Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 28 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10984
- Date
- 28 septembre 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme P..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10984 F Pourvoi n° D 14-17.700 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Patrice X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 28 mars 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Carl Zeiss Meditec France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Carl Zeiss, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2017, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet , conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des sociétés Carl Zeiss Meditec France et Carl Zeiss ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le salarié n'a pas été victime de harcèlement moral et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes tendant à voir prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts de la société Carl Zeiss Meditec, dire que cette résiliation produit les effets d'un licenciement nul et obtenir la condamnation de la société Carl Zeiss Meditec au paiement d'indemnité pour licenciement nul, d'indemnité compensatrice de préavis de congés payés afférents, de dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour manquements de l'employeur à l'obligation de sécurité lui incombant et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure, AUX MOTIFS QUE, sur la demande de résiliation judiciaire et le harcèlement moral ; que lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire du contrat de travail et que son employeur prononce par la suite son licenciement, le juge saisi du litige doit en premier lieu examiner si la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est justifiée, et à défaut seulement, statuer sur le licenciement ; que tout salarié a la possibilité de poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur en cas de manquements d'une gravité suffisante par ce dernier à ses obligations ; qu'il incombe au salarié d'établir la réalité des faits allégués à l'encontre de son employeur ; qu'il ressort des écritures et des pièces versées aux débats que Patrice X... est à la retraite depuis mars 2013 ; que la cour ne peut que constater qu'aucune des parties ne tire les conséquences juridiques de ce départ à la retraite sur la demande antérieure de résiliation judiciaire du contrat de travail ; que Patrice X... fonde sa demande de résiliation judiciaire sur le harcèlement moral qu'il aurait subi de son supérieur hiérarchique ; que le grief de harcèlement, au titre duquel des dommages et intérêts sont sollicités, et qui serait, aux dires du salarié, le fondement de l'inaptitude médicalement constatée, se doit, en tout état de cause d'être examiné ; qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail qui sont susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, Patrice X... invoque 7 faits qu'il qualifie de fautes : -1- Le 15 janvier 2007, pour la première fois en 31 ans, 20 ans à son poste, il a fait l'objet d'un entretien annuel d'évaluation et d'appréciation individuelle de la performance très négatif, Monsieur Damien Z... lui reprochant un manque d'implication ; -2 -Le 22 mai 2007, sur l'ordre de Monsieur Z..., il a dû installer, à Nice, un scanner optique dans l'Etablissement de Visionis, quoiqu'en arrêt de travail, en raison d'une profonde déchirure musculaire ; qu'il produit sur ce point l'attestation de monsieur A... qui confirme sa venue dans ses locaux « avec des béquilles et se déplaçant difficilement » ; -3 - Le 4 juin 2007, Monsieur Z... lui a reproché l'absence de rapport d'activité, les quatre dernières semaines ; qu'il produit le mail en réponse indiquant l'envoi d'un nouvel exemplaire de ses rapports d'activité pour la période concernée et précisant que la période sans rapport d'activité correspondait à son arrêt de travail consécutif à sa profonde déchirure musculaire ; - 4 - Le 23 novembre 2007, Monsieur Z... lui a reproché d'avoir utilisé le samedi l3 octobre 2007 et le dimanche 21 octobre 2007, le badge de Carl Zeiss Meditec SAS pour payer ses péages autoroutiers personnels, le week-end alors qu'il avait du travailler ; - 5 - Le 23 janvier 2008, Monsieur Z... lui a adressé un compte-rendu de leur visite en binôme, en clientèle dans l'Hérault, le 22 janvier 2008 ; qu'il lui a reproché de ne pas connaître le Docteur B..., médecin au cabinet d'ophtalmologie de Montferrier, d'avoir été désagréable avec le Docteur C..., de ne pas visiter suffisamment le Docteur U... , de sorte qu'il avait failli passer à la concurrence, d'avoir manqué de perdre la clientèle des Docteurs D..., E..., F..., G... et H... ; que Patrice X... fait valoir que ce sont ces agissements qui ont pour effet de détériorer gravement son état de santé psychologique au point de le conduire à une tentative de suicide le 25 janvier 2008 ; qu'il verse aux débats l'arrêt de travail initial mentionnant un syndrome dépressif en rapport avec un harcèlement au travail nécessitant une hospitalisation ; - 6 - le 23 avril 2008, Carl Zeiss Meditec SAS a exigé qu'il restitue son véhicule de fonction, pendant son arrêt maladie ; qu'il s'y est opposé en faisant valoir qu'il pouvait parfaitement conserver son véhicule de fonction pendant son arrêt maladie ; - 7 - début mai 2008, c'est à Bale qu'il a été convoqué, durant la suspension de son contrat de travail, afin de tenter l'ouverture de pourparlers transactionnels ; que pour étayer ses affirmations, Patrice X... produit de nombreux mails ; qu'il verse en outre aux débats les attestations de Monsieur I... qui rapporte au fil des mois, les confidences de Patrice X... quant à ses inquiétudes d'être poussé à la démission, et fait état de son état dépressif ; qu'il en va de même de Madame J... ; que les certificats médicaux des docteurs K..., L... et M... produits font tous état d'un état dépressif lié à un harcèlement moral au travail ; que Patrice X... établit l'existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre ; que l'employeur réfute quant à lui tout acte de harcèlement moral ; qu'il rappelle que ce n'est qu'alors que Patrice X... était déjà en arrêt de travail, qu'il a été pour la première fois avisé, par le conseil du salarié, que ce dernier lui reprochait des faits de harcèlement moral ; qu'il soutient que pendant des années et au regard du divorce en cours de Patrice X... et de ses difficultés personnelles et financières, son supérieur hiérarchique, Monsieur Z... avait fait preuve de patience à son égard ; qu'une fois ce divorce réglé vers 2007, il a néanmoins a dû rappeler à l'ordre son subordonné, notamment sur ses rapports d'activité, rappels parfaitement légitimes et corrects, surtout au regard de la persistance du salarié, à les ignorer ; que ce dernier n'ait pas souhaité tenir compte des demandes légitimes de son responsable ne justifie nullement les accusations qu'il profère aujourd'hui ; que les développements de la SAS Carl Zeiss Meditec relatives à des griefs ne figurant pas dans les conclusions du salarié réitérées à la barre de la cour, sont hors sujets (versements de prime durant la suspension du contrat de travail, tentative de modification de secteur géographique ... ) ; qu'il n'y a pas lieu de déclarer irrecevable les pièces produites par le salarié, qu'il s'agisse des deux attestations ou des documents médicaux, au motif qu'il ne ferait que reprendre les dires de Patrice X... ; que si un médecin ne peut effectivement témoigner de la véracité des dires de son patient, il peut néanmoins attester de l'état dépressif de ce dernier et peut en outre faire état de son expertise ; que la SAS Carl Zeiss Meditec relève que le compte-rendu d'évaluation de 2007 est rédigé en termes parfaitement corrects, le responsable ayant simplement conclu l'entretien en attirant l'attention du salarié sur la stagnation du chiffre d'affaires contraire à l'évolution générale de l'entreprise, et à la baisse des parts de marché sur le produit phare de l'entreprise ; qu'elle ajoute que si certes le compte rendu de l'année précédente était positif, Patrice X... oublie opportunément de citer les comptes rendus des années antérieures, qu'elle communique et qui montrent qu'il avait été nécessaire d'attirer son attention sur ses résultats et des doléances de clients ; que l'employeur fait valoir que le courriel adressé à Patrice X... suite à la visite en binôme avec Monsieur Z... de janvier 2008, est là encore, sur la forme rédigé en termes mesurés et sur le fond, ne fait que détailler les points sur lesquels il souhaitait une amélioration ; qu'il indique que tous les commerciaux sont soumis à la même obligation de reporting, et que Patrice X... ne transmettait pas de façon régulière son reporting, point qui avait déjà été abordé à plusieurs reprises ; que concernant les demandes d'explication concernant deux notes de frais engagées le week-end, alors que la société n'a jamais demandé à ses salariés de travailler le week-end et que les rapports de Patrice X... pour les semaines en cours ne faisaient pas référence à un tel travail, la SAS Carl Zeiss Meditec réplique que Patrice X... est mal fondé à y voir un quelconque fait de harcèlement, surtout au regard là encore d'un mail parfaitement courtois ; que la cour relève que dans un premier mail de réponse, Patrice X... avait fait état d'une erreur de sa part avant de se raviser et d'expliquer qu'il travaillait, ce à quoi, monsieur Z... a donné la consigne de ne rien réduire sur les frais du salarié ; que s'agissant de la demande de travailler pendant un arrêt maladie de 2007, la SAS Carl Zeiss Meditec souligne que le salarié n'apporte aucun élément de nature à démontrer la réalité d'une telle demande ; qu'elle verse aux débats la charte véhicule de l'entreprise, le contrat de travail de l'intéressé ne prévoyant pas l'octroi d'un véhicule de fonction ; qu'y est expressément indiqué qu' « Au-delà de 2 mois d'arrêt de travail, en particulier pour maladie, invalidité, maternité, congé parental, ... , la société se réserve le droit de récupérer le véhicule. Le salarié devra prendre toute disposition pour anticiper sa restitution » ; qu'elle souligne que Patrice X... a refusé pendant plusieurs mois de restituer ce véhicule et a même saisi le conseil de prud'hommes en référé pour faire sanctionner les demandes de restitution de véhicule, avant de finalement se résoudre à le restituer ; que concernant enfin l'entretien à Bale, la SAS Carl Zeiss Meditec, comme elle l'avait déjà fait dans son courrier en réponse du 16 mai 2008, rappelle qu'il ne s'agissait nullement d'une convocation mais d'un entretien sollicité par Patrice X... par l'intermédiaire d'un collègue dans le cadre de sa demande de départ négocié ; que le salarié ne produit au demeurant aucune convocation ; que l'employeur démontre ainsi que les faits matériellement établis par Patrice X... sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement (les documents médicaux étant en eux-mêmes insuffisants pour en établir la réalité) de sorte que les demandes relatives au harcèlement, au manquement à l'obligation de sécurité de résultat et à la résiliation judiciaire du contrat de travail doivent être rejetées ; que le jugement sera confirmé à cet égard. et AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE, sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ; que l'employeur de Monsieur Patrice X... est bien la société Carl Zeiss Meditec SAS, et que c'est au titre de son contrat de travail avec cette société que Monsieur Patrice X... formule ses demandes ; que dans ces conditions le conseil met hors de cause la société Carl Zeiss SAS (La société Carl Zeiss SAS n'existant pas) ; que la société Carl Zeiss Meditec SAS intervient volontairement à la procédure en sa qualité d'employeur ; que Monsieur Patrice X... présente une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur la société Carl Zeiss Meditec SAS pour harcèlement ; que Monsieur Patrice X... fait état d'un accident du travail en date du 25 janvier 2008 établi par le Dr K... : « Syndrome dépressif en rapport avec un harcèlement au travail à hospitaliser » ; que l'arrêt de travail s'est poursuivi jusqu'au 5 septembre 2011 ; que Monsieur Patrice X... fait état d'un lien direct entre son arrêt de travail et des faits de harcèlement de son manager ; que pour justifier sa demande, Monsieur Patrice X... produit deux attestations, un certificat médical et un certains nombre de pièces ; qu'à l'examen des pièces et des explications des parties, aucun élément de preuve ne permet d'établir avec certitude l'existence d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail ; que les reproches formulés par Monsieur Patrice X... à l'égard du comportement de son supérieur hiérarchique, Monsieur Damien Z..., en visite duo, le 22 janvier 2008, et son courriel du 23 janvier 2008, peuvent être qualifiés de reproches et non de harcèlement moral au sens juridique ; que rien ne permet d'établir un lien direct et incontestable entre ce fait du 22 et 23 janvier 2008 et la tentative de suicide de Monsieur Patrice X... le 25 janvier 2008 ; que les certificats médicaux établis par les médecins ne peuvent témoigner sur la véracité des dires de son patient ; que le courrier du Docteur L... vient confirmer cet attendu : « Monsieur Patrice X... présente de façon atténuée l'évolution habituelle du syndrome psycho traumatique que l'on rencontre chez les personnes dont on n'a pu établir qu'elles avaient pu être victimes d'une situation de « harcèlement moral au travail. En effet on peut retrouver au cours de l'examen un discours digressif, une certaine difficulté à retracer de façon chronologique des évènements, (...) » ; que par lettre du 15 septembre 2009, le secrétariat de la commission de recours amiable de la sécurité sociale des Bouches-du-Rhône précise que la qualification d'accident du travail a été retenue pour non respect des délais de procédure ; que cette reconnaissance s'impose à l'employeur sur le plan administratif et non au plan de la faute professionnelle ; que par contre, cette décision ne s'impose pas au conseil comme élément de preuve suffisant permettant de reconnaître le caractère professionnel de l'accident allégué ; que dès lors, Monsieur Patrice X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d'une action en faute inexcusable à l'encontre de son employeur le 21 octobre 2009 ; la première audience de mise en état aura lieu le 10 janvier 2012 ; QU'EN CONSEQUENCE, il résulte des éléments développés, des pièces versées au débat et des explications des parties que la demande de Monsieur Patrice X... ne peut prospérer en l'état ; que le conseil déboute Monsieur Patrice X... de sa demande relative à la résiliation de son contrat de travail pour harcèlement et aux torts exclusifs de son employeur. ALORS QUE lorsque le salarié établit des faits qui permettent de faire présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que pour débouter le salarié de ses demandes tendant à ce que soit prononcée la résiliation de son contrat de travail pour cause de harcèlement moral et de ses demandes subséquentes, la cour d'appel s'est bornée à reprendre les affirmations, d'ailleurs corroborées par aucun élément objectif, de l'employeur selon lesquelles, d'une part, les critiques et reproches formulés dans le compte-rendu d'évaluation de 2007 et le courriel de janvier 2008 étaient fondés et selon lesquelles, d'autre part, tous les commerciaux étaient soumis à la même obligation de reporting et que le salarié ne transmettait pas de façon régulière son reporting, ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les critiques et reproches à l'encontre du salarié étaient justifiés par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-3, L. 1154-1 et L. 4121-1 du code du travail. QU'à tout le moins, en se déterminant par voie d'affirmation, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision, en violation des articles 455 et 458 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN (SUBSIDIAIRE) DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement et d'AVOIR en conséquence débouté le salarié de ses demandes tendant à voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la société Carl Zeiss Meditec au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE, sur le licenciement ; que la lettre de licenciement en date du 27 octobre 2011 est libellée en ces termes : « .... nous sommes contraints de vous licencier pour les motifs suivants : Inaptitude médicale à votre poste avec danger immédiat et impossibilité de reclassement dans un poste compatible avec le certificat médical dressé par le médecin du travail. Le 5 septembre 2011, à la suite de la fin de votre arrêt maladie, vous avez passé une visite de reprise au cours de laquelle le médecin du travail a constaté que vous étiez « inapte au poste de travail - pas de reclassement à envisager -Article 4624-31 du code du travail (un seul examen) ». Nous avons alors recherché les possibilités de reclassement compatibles avec vos qualifications et vos aptitudes physiques et avons demandé au médecin du travail de se prononcer sur le reclassement que nous avions trouvé et plus généralement sur le type de postes envisageables ou les adaptations de poste nécessaires. Or le médecin du travail nous a confirmé l'impossibilité de tout reclassement. Eu égard à votre inaptitude médicale et à l'impossibilité d'assurer votre reclassement, nous nous voyons contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour les motifs ci dessus ... » ; que Patrice X... considère que son licenciement est nul, faute par l'employeur d'avoir, au regard de sa prise en charge au titre des accidents du travail, consulté les délégués du personnel ; que subsidiairement, il soutient que le licenciement serait sans cause réelle et sérieuse en raison de la violation par l'employeur de l'obligation de reclassement qui lui incombait ; sur le caractère professionnel ou non de l'inaptitude ; que le salarié n'a droit à la protection particulière des articles L. 1226-10, 14 et 15 du code du travail que si son inaptitude trouve son origine, au mois partiellement, dans un accident du travail ; qu'est un accident du travail, l'accident survenu soit à l'occasion du travail, soit par le fait du travail ; que dans un premier temps et après enquête, la CPAM a rejeté la qualification d'accident du travail ; que ce n'est qu'à la suite du recours contre cette décision introduit par Patrice X... et uniquement en raison de l'absence de réponse à ce recours dans le délai d'un mois visé par la loi que la Caisse a été contrainte de reconnaître la prise en charge au titre d'un accident du travail ; que dans son courrier du 17 décembre 2009, elle indique que cette décision n'est pas opposable à l'employeur ; qu'en cas de désaccord entre les parties, le juge qui n'est pas lié par la qualification donnée par l'organisme social, doit se prononcer sur l'origine, professionnelle ou non de l'accident ; que dès lors, le conseil de prud'hommes qui a conclu à l'absence de harcèlement moral, ne pouvait, en se fondant sur la seule décision de prise en charge de la décision de recours amiable, retenir que l'accident invoqué par le salarié résultait d'un accident du travail ; qu'au-delà des dires du salarié, la cour ne dispose d'aucun élément objectif, lui permettant de connaître les circonstances de la tentative de suicide dont Patrice X... fait état et qui se serait déroulée le 25 janvier 2008 ; qu'au regard de la solution apportée au litige quant au harcèlement moral, la cour estime, qu'aucun élément au dossier ne permet de dire que l'accident du 25 janvier 2008 est survenu par le fait du travail, n'étant pas contesté qu'il n'est pas survenu aux temps et lieux de travail ; que Patrice X... ne pouvait en conséquence, revendiquer le bénéfice des dispositions des articles L. 1226-9 et suivants du code du travail ; que le jugement sera réformé en ce sens ; sur l'obligation de reclassement ; que l'employeur doit rechercher une possibilité de reclassement du salarié même lorsque le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise et a conclu à l'impossibilité de reclassement au sein de celle-ci ; que lorsque le salarié à la suite d'une maladie ou d'un accident non professionnel, est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédent, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que les possibilités de reclassement doivent être recherchées dans l'entreprise au sein de laquelle travaille le salarié devenu inapte mais également dans toutes les entreprises du groupe auquel appartient l'entreprise ; qu'il lui appartient de justifier des démarches précises qu'il a effectuées pour parvenir au reclassement ; que concernant le reclassement, Patrice X... se borne à indiquer « subsidiairement, la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE jugera que Carl Zeiss Meditec SAS a violé son obligation de reclassement dès lors qu'elle n'a envisagé pour le reclassement de Monsieur Patrice X... qu'un poste de Commercial en verres ophtalmiques alors que le Docteur N..., Expert mandaté par Carl Zeiss Meditec SAS, avait préconisé le 23 avril 2009 un reclassement dans un emploi d'Informaticien, en conclusion d'un rapport parfaitement motivé » ; que la cour relève que le rapport du docteur O... établi le 23 avril 2009 à la demande du médecin chef de SIMAX, ne s'inscrit en rien dans le cadre d'une recherche de reclassement et ne fait nullement état de proposition de reclassement contrairement à ce qu'indique Patrice X... ; que ce médecin note simplement « que la seule idée de reconversion qu'il a actuellement est une prestation de service en informatique pour particuliers » et conclut son rapport indiquant « projection dans l'avenir dans une reconversion professionnelle de maintenance informatique sans relation avec le travail commercial poursuivi antérieurement » ; qu'à l'issue de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a indiqué « Inapte au poste de travail - Pas de reclassement à envisager. Article 4624-31 tu code du travail (1 seul examen) » ; que la SAS Carl Zeiss Meditec a procédé à une recherche de reclassement notamment dans les autres sociétés du groupe ; que cette recherche lui a permis de trouver un poste de délégué commercial au sein de la société Carl Zeiss Vison ; que le 19 septembre 2011, l'employeur a fourni au médecin du travail les caractéristiques de ce poste lui demandant si ce poste pourrait être proposé à Patrice X..., ajoutant « D'une manière générale nous vous invitons à nous préciser sous quelles conditions (notamment en termes d'adaptation de poste ou de mutation) un reclassement de M. X... pourrait être envisagé » ; que force est de constater que la réponse de la médecine du travail, après relance de l'employeur a été la suivante « En réponse à votre courrier du 19 septembre 2011 je confirme l'avis d'inaptitude établi le 5 septembre 2011: Inapte à la reprise. Inapte au poste. Pas de reclassement à envisager. Article 4624-3 du code du travail (1 seul examen) » ; que si l'employeur est tenu de procéder à des recherches de reclassement, il est également tenu par les préconisations du médecin du travail ; qu'il doit dès lors être considéré que la SAS Carl Zeiss Meditec a respecté son obligation de reclassement ; que le licenciement de Patrice X... repose en conséquence sur une cause réelle et sérieuse. ALORS QUE l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher des possibilités de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, à l'intérieur du groupe auquel appartient l'entreprise, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et de proposer ensuite au salarié, quelle que soit la position prise par lui, tous les emplois disponibles appropriés à ses capacités, au besoin après mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail, ou aménagement du temps de travail ; qu'il appartient à l'employeur de justifier du périmètre de reclassement et de l'impossibilité, à la date du licenciement, de reclasser le salarié tant dans l'entreprise que dans le groupe ; que pour débouter le salarié de sa demande tendant à voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui payer diverses indemnités, et après s'être bornée à énoncer que la société Carl Zeiss Meditec a procédé à une recherche de reclassement notamment dans les autres sociétés du groupe, que cette recherche lui a permis de trouver un poste de délégué commercial au sein d'une société du groupe, qu'elle a fourni au médecin du travail les caractéristiques de ce poste et que le médecin du travail a confirmé son avis d'inaptitude, la cour d'appel a retenu que si l'employeur est tenu de procéder à des recherches de reclassement, il est également tenu par les préconisations du médecin du travail et qu'il doit dès lors être considéré que la société Carl Zeiss Meditec a respecté son obligation de reclassement ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte de ces constatations ni que l'employeur ait justifié du périmètre de reclassement, ni que l'employeur ait justifié de l'ensemble des réponses des sociétés choisies comme constituant ledit périmètre de reclassement du salarié, ni encore que l'employeur ait proposé au salarié un emploi approprié à ses capacités, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 du code du travail et 1315 du code civil. et ALORS QU'à tout le moins, toute décision doit être motivée et que méconnaît cette exigence le juge qui se détermine sans viser la moindre pièce versée aux débats ni préciser sur quel élément de preuve il fonde ses affirmations ; qu'en se bornant à retenir que la société Carl Zeiss Meditec a procédé à une recherche de reclassement notamment dans les autres sociétés du groupe, sans indiquer sur quel élément de preuve elle fondait cette affirmation, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédureArticle 4624-31 du code du travailArticle 4624-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L. 1152-1 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 28 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10984
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel