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Cour de Cassation · soc — 6 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10994
- Date
- 6 octobre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10994 F Pourvoi n° U 16-14.203 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Sisteer Telecom Enabler, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2016 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à Mme Y... Z..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme B..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Sisteer Telecom Enabler, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme Z... ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sisteer Telecom Enabler aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sisteer Telecom Enabler à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Sisteer Telecom Enabler PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné à la société SISTEER France de payer à Mme Z... les rappels de salaires de juillet 2014 (du 21 au 31 juillet) d'un montant de 3.765,95 euros, d'août 2014 d'un montant de 10.643 euros, de septembre 2014 (du 1er au 17 septembre d'un montant de 6.031 euros, et d'AVOIR ordonné la remise des bulletins de salaire de juillet, août et septembre 2014, de l'attestation pôle emploi, du certificat de travail conforme à l'ordonnance de référé et de l'attestation de jours de présence au Brésil et en France, sous astreinte ; AUX MOTIFS QUE « selon l'article R1455-6 du code du travail, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite ; que selon l'article R1455-7 du code du travail, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation ; Sur la demande de rappel de salaire : que l'employeur ne peut se dispenser du versement du salaire, sauf en matière de mise à pied, à condition que cette mise à pied soit justifiée ; qu'en cas de litige sur un des éléments du contrat de travail, comme le lieu de travail en l'occurrence, il appartient au juge de vérifier si l'employeur l'avait déterminé clairement et préalablement ; qu'en l'espèce, la société SISTEER TELECOM ENABLER soutient que Mme Z... était tenue de se présenter à son poste de travail au siège de la société en France au plus tard le 7 avril 2014 comme l'y invitait la mise en demeure du 31 mars 2014 ; qu'il ressort effectivement des lettres adressées par la société SISTEER France à Mme Z... les 13 janvier et 31 mars 2014 que la société lui a demandé de revenir travailler à son siège en France en raison de la non réalisation du projet sur lequel elle travaillait au Brésil ; qu'elle ne rapporte pas la preuve, à ce stade de la procédure, que les modalités et la durée de la mise à disposition de Mme Z... dans sa filiale brésilienne avaient été contractuellement fixées ; qu'en effet, la clause de mise à disposition, seul élément contractuel produit, ne les précise pas ; qu'au vu de ces éléments, le refus de Mme Z... de reprendre son travail en France apparaît discutable et faute d'une rupture du contrat de travail ou d'un accord sur les modalités de retour de Mme Z... en France, il appartenait à la société SISTEER France de maintenir le paiement des salaires sauf à rapporter la preuve que Mme Z... refusait de travailler, ce qui n'est pas le cas au vu des mails produits par cette dernière ; que dès lors, la société SISTEER France devenue SISTEER Telecom Enabler a manqué à son obligation contractuelle de payer les salaires de Mme Z... ; qu'en effet, sans avoir engagé de procédure disciplinaire ou de licenciement, elle a cessé de payer le salaire complet de Mme Z... à compter du 21 juillet 2014 sans prononcer préalablement sa mise à pied, de telle sorte qu'elle a commis de manière incontestable un manquement évident à une de ses obligations contractuelles essentielles entraînant un trouble manifestement illicite » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « sur le rappel de salaires du 21 juillet au 17 septembre 2014, la SAS SISTEER France a fait une erreur manifeste de procédure en n'engageant la procédure de licenciement que le 11 août 2014 et en ne mettant pas Mme Z... en mise à pied à titre conservatoire à cette date, ce qui aurait de fait suspendu le contrat de travail de Mme Z... ; que Mme Z... n'a été licenciée que le 17 septembre 2014 réellement (voir certificat de travail) pour faute grave et ainsi ses salaires de juillet 2014 (mois entier), août et septembre du 1er au 17 septembre 2014 sont à régler, le contrat de travail n'étant pas suspendu avant le 17 septembre 2014, il existe donc bien, au sens de l'article R1455-6 du code du travail une nécessité de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite et ce en ordonnant le paiement des salaires de Mme Z... du 21 juillet au 17 septembre 2014 (date de son licenciement effectif) » ; 1. ALORS QUE dès lors que le salarié cesse d'effectuer sa prestation de travail ou de se tenir à disposition de son employeur, la suspension du paiement du salaire est justifiée sans nécessité de prononcer une mise à pied ; qu'en retenant l'existence d'un trouble manifestement illicite au motif que l'employeur n'avait pas prononcé de mise à pied ni engagé immédiatement de procédure de licenciement quand le seul mécanisme de l'exception d'inexécution suffisait à justifier la suspension du paiement du salaire, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant et a violé les articles 1131 et 1134 du code civil, ensemble les articles L.1221-1, R.1455-6 et R.1455-7 du code du travail ; 2. ALORS AU SURPLUS QUE l'existence d'un trouble manifestement illicite suppose une irrégularité qui ressort de l'évidence ; qu'en l'espèce il n'est pas contesté que la salariée a été licenciée pour faute grave en raison d'un abandon de poste et qu'une instance au fond est pendante portant sur le bien-fondé de ce motif de licenciement ; qu'il en résulte que le motif de la suspension du versement de la rémunération était identique au motif du licenciement et faisait donc bien l'objet d'une contestation sérieuse exclusive de tout trouble manifestement illicite et, partant, exclusive de toute compétence du juge des référés prud'homale ; qu'en confirmant néanmoins l'ordonnance entreprise et la condamnation de la société à payer à la salariée les salaires réclamés, la cour d'appel a violé les articles R.1455-6 et R.1455-7 du code du travail ; 3. ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QU' en retenant l'existence d'un trouble manifestement illicite au motif que l'employeur ne rapportait pas la preuve que Mme Z... refusait de travailler tout en constatant le refus de cette dernière de reprendre son travail en France, refus qu'elle qualifie de « discutable », ainsi que les demandes réitérés adressées à la salariée de reprendre son travail en France et sans procéder aux recherches que commandaient les conclusions de l'employeur faisant valoir que la poursuite de l'exécution du contrat de travail au Brésil n'était pas possible « en raison de la non réalisation du projet sur lequel la salariée travaillait », la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles R.1455-6 et R.1455-7 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la société SISTEER TELECOM ENABLER venant aux droits de la société SISTEER France à payer à Mme Z... à titre provisionnel la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande en dommages et intérêts » : que Mme Z... fait valoir qu'elle a engagé des frais en raison de la non perception de ses salaires pendant deux mois ; qu'elle en justifie au vu des pièces produites ; qu'au vu de ces éléments qui ne sont pas sérieusement contestables, il y a lieu de lui allouer une provision de 3.000 euros de dommages et intérêts » ; 1. ALORS QUE par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a retenu le manquement de la société Sisteer France à son obligation de payer le salaire complet de Mme Z... pendant les périodes au cours desquelles elle n'a pas exécuté sa prestation de travail, entrainera par voie de conséquence la censure de ce même arrêt en ce qu'il lui alloue des dommages et intérêts ; 2. ALORS AU SURPLUS, QU' il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les frais engagés par Mme Z... étaient causés par son refus de reprendre son travail en France et que ce refus ainsi que le non-paiement du salaire faisaient l'objet d'une contestation sérieuse exclusive de toute compétence du juge des référés ; qu'en ignorant cette contestation sérieuse et en l'absence de trouble manifestement illicite, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles R.1455-6 et R.1455-7 du code du travail.
Articles de loi cités
article 624 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 6 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10994
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel