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Cour de Cassation · soc — 6 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10993
- Date
- 6 octobre 2017
- Condamnation
- 47 389 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10993 F Pourvoi n° H 16-13.456 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Jacky Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 février 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Jacky Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Philippe Z..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société NPS, 2°/ au CGEA de Rouen, délégation régionale UNEDIC AGS Centre-Ouest, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme B..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. Y.... En ce que l'arrêt attaqué déboute M. Y... de sa demande de rappels de salaires pour les années 2007 et 2008 et fixe à la somme de 473,89 euros la prime d'ancienneté ; 1) Aux motifs en ce qui concerne les rappels de salaires que d'une part si l'article L.3121-4 du code du travail permet l'indemnisation soit sous forme de repos, soit sous forme de contrepartie financière du temps de déplacement professionnel entre le domicile et le lieu habituel de travail quand celui-ci dépasse le temps normal de trajet, ce temps ne peut être considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel ; que d'autre part, les trajets accomplis par un salarié entre deux lieux de travail différents doivent être rémunérés comme du travail effectif ; qu'en l'espèce, il ressort des bulletins de salaire que durant la période revendiquée pour l'année 2007 et les trois premiers mois de l'année 2008 M. Y... a perçu outre un salaire de base pour 151,66 h, la rémunération d'heures supplémentaires à 125, 150 ou même 200 % et une indemnisation au titre de trajets dont aucune pièce versée aux débats ne permet de considérer qu'elle n'a pas été réglée, comme le soutient l'employeur, en contrepartie de temps de trajet tel que défini par l'article L.3121-4 précité et non pour rémunérer les trajets entre les différents lieux de travail qui constituent du temps de travail effectif ; que le salarié ne peut ainsi prétendre que les heures rémunérées par l'employeur sous la forme de trajets devraient être payées comme du temps de travail effectif et plus particulièrement comme des heures supplémentaires au-delà de celle d'ores et déjà réglées de manière quasi systématique tous les mois ; que par ces motifs substitués, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée sur ce point ; 1) Alors que l'exposant faisait valoir dans ses conclusions d'appel sur la demande présentée au titre de rappel de salaires que sa créance se rapportait non pas à un temps de trajet entre son domicile et le lieu de travail mais au temps passé pour se rendre d'un chantier à un autre qui constitue un temps de travail effectif et ouvre droit à ce titre à rémunération dès lors que le salarié est à la disposition de son employeur pour les besoin de son travail ; que, par suite, en se bornant à relever que les heures supplémentaires avaient été rémunérées et que les temps de trajet relevant de l'article L.3121-4 du code du travail avaient été indemnisés, la Cour d'appel qui n'a pas recherché, à partir des décomptes produits si la rémunération perçue couvrait le temps de trajet entre des chantiers différents, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.3121-1 du code du travail ; 2) Aux motifs en ce qui concerne la prime d'ancienneté qu'il résulte de l'article L.3245-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que si M. Y... a perçu une prime d'ancienneté mensuelle à partir du mois de mai 2005 d'un montant de 191,25 €, les bulletins de salaire comportent pour la période antérieure durant laquelle rien n'a été versé à ce titre la mention d'une convention collective dite N°1, cette mention continuant à figurer sur les bulletins de salaire avant d'être remplacée par celle de la convention des industries de carrières et de matériaux à partir du mois de janvier 2008 ; qu'ainsi jusqu'à cette date, il ne peut être considéré que le salarié connaissait l'existence et l'étendue de son droit conventionnel, le versement de la prime et l'indication sibylline d'une convention dite N°1 qui s'appliquerait à l'entreprise ne pouvant à cet égard constituer une information suffisante ; qu'en revanche, à compter du mois de janvier 2008 M. Y... avait les éléments nécessaires pour déterminer avec exactitude son droit à prime d'ancienneté ; Que son action engagée le 30 janvier 2012 n'est donc pas prescrite, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, si bien que le jugement sera infirmé sur ce point ; que M. Y... est en conséquence en droit de prétendre au versement de la prime pour la période quinquennale non prescrite, soit à compter du mois de janvier 2003 et en considération des sommes d'ores et déjà perçues par lui à ce titre à partir du mois de mai 2005, il lui sera alloué la prime d'ancienneté mensuelle du mois de janvier 2003 au mois d'avril 2005 à hauteur des sommes revendiquées par lui, qui ne font l'objet d'aucune contestation subsidiaire de l'employeur quant à leur montant, soit celle de 473,89 € outre celle de 47,38 € au titre des congés payés ; 2) Alors qu'en retenant que le salarié n'ayant été en mesure de connaître ses droits conventionnels quant à la prime d'ancienneté qu'à compter du mois de janvier 2008, sa demande, en raison de la prescription, n'était recevable que pour les sommes dues depuis le mois de janvier 2003, quand la prescription ne s'applique pas rétroactivement avant la date à partir de laquelle le créancier était en mesure de connaître ses droits, de sorte que le délai de prescription n'a couru qu'à compter de la date à laquelle le salarié a eu connaissance des éléments ouvrant droit au paiement d'une prime d'ancienneté et n'avait pu courir pour les créances antérieures au mois de janvier 2003, la Cour d'appel a violé l'article L.3245-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article L.3121-4 du code du travail permet larticle 700 du code de procédure civilearticle L.3121-4 du code du travail avaient été indemnarticle L.3245-1 du code du travail.article L.3121-1 du code du travailarticle L.3245-1 du code du travail dans sa rédactionarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 6 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10993
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel