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Cour de Cassation · soc — 6 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10995
- Date
- 6 octobre 2017
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10995 F Pourvoi n° M 16-14.219 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Mutualité française bourguignonne (SSAM), dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2016 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Isabelle Y..., épouse Z..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme B..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Mutualité française bourguignonne, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme Y..., épouse Z... ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mutualité française bourguignonne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mutualité française bourguignonne à payer à Mme Y..., épouse Z... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Mutualité française bourguignonne Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la démission de Mme Z... doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la Mutualité Française Bourguignonne à lui verser les sommes de 9. 199,56 € à titre d'indemnité de préavis outre 919,96 € à titre de congés payés afférents, 2. 710,80 € à titre d'indemnité de licenciement et 20. 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « Sur la rupture du contrat de travail Attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; Attendu que Mme Z... invoque non seulement un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat mais également une situation de harcèlement moral ; Attendu qu'aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, Mme Z... précise qu'à partir de l'arrivée de Mme C..., en qualité de nouvelle directrice de l'établissement "Le [...] ", en avril 2011, les remplacements pour compenser les absences du personnel ne furent que partiels ; qu'à compter du 24 juin 2011, la troisième infirmière, en congé maternité, n'était plus remplacée ; qu'au cours de l'été, chacune des deux infirmières se trouvait seule, pendant les congés de sa collègue, avec des intérimaires à gérer ; que Mme D..., l'autre infirmière, s'est trouvée en arrêt maladie et qu'elle-même a été arrêtée pendant 10 jours, à compter du 4 août 2011 ; qu'elle a informé, le 2 septembre 2011, la secrétaire du CHSCT, Mme E..., puis M. F..., directeur du pôle personnes âgées de la Mutualité Française, le 20 novembre 2011 ; qu'un courrier co-signé par Mme D..., infirmière référente démissionnaire en octobre 2011, Mme G..., infirmière de l'accueil de jour de la résidence, et Mme Z... est également transmis à l'ARS sur les conditions de travail du personnel ; que la réunion du 8 décembre 2011, en présence de Mme Z..., Mme G..., Mme C..., Mme E... et M. F... n'a abouti à aucune amélioration ; que Mme Z... invoque également des reproches non fondés formulés par Mme C... lors d'un entretien informel du 15 décembre 2011 ayant conduit à un arrêt de travail à compter du 17 décembre 2011 au 26 décembre 2011 ; qu'elle souligne que les conditions de travail étant telles, elle était de nouveau en arrêt de travail après le 30 décembre jusqu'à sa démission ; qu'elle produit, pour étayer ses déclarations, les différents échanges de courriers avec l'Ordre national des infirmiers, M. F..., ses arrêts maladie des 18 octobre 2011 et du 5 décembre 2011 visant respectivement un syndrome dépressif et anxieux aigu-stress, le courriel de la secrétaire du CHSCT appuyant sa demande de dispense d'exécution du préavis, les courriers des représentants des familles des résidents de la maison de retraite du [...] ainsi que les attestations de Mme H... et Mme G... ; que Mme Z... établit ainsi l'existence matérielle de faits précis et concordants, qui, pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre ; Attendu que la Mutualité Française Bourguignonne réplique que les signalements de Mme Z... ont été pris en compte et ont conduit à une réunion, qualifiée de "médiation" avec les intéressés au cours de laquelle des solutions ont été proposées pour améliorer la situation de travail de Mme Z..., notamment pour réorganiser le fonctionnement de l'infirmerie mais également d'ordre général, par la réorganisation des plannings de travail, de la distribution des missions, du rôle et des responsabilités incombant à chacun ; que par courrier du 21 novembre 2011, M. F... a renouvelé à Mme Z... sa volonté de trouver une solution aux problèmes de dysfonctionnement rencontrés ; que les griefs de harcèlement moral de la part de Mme C... envers Mme Z... ne sont aucunement établis et ne résultent que des propres courriers de cette dernière sans aucun élément de preuve extérieur ; Attendu qu'il est établi par l'ensemble des pièces versées aux débats par Mme Z... qu'elle a alerté, dès le 2 septembre 2011, le CHSCT des difficultés rencontrées dans son travail et les tensions avec Mme C... ; que, lors de la réunion du 8 décembre 2011, en présence de Mme Z..., Mme G..., Mme C..., Mme E... et M. F..., ce dernier a confirmé qu'un poste n'était pas pourvu et qu'il ne contestait pas la surcharge de travail tout en constatant que les remplacements étaient effectués puisque 1438 heures de remplacement avaient été assurées pour un budget de 1120 heures ; que pour autant, il n'est produit, par l'employeur, aucun élément démontrant que ces remplacements permettaient de faire face aux réels besoins de l'équipe soignante ; que M. F... et Mme C... ne sauraient justifier le poste vacant pendant plusieurs mois par les difficultés de recrutement alors même qu'il n'est pas justifié d'offres d'emploi pour pourvoir le poste ; que lors des auditions par les conseillers rapporteurs, M. F... a également souligné que les directeurs d'établissements ont pour consigne de ne pas faire d'économie sur les remplacements mais de respecter le budget alloué, ce qui dans le cas de la résidence du [...] démontre que les remplacements ne pouvaient être opérés dans leur totalité puisque Mme C... indiquait le 8 décembre que le budget était dépassé ; que force est de constater que sur les trois postes d'infirmière au sein de la résidence du [...] , en juin 2011, une infirmière à 100 % remplaçant l'infirmière en congé maternité a quitté son poste et n'a pas été remplacée, l'infirmière référente a démissionné en octobre 2011, son poste étant toujours vacant le 21 novembre 2011 et que seule demeurait en poste Mme Z... à 100 % ; que les autres postes étaient uniquement complétés à hauteur d'un équivalent temps plein (ETP) par des intérimaires, le médecin coordinateur voir Mme C... ; que l'équipe des aides soignantes se trouvait elle aussi en difficulté avec des postes vacants et seulement 1,7 ETP diplômés sur 9,5 ; que l'épuisement physique et psychologique invoqué par Mme Z... est démontré tant par l'ensemble des alertes qu'elle a formulées auprès des différents intervenants que par ses arrêts maladie ; que, si des faits directs de harcèlement moral de la part de Mme C... envers Mme Z... ne sont pas démontrés, il n'en demeure pas moins que les conseillers rapporteurs ont souligné l'existence d'un changement d'organisation de travail, mis en oeuvre par une méthode brutale de management par la pression ce dont a pu souffrir Mme Z... avec une absence de communication de la part de la nouvelle directrice ; que cette absence de communication était également relevée lors de la réunion du 8 décembre 2011 ; que les conseillers rapporteurs ont également noté dans leur rapport que les salariés, lorsqu'ils ont été entendus seuls, ont souligné une ambiance de travail très pesante ; que malgré les différentes alertes formées par Mme Z..., aucune mesure concrète n'a été mise en oeuvre pour mettre fin à la dégradation des conditions de travail de la salariée ; que dès lors, la charge de travail excessive de la salariée ainsi que des méthodes de management brutales et peu respectueuses des salariées ont provoqué une dégradation des conditions de travail et une altération de l'état de santé physique et psychique de Mme Z..., sans que l'employeur prenne les mesures nécessaires pour prévenir les risques psychosociaux ; que l'employeur a ainsi commis des manquements suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail ; que la démission de Mme Z... était donc équivoque et être analysée en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement doit être infirmé ; Sur les demandes indemnitaires Attendu que la démission de Mme Z... étant requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Mutualité Française Bourguignonne doit être condamnée au paiement des sommes de : - 9 199,56 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, outre 919,96 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 2 710,80 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement ; que compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme Z..., de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; ALORS, D'UNE PART, QUE la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat ; que, lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit rechercher s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines à la démission qu'à la date où elle a été donnée celle-ci était équivoque ; que le juge ne peut remettre en cause la validité d'une démission formulée sans réserve et contestée plusieurs mois après par le salarié du seul fait de l'existence de manquements de l'employeur au cours de l'exécution de la relation de travail ; qu'il incombe, dans une telle hypothèse, au salarié de démontrer l'existence d'un lien de causalité entre sa démission et les manquements qu'il impute à son employeur ; qu'au cas présent, il était constant aux débats que Mme Z... a démissionné par lettre du 31 janvier 2012, sans formuler aucune réserve et sollicitant une dispense de préavis ; que la salariée attendu six mois, soit le 7 août 2012, pour saisir le conseil de prud'hommes de Dijon aux fins de contester les circonstances de la rupture ; que, pour dire que la démission de Mme Z... était équivoque et devait être analysée en une prise d'acte de rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à relever l'existence d'un manquement de l'employeur caractérisé par une « charge excessive de la salariée » et des « méthodes de management brutales et peu respectueuse des salariés » (arrêt, p. 4, al.9-10) ; qu'en se déterminant par ces motifs inopérants, cependant que la lettre de démission ne comportait aucune réserve et que Mme Z... n'avait contesté les conditions de la rupture du contrat de travail que six mois plus tard, ce dont il résultait que la démission procédait d'une volonté claire et non équivoque, sans lien de causalité avec les manquements de l'employeur tardivement invoqués par la salariée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, ET, EN TOUTE HYPOTHÈSE, QUE, dans ses écritures, la Mutualité Française Bourguignonne exposait notamment que la salariée avait présenté sa démission par lettre du 31 janvier 2012 sans l'assortir de la moindre réserve et avait attendu six mois, soit le 31 janvier 2012 pour saisir le conseil de prud'hommes aux fins de contester les circonstances de la rupture, ce dont il résultait que la démission de Mme Z... était claire et non équivoque (concl.pp. 2 et s.) ; que la cour d'appel était donc tenue de rechercher l'existence d'un lien de causalité entre la démission sans réserve de Mme Z... et les manquements qu'elle invoquait tardivement à l'encontre de son employeur ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pourtant déterminant des écritures de l'employeur pour juger que la démission de Mme Z... devait être analysée en une prise d'acte de rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse du seul fait de l'existence d'un manquement de l'employeur, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 1235-3 du code du travailarticle L.1152-1 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 6 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10995
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel