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Cour de Cassation · soc — 28 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10985
- Date
- 28 septembre 2017
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme A..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10985 F Pourvoi n° M 15-10.098 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Yolande X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2014 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Entreprise Gallissot, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2017, où étaient présents : Mme A..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Entreprise Gallissot ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Mme X... tendant à la condamnation de la société Gallissot à lui verser la somme de 10.000 € correspondant au préjudice subi du fait des agissements de harcèlement moral perpétrés à son encontre et la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU' « aux termes des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il incombe au salarié qui invoque un harcèlement moral d'établir des faits qui, pris en leur ensemble, font présumer l'existence d'un harcèlement. Lorsque les faits sont établis, il revient alors à l'employeur d'établir qu'ils ne caractérisent pas une situation de harcèlement. En l'espèce, Yolande X... rapporte dans un journal de bord qu'elle verse aux débats que le 14 décembre 2007, son employeur lui a dit qu'elle était : « à côté de la plaque » et qu'elle « vieillissait à vitesse V ». Sauf à produire une pétition dactylographiée, rédigée par un scripteur inconnu le 20 juillet 2008, sur laquelle sont revenus ultérieurement ses signataires, Yolande X... ne produit aucun élément permettant d'étayer cette allégation, qui sera écartée. Il n'est pas contesté qu'à compter de janvier 2008, l'horaire de travail de Yolande X... a été modifié : travaillant depuis 1990 à compter de 8 heures 30 le matin pour une pause de 30 minutes entre 12 heures 30 et 13 heures, la prise de poste se fait désormais à 8 heures, la salariée bénéficie d'une pause de 12 à 13 heures. Il n'est pas davantage contesté qu'en février 2008 l'employeur, pris en la personne de Mme Z..., en tête-à-tête dans son bureau avec Yolande X... lui a fait part des fortes odeurs de transpiration qu'elle dégageait. Yolande X... sera placée en arrêt maladie du 16 avril au 18 mai 2008, puis définitivement à compter du 11 juin 2008, les certificats médiaux visant une psychasthénie. Il est constant qu'à son retour dans l'entreprise, le photocopieur et le fax, précédemment implantés dans le bureau de Yolande X... ont été déplacés à l'étage, à proximité des bureaux de la direction. Il n'est pas contesté que l'employeur a proposé à Yolande X... de réduire à temps partiel son temps de travail, lors de son retour dans l'entreprise. Face au refus de la salariée, le contrat s'est poursuivi dans le cadre d'un temps complet jusqu'au 8 juin 2008, date à laquelle Yolande X... sera de nouveau placée en arrêt maladie, sans réintégration ultérieure de l'entreprise. Ces faits sont établis, et pris en leur ensemble, peuvent faire présumer l'existence d'un harcèlement moral. Toutefois, il convient de rappeler, s'agissant de la modification de l'horaire de travail, que la détermination de l'horaire de travail relève du pouvoir de direction de l'employeur. Celui-ci a pu, dans l'intérêt de l'entreprise, estimer nécessaire d'avancer à 8 heures du matin sa prise de poste par Yolande X..., au lieu de 8 heures 30, même si la salariée pendant trente ans a travaillé selon ce dernier horaire, alors même que celle-ci, parmi les éléments qu'elle verse aux débats confirme répondre à quatre appels téléphoniques environ sur la période comprise entre 8 heures et 8 heures 30. De même, l'employeur, versant aux débats le nouvel horaire 2008, applicable à l'ensemble des salariés, a pu, pour récupérer les ponts octroyés à son personnel, modifier l'horaire de travail de l'ensemble de ses salariés. Il s'ensuit que la modification de l'horaire de travail de Yolande X... était justifiée par un élément objectif, étranger à toute notion de harcèlement moral. S'agissant des odeurs de transpiration dégagées par Yolande X..., que lui a signalé son employeur, il n'est pas contesté que lors d'un entretien en tête-à-tête, Mme Z... a pu faire part à Yolande X... de ce problème, qu'elle avait constaté ainsi que des tiers à l'entreprise. L'employeur verse aux débats des attestations confirmant ces dires. Il convient de rappeler que Yolande X... est salariée dans l'entreprise depuis plus de trente ans, dans une entreprise familiale initialement dirigée par les parents, reprise par les enfants (étant souligné que Mme Z... travaillait déjà dans l'entreprise lors de son embauche), dans laquelle sont désormais intégrés les petits-enfants. L'examen du journal de bord versé aux débats par Yolande X... révèle qu'une proximité existe entre les employeurs et cette salariée, caractérisée notamment par le tutoiement employé par Yolande X... à l'égard de ses employeurs. Bien que le problème des odeurs corporelles soit particulièrement délicat à aborder, en ce qu'il touche directement l'intimité d'un individu, son évocation a été facilitée par la proximité existant entre les parties, hors présence d'autres salariés. Bien que Yolande X... verse aux débats des certificats médicaux énonçant qu'elle ne souffre d'aucune sudation excessive, les remarques formées par l'employeur, au surplus une femme, corroborées par les attestations versées aux débats, s'inscrivent comme soutenus par la société Gallissot, dans l'entreprise mais aussi pour préserver sa salariée d'autres remarques désobligeantes que pourraient faire à son encontre des collègues de travail ou des tiers. Contrairement à ce que soutient Yolande X..., ces remarques ne peuvent s'analyser en des agissements répétés de harcèlement moral. Il n'est pas contestable, comme l'ont relevé les juges de première instance, que le moment à partir duquel Yolande X... indique subir des faits de harcèlement moral, soit à compter de décembre 2007 coïncide avec un événement particulièrement douloureux qu'elle a subi dans sa vie personnelle, suivi de la perte d'un autre être proche six mois plus tard. Si Yolande X... a effectivement subi un arrêt maladie du 16 avril au 18 mai 2008, elle n'établit pas que celui-ci repose sur des faits de harcèlement moral, en dépit de la pétition qu'elle verse aux débats et des attestations émanant de salariés ayant quitté l'entreprise avant la période de harcèlement qu'elle énonce, aucun de ces éléments n'énonçant un quelconque fait de harcèlement moral. A son retour dans l'entreprise, Yolande X... soutient que le fax et le photocopieur, jusqu'alors situés à côté de son bureau, au rez-de-chaussée de l'entreprise, ont été déménagé à l'étage. Objectivement, dans un souci d'efficacité, pour les utilisateurs, l'employeur, en l'absence de Yolande X..., a pu transférer à l'étage les outils de travail que constituent un photocopieur et un fax, sans que cela puisse s'analyser comme caractérisant un fait de harcèlement moral. Il n'est pas contesté que l'employeur a pu proposer à sa salariée de réduire son temps de travail, en lien avec son état de santé. Toutefois, face au refus de sa salariée d'accepter une telle modification, la relation salariale s'est poursuivie dans les conditions précédemment fixées, sans que Yolande X... n'établisse ou soutienne avoir subi des pressions. A défaut pour Yolande X... de justifier que partie de ses fonctions lui ont été retirées, alors que l'employeur justifie que l'arrivée dans l'entreprise de ses deux enfants, sur des postes autres que celui de sténo-dactylographe confié à Yolande X..., a conduit à une évolution de ce poste et non à une mise au placard comme soutenue par Yolande X.... L'employeur a rapporté la preuve qui lui incombait qu'aucun des faits dénoncés par la salariée, pris en leur ensemble, ne caractérisait des faits de harcèlement moral » ; ALORS 1°) QU'il n'est pas permis au juge de dénaturer les documents de la cause ; que la pétition du 20 juillet 2008 a été signée par 18 salariés de la société Gallissot et qu'il résulte du bordereau des pièces communiquées par cette dernière que 9 d'entre eux seulement se sont rétractés ; qu'en considérant que les signataires de la pétition se seraient rétractés, la cour d'appel a dénaturé cette pétition ensemble le bordereau des pièces communiquées par la société Gallissot, méconnaissant le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; ALORS 2)° QU'en écartant l'allégation fondée sur les propos de l'employeur à l'encontre de l'exposante selon lesquels celle-ci était « à côté de la plaque » et « vieillissait à vitesse grand V », motif pris de ce que tous les signataires de la pétition se seraient rétractés, sans répondre au moyen péremptoire tiré des pressions subies par les signataires de cette pétition, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS 3°) QUE dès lors que les faits établis par le salarié, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissement invoqués ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en se bornant à considérer que l'employeur avait pu, dans l'intérêt de l'entreprise, modifier les horaires de travail de Mme X... sans indiquer de raison objective et étrangère à tout harcèlement à cette modification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; ALORS 4°) QUE dès lors que les faits établis par le salarié, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissement invoqués ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en retenant, pour considérer que la modification définitive de l'horaire de travail de Mme X... aurait été justifié, que l'employeur avait pu récupérer les ponts octroyés à son personnel en 2008 en modifiant l'horaire de travail, motifs ne pouvant justifier qu'une modification temporaire des horaires de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; ALORS 5°) QU'en considérant que l'employeur avait pu transférer à l'étage les photocopieur et fax sans que cela puisse s'analyser comme caractérisant un fait de harcèlement, sans répondre au moyen péremptoire tiré de ce que ce transfert avait privé Mme X... de ses outils de travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L. 1152-1 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
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- frr
- Date
- 28 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10985
Données disponibles
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