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Cour de Cassation · soc — 6 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10996
- Date
- 6 octobre 2017
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10996 F Pourvoi n° R 16-14.752 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Jérôme Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 8 février 2016 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Maif, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Maif ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR "dit que Monsieur Y... a la qualité de délégué départemental" et de l'AVOIR débouté de sa demande de requalification en contrat de travail de sa relation avec la MAIF et "de toutes ses demandes subséquentes" en rappel de salaires, indemnités de rupture et dommages et intérêts, ainsi que de l'avoir condamné à verser à la MAIF les sommes de 100 € et 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS propres QUE " Il convient de rappeler que Monsieur Y... a été recruté par la MAIF en qualité de délégué départemental à compter du 1er janvier 2005 ; qu'après 6 mois de période probatoire, il a assuré une permanence de 3 demi-journées par semaine au sein de la MAIF ; que parallèlement Monsieur Y... est élu en 2009 à l'assemblée générale des sociétaires sur une liste présentée par le conseil d'administration ; qu'il indique que c'est en sa qualité d'élu des sociétaires qu'il a signé une motion qui faisait état des dérives autoritaires et du manque de transparence dans la gestion de la mutuelle ; que suite à cette démarche d'opposition, son mandat de délégué départemental lui a été retiré notamment pour l'un des motifs suivants mentionnés dans un courriel de la MAIF du 26 juin 2012 : « ... Il apparaît que tu manifestes un profond désaccord avec la politique menée par le conseil d'administration, ce qui te place, de fait, en dehors du mandat qui t'a été confié en vertu de l'article R 322-55 du Code des assurances et de l'article 24 des statuts de la mutuelle » ; QUE si Monsieur Y... demande la requalification de son mandat de délégué départemental en contrat de travail à durée indéterminée aux motifs que : - il devait respecter des horaires de travail, - il était affecté à la délégation, c'est à dire à l'agence commerciale de la MAIF, - il percevait une rémunération fixe en contrepartie de son travail, outre des indemnités en cas de déplacement, - il travaillait dans un service organisé, devait respecter les consignes et instructions et devait rendre compte auprès de son supérieur hiérarchique, à savoir le correspondant départemental, il ne démontre toutefois pas l'existence d'un lien de subordination nécessaire au contrat de travail qui, au demeurant, s'avère impossible en l'espèce car incompatible avec la qualité de mandataire en raison du Code des assurances et des articles 24 et 25 des statuts de la MAIF ; QU'en effet, le mandataire du conseil d'administration dépend du statut de mandataire mutualiste défini à l'article R 322-5 du Code des assurances qui dispose que « Le terme mandataire mutualiste désigne toute personne physique, autre que l'administrateur mentionné à l'article R. 322-53 ou le membre du conseil de surveillance mentionné à l'article R. 322-54, adhérente à une société d'assurance mutuelle ou représentante d'une personne morale adhérente à une société d'assurance mutuelle, qui apporte à celle-ci, en dehors de tout contrat de travail, un concours personnel et bénévole, dans le cadre du ou des mandats pour lesquels elle a été statutairement désignée ou élue » ; QU'en outre l'article R 322-55-1 du Code des assurances précise que « Les fonctions d'administrateur, de membre du conseil de surveillance et de mandataire mutualiste sont gratuites. Cependant, si les statuts le prévoient, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance peut décider d'allouer des indemnités à ses membres, dans des limites fixées par l'assemblée générale, et de rembourser leurs frais de déplacement, de séjour et de garde d'enfants. Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance peut également décider d'allouer, dans les mêmes conditions, aux mandataires mutualistes des indemnités au titre des contraintes afférentes aux missions qui leur ont été confiées dans l'exercice de leur mandat et de rembourser leurs frais de déplacement, de séjour et de garde d'enfants... » ; QU'ainsi, aux termes de ces articles du Code des assurances conjugués aux articles 24 et 25 des statuts de la MAIF qui rappellent que les adhérents mandataires acquièrent le statut de mandataire mutualiste et que leurs fonctions sont gratuites sauf indemnités conformes à la législation et remboursement des frais de déplacement, de séjour et de garde d'enfants, le mandataire mutualiste est une personne physique qui apporte à la société d'assurance mutuelle, en dehors de tout contrat de travail, un concours personnel et bénévole, dans le cadre du ou des mandats pour lequel il a été statutairement désigné ou élu ; QUE Monsieur Y... ne pouvait donc exercer cette fonction au sein de la MAIF qu'en dehors de tout contrat de travail et qu'en tout état de cause, il n'avait pas été autorisé par son administration, comme il l'aurait du l'être s'il s'était agi d'un contrat de travail, à exercer une fonction dans le cadre d'un contrat de travail en application des dispositions de l'article 25 de la loi n° 83-64 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de l'article 1er du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activité des fonctionnaires ; que d'ailleurs, dans la seule demande d'autorisation que Monsieur Y... a formulé auprès de son administration et du rectorat le 7 mai 2008, il se présentait en qualité de délégué non contractuel pour un temps de 12 heures par semaine bénéficiaire d'une indemnité ; QU'en conséquence, le jugement qui a rejeté la requalification sera confirmé et les demandes d'indemnisation formulées par Monsieur Y... seront rejetées ( )" ; ET AUX MOTIFS adoptés QUE "à partir de 2005, c'est en qualité de délégué départemental de la MAIF que Monsieur Y... était agréé à la délégation de Limoges, qu'il interrompait cette activité entre septembre 2008 et août 2009 et qu'il était à nouveau agréé dans ces fonctions de délégué départemental du 1er août 2009 au 20 juin 2012 sans [avoir] remis en cause son rôle durant cette période ; qu'il exerçait cette activité de façon bénévole mais néanmoins indemnisée en application de l'article R. 322-55-1 du Code des assurances ; qu'en conséquence, le conseil rejette la demande de requalification du mandat de délégué départemental en contrat de travail à durée indéterminée de Monsieur Jérôme Y... et les demandes qui en découlent" ; 1°) ALORS QUE l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais exclusivement des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; qu'en déboutant Monsieur Y... de sa demande de requalification de son mandat de délégué départemental en contrat de travail aux termes de motifs inopérants, pris de ce que les articles R. 322-5 et R. 322-55-1 du Code des assurances et les statuts de la MAIF imposaient que Monsieur Y... exerçât cette fonction "en dehors de tout contrat de travail et qu'en tout état de cause, il n'y avait pas été autorisé par son administration d'origine", la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE constitue une relation de travail salariée l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que caractérise une telle relation salariée le travail au sein d'un service organisé dont l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'à l'appui de sa demande de requalification, Monsieur Y... faisait valoir et offrait de démontrer qu' "il devait respecter des horaires de travail, qu'il était affecté à la délégation, c'est à dire à l'agence commerciale de la MAIF, qu'il percevait une rémunération fixe en contrepartie de son travail, outre des indemnités en cas de déplacement, qu'il travaillait dans un service organisé, devait respecter les consignes et instructions et devait rendre compte auprès de son supérieur hiérarchique, à savoir le correspondant départemental ( )" ; qu'en le déboutant de sa demande, motif pris "qu'il ne démontre toutefois pas l'existence d'un lien de subordination nécessaire au contrat de travail qui, au demeurant, s'avère impossible en l'espèce car incompatible avec la qualité de mandataire" sans rechercher, en fait, ainsi que l'y invitait le salarié, si ce lien de subordination ne découlait pas de son intégration dans le service organisé de l'agence MAIF de Limoges en vue d'effectuer les tâches demandées suivant les directives, sous l'autorité et le contrôle du correspondant départemental de la MAIF, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 6 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10996
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel