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Cour de Cassation · soc — 28 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10986
- Date
- 28 septembre 2017
- Condamnation
- 2 500 000 €
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme Z..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10986 F Pourvoi n° T 15-19.005 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Artois poids lourds, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 31 mars 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Michel X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2017, où étaient présents : Mme Z..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Artois poids lourds, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. X... ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Artois poids lourds aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Artois poids lourds et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Artois poids lourds. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié la rupture du contrat entre M. Michel X... et la SAS Artois Poids Lourds en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la SAS Artois Poids Lourds à payer à M. Michel X... les sommes de 4.523,68 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 452,37 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, 26.388,13 € brut à titre d'indemnité de licenciement, 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné la SAS Artois Poids Lourds aux dépens ; AUX MOTIFS QUE, sur la sanction disciplinaire: selon l'article L1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié ; l'article L1333-2 ajoute que le Conseil de Prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ; par ailleurs, il résulte du principe du non cumul des sanctions disciplinaires qu'un employeur, qui bien qu'informé de l'ensemble des faits reprochés à un salarié, choisit de lui notifier une sanction seulement pour certaines d'entre eux a épuisé son pouvoir disciplinaire et ne peut prononcer ultérieurement une autre sanction pour les autres faits commis avant la notification de la première sanction ; il est constant en l'espèce d'une part que M. X... ne conteste pas la réalité des griefs sur lesquelles les deux sanctions disciplinaires en cause sont fondées et d'autre part que les faits sanctionnés par la mutation-rétrogradation litigieuse ont été commis le 29 mai 2012, soit antérieurement à l'entretien préalable et à la notification de la mise à pied prononcée le 13 juin 2012 pour la faute commise le 4 mai 2012 ; la SAS Artois Poids Lourds indique certes n'avoir eu connaissance des manquements de M. Michel X... du 29 mai 2012 qu'après l'entretien préalable du 11 juin 2012, date à laquelle elle lui a alors adressé une lettre de convocation pour un deuxième entretien préalable concernant ceux-ci ; il n'en demeure pas moins que la SAS ARTOIS POIDS LOURDS, qui était ainsi informée de l'ensemble des faits reprochés à M. Michel X... lors de la notification de la sanction de mise à pied par lettre du 13 juin 2012, avait, par cette sanction du 13 juin 2002, épuisé son pouvoir disciplinaire tant pour les faits du 29 mai 2012 que pour ceux du 4 mai 2012 et ne pouvait prononcer une nouvelle sanction postérieurement conformément au principe du non cumul des sanctions ; en conséquence, la sanction de mutation-rétrogradation prononcée le 5 juillet 2012 doit être annulée ; Et AUX MOTIFS QUE, sur la rupture du contrat de travail: il ressort des pièces produites aux débats qu'en application de la sanction de mutation rétrogradation ainsi annulée, M. Michel X... a été embauché par la société Servico par un nouveau contrat de travail du 5 juillet 2012, sans que le lien entre cette dernière société et la société Artois Poids Lourds ne soit établi ; cette embauche dont il n'est pas démontré qu'elle résulte d'une mutation par transfert du contrat de travail de M. Michel X..., a nécessairement eu pour effet de rompre le contrat de travail initial ; cette rupture fondée sur une sanction annulée doit donc s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse qui a causé un préjudice au salarié ; compte tenu de son ancienneté importante, de son âge, de l'effectif de l'entreprise supérieur à 11 salariés, il convient de confirmer le montant des dommages-et-intérêts évalué par les premiers juges à 25.000 euros, par application de l'article L1235-3 du code du travail ; le jugement condamnant l'employeur à verser une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, les congés payés en résultant et une indemnité de licenciement sera également confirmé ; Et AUX MOTIFS partiellement adoptés QUE l'appréciation d'un contrat de travail signé avec la SAS Servico étant la conséquence de l'appréciation de la sanction prononcée par la SAS Artois Poids Lourds à l'encontre de Monsieur Michel X..., l'action relative à cette sanction apparaît recevable ; sur la sanction du 25 juin 2012 : l'article 1331-1 du code du travail dispose que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ; il est de jurisprudence constante que l'employeur qui, bien qu'informé de l'ensemble des faits reprochés au salarié, choisit de lui notifier un avertissement seulement pour certains d'entre eux, épuise son pouvoir disciplinaire et ne peut prononcer une autre sanction disciplinaire pour des faits antérieurs ; en l'espèce, la S.A.S. Artois Poids Lourds avait manifestement connaissance des faits du 29 mai 2012 de l'entretien du 11 juin 2012, et en tout état de cause avant la notification de la sanction le 13 juin 2012, dès lors que la convocation pour le second entretien a été adressée le 11 juin 2012 ; il en résulte que la SAS. Artois Poids Lourds ne pouvait prononcer une seconde sanction disciplinaire pour des faits antérieurs à la première, alors qu'il avait connaissance des faits lors de son prononcé ; il en résulte que la mutation rétrogradation au sein d'une autre entreprise est nulle, et doit être analysée comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse : - sur l'indemnité de préavis : en application de l'article 1234-1 du code du travail, il convient de faire droit à cette demande et de condamner la S.A.S. Artois Poids Lourds à verser à Monsieur Michel X... la somme de 4 523.68 € brut au titre de l'indemnité de préavis, outre celle de 452.37 € brut au titre de l'indemnité de congés payés ; - sur l'indemnité de licenciement : en application de l'article R 1234-2 du code du travail, Monsieur Michel X... a droit à une indemnité de licenciement, qui ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté ; en conséquence, Monsieur Michel X... a droit à une indemnité de 26 388.13 € brut à titre d'indemnité de licenciement ; - sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : l'article 1235-3 du code du travail dispose que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure à 6 mois de salaire ; en l'espèce, eu égard à l'ancienneté de Monsieur Michel X..., il convient de lui allouer la somme de 25 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter de faits contraires à une prétendue renonciation ; que la cour d'appel a considéré que l'employeur, informé de l'ensemble des faits reprochés à M. Michel X... lors de la notification de la sanction de mise à pied par lettre du 13 juin 2012, avait, par cette sanction, épuisé son pouvoir disciplinaire, ce qui justifiait l'annulation de la sanction du 5 juillet 2012 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand l'employeur, informé seulement après l'entretien préalable portant sur certains faits, de la commission d'autres faits par le salarié, n'avait ni choisi de sanctionner seulement certains faits ni renoncé à en sanctionner d'autres mais avait soutenu bien au contraire qu'il avait mené à bien la première procédure disciplinaire qui était en cours et en avait engagé une nouvelle procédure afin de respecter dans leur intégralité les procédures disciplinaires et notamment la garantie fondamentale des droits de la défense du salarié consistant à le convoquer pour être entendu sur ces autres faits, la cour d'appel a violé les articles L 1331-1 et L 1332-2 du code du travail ; Et ALORS QU'une mutation n'est pas entachée de nullité lorsqu'elle a été décidée suite à une procédure disciplinaire régulière et avec l'accord du salarié ; que pour considérer que le salarié avait fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que le salarié avait fait l'objet d‘une sanction qui avait été annulée et ne pouvait donc être muté; que la cassation prononcée sur la première branche du moyen entrainera par voie de conséquence la cassation du chef de la rupture, analysée en une sanction par l'arrêt, en application de l'article 624 du code de procédure civile. ALORS, en outre, QUE la société Artois Poids Lourds a soutenu que la mutation était intervenue entre deux entreprises appartenant au même groupe en sorte qu'aucune rupture n'était caractérisée; que la cour d'appel a affirmé que le lien entre la société Servico et la société Artois Poids Lourds n'était pas établi ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'intégration du salarié dans les effectifs de la société Servico, telle que proposée par la société Artois Poids Lourds dans son courrier du 5 juillet 2012 et la reprise de l'ancienneté du salarié acquise auprès des autres sociétés du groupe Coquidé, et notamment celle acquise auprès de la SAS Artois Poids Lourds, ne permettaient pas d'établir le lien entre les sociétés SAS Artois Poids Lourds et Servico, dirigées par la même personne, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 et 1271 du code civil et L 1231-1 du code du travail ; Et ALORS en toute hypothèse QUE la cour d'appel a constaté la signature par Monsieur X... d'un nouveau contrat avec la société Servico, jugée par elle distincte de la société Artois Poids Lourds ; qu'il en résultait que la rupture du lien contractuel avec la société Artois Poids Lourds était la conséquence de la signature d'un nouveau contrat avec un nouvel employeur, et non d'une mutation par transfert de contrat ; que la cour d'appel qui a affirmé que cette embauche était fondée sur une sanction annulée, sans rechercher si le salarié n'avait pas expressément accepté ce changement d'employeur, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 et 1271 du code civil et L 1231-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L1235-3 du code du travailarticle 1234-1 du code du travailarticle 624 du code de procédure civile.article 1331-1 du code du travail dispose que constiarticle 1235-3 du code du travail dispose que larticle L1333-1 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
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- 28 septembre 2017
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ECLI:FR:CCASS:2017:SO10986
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