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Cour de Cassation · soc — 6 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11000
- Date
- 6 octobre 2017
- Condamnation
- 1 867 791 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11000 F Pourvoi n° K 16-17.806 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Lydie Y..., épouse Z..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 25 mars 2016 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Financière Z..., improprement dénommée par l'arrêt attaqué Foncière Z..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme B..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Financière Z... ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir limité la condamnation de la société Financière Z..., employeur, au paiement à madame Y..., salariée, des sommes de 18 677,92 euros à titre de rappel de salaire et 1 867,79 euros au titre des congés payés y afférents, 1 294,66 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté, 7 532,52 euros au titre du rappel de treizième mois, 4 542 euros à titre de rappel d'indemnité de préavis et 454,20 euros au titre des congés payés y afférents, 779,27 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés et 8 747,60 euros au titre de rappel d'indemnité de licenciement ; Aux motifs qu'il résultait des pièces versées aux débats que madame Y... avait été engagée par la société Financière Z... à compter du 11 mars 1991 sans contrat de travail écrit ; que ses bulletins de paie mentionnaient alors un emploi de directeur administratif à temps partiel de 67 heures par mois ; que du 1er avril 1992 au 31 décembre 1997, le contrat de travail de madame Y... avait été transféré à la société Tempobail ; que ses bulletins de paie faisaient état d'une qualification de directeur administratif et commercial toujours à 67 heures par mois ; qu'après nouveau transfert de son contrat de travail au sein de la société Financière Z... à compter du 1er janvier 1998, ses bulletins de paie la qualifiaient de directeur commercial non cadre avec un horaire de 67 heures mensuel ; que par avenant du 27 septembre 2002, le contrat de travail de madame Y... avait à nouveau été transféré à la société Tempobail jusqu'au 1er octobre 2004, l'avenant faisant mention d'une qualification de directrice administrative et commerciale et ses bulletins de paie de directrice commerciale non cadre son horaire restant inchangé ; qu'en application d'une convention de mutation du 15 septembre 2004 à effet au 1er octobre 2004, madame Y... avait vu son contrat de travail à nouveau transféré au sein de la société Financière Z... à temps partiel de 67 heures, ses bulletins de paie faisant état d'une qualification de directrice commerciale non cadre, qualification figurant sur tous ses bulletins de paie jusqu'à son licenciement ; qu'à partir de mai 2005, son temps partiel était passé de 67 heures à 120 heures de travail par mois ; ( ) que la société Financière Z... contestait le statut cadre revendiqué par madame Y... au motif qu'elle exerçait un emploi à temps partiel ; que la cour estimait que madame Y... n'apportait pas suffisamment d'éléments au sens de l'article L. 3171-4 du code du travail permettant de contredire les horaires de travail à temps partiel figurant sur ses bulletins de paie à savoir 67 heures jusqu'en avril 2005 et 120 heures à compter de mai 2005 ; qu'elle ne versait aux débats aucune attestation de collègue de travail certifiant qu'elle travaillait à temps plein mais seulement celles de ses employées de maison et de son meilleur ami qui n'étaient pas témoins des horaires effectués dans l'entreprise ; que le fait d'envoyer des mails la nuit ou depuis son lieu de vacances ne faisait que la preuve de la liberté d'horaires dont bénéficiait madame Y... mais nullement du fait qu'elle travaillait à temps plein ; que l'erreur de mention temps plein figurant sur la déclaration d'impôts du couple Z... pour l'année 2005 effectuée par l'expert-comptable de la société Financière Z... n'était pas créatrice de droit ; qu'au surplus, madame Y... ne contredisait pas les affirmations de la société Financière Z... selon lesquelles elle ne travaillait pas le mercredi et était en situation de congés payés pendant toutes les vacances scolaires, soit une durée de congés payés équivalente à quatre mois par an, parfaitement incompatible avec l'exercice revendiqué d'un travail à temps plein (arrêt, p. 7, § 3, et p. 8, § 3) ; 1°) Alors que l'absence de contrat écrit ou de clause prévoyant la répartition des heures de travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois font présumer que l'emploi est à temps complet, à charge pour l'employeur qui conteste cette présomption d'établir, d'une part, la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de savoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition ; qu'en retenant, pour dire que madame Y..., salariée, n'exerçait pas son activité à temps plein, que cette salariée n'apportait pas suffisamment d'éléments au sens de l'article L. 3171-4 du code du travail permettant de contredire les horaires de travail à temps partiel figurant sur les bulletins de paie, à savoir 67 heures jusqu'en avril 2005 et 120 heures à compter de mai 2005, quand il lui incombait, conformément à l'article L. 3123-14 du code du travail applicable en l'espèce, de tirer les conséquences légales de la constatation d'une absence de contrat écrit pour présumer de l'existence d'un emploi à temps complet, à charge pour l'employeur d'établir, d'une part, la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de savoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition, la cour d'appel, qui a retenu l'exécution d'un travail temps partiel, faute pour la salariée de rapporter la preuve contraire, a violé par fausse application le premier de ces textes et par refus d'application le second ; 2°) Alors que, au surplus, en exigeant de madame Y..., salariée, de prouver qu'elle avait occupé un emploi à temps complet, quand, en l'absence de contrat écrit, l'emploi devait être présumé à temps complet, présomption qui faisait peser la charge de la preuve contraire sur l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; 3°) Alors qu'en tout état de cause, la preuve de l'exécution d'un travail à temps complet ne peut échoir au salarié qu'à condition pour l'employeur d'avoir rapporté au préalable la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de savoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition ; qu'en imputant à madame Y..., salariée, l'absence de preuve d'un emploi à temps complet, cependant que les mentions de la convention de mutation du 15 septembre 2004 et la circonstance que la salariée ne travaillait pas le mercredi et était en situation de congés payés pendant toutes les vacances scolaires ne caractérisaient ni la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue entre madame Y... et la société Financière Z..., ni que madame Y... n'était pas placée dans l'impossibilité de savoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de la société Financière Z..., constatations qui seules auraient justifié de faire peser la preuve de l'exercice d'une activité à temps plein sur madame Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'attaqué, confirmatif de ce chef, d'avoir débouté madame Y..., salariée, de ses demandes de paiement des cotisations retraite ; Aux motifs propres et adoptés que les pièces versées aux débats par madame Y... ne permettaient pas de faire droit aux demandes relatives aux cotisations retraite, la cour confirmera de ce chef le jugement déféré (arrêt, p. 10, in fine) ; que la demande relative au paiement des droits de retraite n'était pas justifiée, qu'il y avait donc lieu de la rejeter (jugement, p. 14, neuvième alinéa) ; Alors que le juge ne peut refuser de statuer, en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; que les salariés sont obligatoirement soumis à une retraite complémentaire dont le calcul est effectué sur la base du salaire versé, de sorte que le juge qui fait droit à une demande de rappel de salaire ne peut débouter un salarié de sa demande en paiement de cotisation retraite en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par le salarié ; qu'en se fondant néanmoins sur l'insuffisance de justification par madame Y... de sa demande en paiement des cotisations retraite, cependant qu'elle avait fait droit à sa demande de requalification au statut cadre et, en son principe, à la demande en rappel de salaire afférente, la cour d'appel, qui a ainsi refusé d'évaluer une créance dont elle avait constaté l'existence en son principe, a violé l'article 4 du code civil.
Articles de loi cités
article L. 3171-4 du code du travail permettant de contarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 3123-14 du code du travailarticle 1315 du code civilarticle L. 3123-14 du code du travail.article 4 du code civil.article 1014 du code de procédure civilearticle L. 3123-14 du code du travail applicable en l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 6 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11000
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel