ses collègues journalistes mettant 28 ans, ou 21 ans ; de même, d'autres journalistes qu'elle ont passé 11 années dans la catégorie 5 avant d'accéder à la catégorie 6 ; qu'entrée dans la catégorie 5+ le 1er juin 2009, elle fait partie des 20,6 % des seniors y ayant accédé, et dans la catégorie 6 en mars 2001, des 28,2 % des seniors y ayant accédé ; qu'enfin, sur un panel de salariés de situation comparable à celle de Suzette X... quant à leur âge, leur ancienneté et leur fonction, plus de la moitié se trouvent dans une position indiciaire et statutaire inférieure ou identique à la sienne ; qu'il est ainsi établi que la durée passée par Suzette X... en catégorie 5 et 5+ est conforme au déroulement de carrière d'un grand nombre de journalistes à l'Agence France Presse ; qu'il s'en déduit que la salariée ne s'est pas trouvée privée de promotion contrairement à ce qu'elle prétend, les décisions la concernant se trouvant fondées sur des éléments objectifs, et que son évolution de carrière n'est pas révélatrice, à elle seule, de la discrimination dont elle se dit victime ; que s'agissant des rejets de candidatures, Suzette X... a postulé à 3 postes en 1992 : directrice de bureau à Pékin, et à Manille et adjointe du directeur à Madrid ; qu'en 1993 elle a postulé à 4 postes de directeur de bureau ou chef de la rédaction ; qu'en 1994 elle a postulé sur 1 poste d'adjoint du chef de la rédaction ; qu'elle ne justifie pas d'autres postulations avant février 2002 où elle a été nommée journaliste au service international ; qu'elle a ensuite présenté sa candidature sur 7 postes au cours de l'année 2005 : chef du service AFP vidéo, journaliste à la rédaction en chef, journaliste au bureau de Washington, journaliste au service Art et Culture, journaliste au service Environnement, journaliste à la rédaction en chef internationale ; que nommée, en 2008, journaliste au service politique et accréditée au sénat, elle postule en 2009 sur un poste d'adjoint du directeur régional Europe Afrique et sur un poste de directrice du bureau de Montréal ; qu'il ressort de cette chronologie qu'en 2002 et en 2008 il a été satisfait à la demande d'affectation de Suzette X... ; qu'il ressort par ailleurs de la liste des candidatures exprimées pour les postes visés par Suzette X... comme lui ayant été refusés à tort, que chacun des postes offerts donnait lieu à de nombreuses candidatures : 18 pour le poste de Montréal en 2009, 10 pour le poste de Lisbonne en 2011, 6 pour le poste de Rio de Janeiro en 2012, 7 pour le poste de Rabat en 2012, 11 pour le poste de Turquie en 2012, 9 pour le poste de Lisbonne en 2012, 5 pour le poste de San José en 2013, 9 pour le poste de directeur régional Europe-Afrique, 7 pour le poste de directeur de bureau à Mexico, les noms des postulants se retrouvant régulièrement sur chaque offre ; qu'il en résulte que chaque nomination excluait tous les autres candidats et que nombreux sont les salariés qui, comme Suzette X..., n'ont pas vu leurs candidatures retenues, et ce, pour des raisons objectives tenant au choix nécessaire entre ces candidatures ; qu'en effet, l'examen des CV des journalistes nommés sur les postes en question révèle qu'il s'agit, pour l'ensemble des cas, de salariés qui, pratiquant les mêmes langues que celles pratiquées par Suzette X... et pour certains plusieurs autres, présentent un cursus professionnel plus riche que celui de Suzette X..., à qualités professionnelles dont il ne ressort d'aucun élément qu'elles étaient moindre que les siennes ; qu'ainsi, pour chaque poste, le nombre de candidats conduisant l'employeur à effectuer un choix, il est démontré que les choix opérés par l'Agence France Presse dans le cadre de son pouvoir de direction, ont obéit à des considérations, objectives, tirées du profil professionnel du candidat choisi, étrangères à toute discrimination ; que quant à l'accès de certains salariés bénéficiant de la même ancienneté, ou d'une ancienneté moindre que celle de Suzette X..., à la catégorie 7, il ressort de leur cursus professionnel qu'ils ont accédé à des fonctions de direction avant qu'elle ne postule, elle-même, pour des postes de directeur ; qu'ainsi monsieur Z..., embauché en 1978, dont Suzette X... prétend qu'il lui a été préféré sur le poste de directeur au Pérou, a-t-il été nommé directeur à Jakarta en 1981, date à laquelle Suzette X... ne justifie d'aucune postulation à une telle fonction ; qu'ainsi monsieur A..., nommé directeur de bureau à Prague dès 1981 après avoir occupé, depuis 1974, des fonctions de journaliste à Moscou durant 3 années ; qu'ainsi monsieur B..., nommé chef de poste à Pékin en 1993 alors qu'il avait déjà occupé un poste de journaliste dans cette ville en 1981 ; qu'ainsi monsieur C..., qui a été nommé sur un poste de directeur de bureau à Hanoi dès 1985, date à laquelle Suzette X... ne justifie pas de postulation sur de telles fonctions ; qu'ainsi encore monsieur D..., embauché en 1981 et affecté au desk Afrique, devenu directeur de bureau à Islamabad en 1989, après avoir occupé à 3 reprises un poste sur un desk international en qualité de journaliste ; que de tels cursus, qui démontrent de la part du journaliste sélectionné qu'il a exercé des postes d'encadrement intermédiaire avant de prétendre occuper des postes de direction, justifient le choix opéré par l'employeur ; que s'agissant de la discrimination à raison du sexe dont Suzette X... dit avoir été victime, il ressort des bulletins de salaires versés au débat et du tableau relevant le montant du salaire mensuel moyen des salariés embauchés, comme Suzette X..., en 1977, que le montant du salaire mensuel moyen de Suzette X... est, certes inférieur à certains, notamment celui de monsieur E..., nommé rédacteur en chef adjoint en 2001, mais dont le CV révèle qu'il a exercé sa fonction de journalisme à Stockolm dès 1978, puis nommé directeur de bureau à New Delhi en 1993, journaliste rédacteur en chef Europe Afrique en 1999, mais supérieur à de nombreux autres, dont 4 collègues hommes ; il est également démontré que de nombreuses femmes occupent au sein de l'Agence France Presse des postes de rédactrices en chef, adjointe au directeur de l'information, directrice de la région Amérique Latine, directrice de rédaction, chef de service information générale, directrice de l'information : Sylvie F..., entrée à l'Agence France Presse en 1985, occupe la fonction de directrice Région France, Sophie M... , entrée à l'Agence France Presse en 1991, occupait en 2013 la fonction de chef de service infographie, catégorie 7, Juliette N..., entrée à l'Agence France Presse en 1988, occupait en 2012 la fonction de directrice régionale Amérique Latine, Florence G..., entrée à l'Agence France Presse en 1982, occupe en 2015 la fonction de directrice de bureau à Londres ; qu'elle parle le chinois mandarin, outre les langues pratiquées par Suzette X..., Catherin H..., entrée à l'Agence France Presse en 1991, occupait en 2012 la fonction de rédactrice en chef ; qu'elle parle, russe, outre les langues pratiquées par Suzette X... ; qu'il est également démontré par le listing des primes et promotions que de très nombreuses femmes ont fait l'objet d'une promotion dans des fonctions à responsabilité au cours des années 2009 et 2010 ; que s'agissant de la discrimination fondée sur la diversité visible, force est de relever qu'il s'agit, de la part de Suzette X..., d'une allégation qui n'est nullement étayée, les interrogations qui figurent dans l'attestation de monsieur I... ne pouvant y servir, dès lors qu'il est démontré que son évolution de carrière s'est déroulée au sein de l'Agence France Presse de façon normale au regard des critères analysés ci –dessus ; que s'agissant de la discrimination syndicale il convient de relever que les attestations de monsieur J... et monsieur K... ne font que refléter leur avis sur ce qu'ils considèrent comme un blocage de la carrière de leur collègue "n'ayant pas fait l'objet d'explications crédibles de la part de la direction", sans mentionner aucun élément, permettant d'établir un lien entre l'appartenance de Suzette X... à une organisation syndicale, caractéristique qui ne lui est pas propre, et ce qu'ils perçoivent comme une absence d'évolution de carrière ; que si l'évocation de l'existence d'un plafond de verre peut suffire à étayer l'allégation de discrimination, elle n'en constitue qu'une présomption ; que dès lors que cette mention ne repose pas sur une articulation raisonnée entre des faits et des conséquences identifiées, mais se limite à l'expression d'un ressenti, et alors qu'il ressort de ce qui précède que la salariée a bénéficié d'une évolution de carrière conforme à celle de nombreux autres journalistes, de situation comparable, au sein de l'Agence France Presse, cette présomption est suffisamment combattue par l'Agence France Presse qui démontre, par ailleurs, que les prises de position sur le statut AFP, qu'a exprimées Suzette X... dans le cadre de ses responsabilités syndicales n'ont pas fait obstacle à son classement en catégorie 6 et à ce qu'elle bénéficie de prime, décisions qui relèvent du seul pouvoir de direction de l'employeur ; que les manquements de l'employeur, invoqués au soutien de la demande de résiliation du contrat de travail, n'étant ainsi pas établis, la demande doit être rejetée, la cour infirmant le jugement sur ce point ; que sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination, il ressort de ce qui précède qu'aucun fait de discrimination n'est établi à rencontre de l'Agence France Presse ; que la demande de dommages et intérêts fondée sur cette allégation doit être rejetée. ALORS d'une part QUE lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe au juge d'examiner de façon globale si les éléments objectifs apportés par l'employeur sont étrangers à toute discrimination ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher au stade de l'examen des raisons objectives étrangères à toute discrimination si les éléments invoqués, pris dans leur ensemble et interprétés les uns à la lumière des autres, ne procédaient pas d'un comportement discriminatoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5 du Code du Travail. ALORS d'autre part QU'il résulte de la combinaison des articles 954 alinéa 4 et 455 du code de procédure civile que les juges d'appel sont tenus de s'expliquer sur les motifs du jugement entrepris lorsque l'intimé en a demandé la confirmation ; qu'en s'abstenant de répondre aux motifs du jugement, selon lesquels le poste de directeur du bureau de Lisbonne avait été refusé à Mme X... une seconde fois en avril 2011 alors qu'elle parlait couramment le portugais, contrairement au candidat retenu, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1132-1, L. 1132-4 et L. 1134-1 du Code du travail et ensemble les articles 954 alinéa 4 et 455 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail avec conséquences de droit et de l'AVOIR condamnée à verser à la société AFP la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS énoncés au premier moyen. ALORS QU'il résulte de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1231-1 du code du travail, que le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur s'il constate l'existence de manquements suffisamment graves empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'il lui appartient d'examiner l'ensemble des manquements invoqués à l'appui de la demande ; que Madame X... faisait valoir que l'employeur avait rompu unilatéralement le contrat de travail en lui signifiant le 24 avril 2015 la fin du contrat au 25 avril 2015, avec sa sortie des effectifs, exécutant ainsi prématurément la décision de première instance, pourtant non assortie de l'exécution provisoire et qu'un tel manquement justifiait le prononcé de la résiliation ; qu'en rejetant la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail au motif que les manquements de l'employeur n'étaient pas établis, sans examiner ce point, pourtant déterminant pour l'issue du litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés. ALORS en tout état de cause QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen afférent à la discrimination s'étendra aux chefs de dispositif critiqué par le deuxième moyen et relatifs à la résiliation judiciaire du contrat de travail, en application de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1231-1 du code du travail et l'article 624 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de reclassement au poste de rédactrice 6ème catégorie à compter de 2005 et de rédactrice 7ème catégorie à compter de mars 2011 et de rappels de salaire y afférents et de l'AVOIR condamnée à verser à la société AFP la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QU'il ressort de ce qui précède que l'évolution de carrière de Suzette X... a dépendu des demandes d'affectation qu'elle a exprimées dès le début de sa carrière, étant relevé que la salariée a privilégié des affectations géographiquement plus favorables pour elle tant qu'elle a bénéficié d'une élévation de catégorie automatique, sans qu'il soit démontré que cette évolution procède d'un abus de l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction ; que par ailleurs, Suzette X... ne rapporte, par aucun élément, la preuve qu'elle aurait exercé effectivement des fonctions relevant d'une catégorie supérieure à celle dans laquelle elle était classée de sorte que sa demande de reclassement dans la catégorie 6 à compter de 2005 et dans la catégorie 7 à compter de mars 2011, ainsi que la demande de rappel de salaires qui s'y attache, doivent être rejetées. ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen afférent à la discrimination s'étendra aux chefs de dispositif critiqué par le troisième moyen et relatifs au reclassement au poste de rédactrice 6ème catégorie à compter de 2005 et de rédactrice 7ème catégorie à compter de mars 2011 avec conséquences de droit, en application de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1231-1 du code du travail et l'article 624 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 1132-1 du code du travail a repris cette défarticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1231-1 du code du travailarticle 624 du code de procédure civile.article L. 1134-1 du code du travail quearticle 700 du code de procédure civile.article L. 1231-1 du code du travail et larticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 28 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10980
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel