Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 6 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11003
- Date
- 6 octobre 2017
- Condamnation
- 1 144 392 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11003 F Pourvoi n° S 16-10.222 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Gwen A... , domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Maison des brasseurs, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. A... , de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Maison des brasseurs ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. A... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société MAISON DES BRASSEURS à la seule somme de 394,14 euros, outre les congés payés afférents, à titre de rappel d'heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QUE: « L'article L.3171-4 du code du travail dispose que : ''En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et. de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa. demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu 'il estime utiles [ ]". L'article L.8221-5 du code du travail dispose qu'"Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : [...] 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3 24 3-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail, inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie ; [...]". La Cour de cassation précise qu'en matière d'heures supplémentaires, en application de l'article L.3121-22 du code du travail, les jours fériés chômés ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif, en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles contraires. Monsieur A... estime que la société lui était redevable du paiement de 439 h 55 au titre des heures supplémentaires, dont 251 h 25 majorées à 25 % et 188 h. 30 majorées à 50 %. La société MAISON DE BRASSEUR considère avoir réglé l'intégralité des heures supplémentaires dues, soit un total de 368 h 11, sur la base du décompte qui lui avait été fourni par le salarié lui même et indique ne pas comprendre qu'aujourd'hui monsieur A... en réclame de nouvelles. Au regard des bulletins de salaire produits par Monsieur A... , il apparaît que l'employeur n'a réglé aucune heure supplémentaire avant la réclamation faite par ses salariés par courrier du 25 février 2013 et la régularisation qu'il en a faite en mai 2013 avec la production de nouveaux bulletins de salaire le 16 mai 2013 rémunérant au total 369 h 39 d'heures supplémentaires, dont 218 h 15 majorées à 25 % et 151 h24 majorées à 50 %. Il ressort de l'étude comparée des pièces du salarié et de celle de l'employeur, notamment des relevés d'heures de Monsieur A... (pièce n°8 de l'employeur) et les décomptes des heures supplémentaires (pièce n°9 de l'employeur) qui rapportent les heures réalisées par le salarié jusqu'au 13 mars 2013 inclus, et des tableaux récapitulatifs des heures effectuées (pièce n°19 du salarié), que les horaires de travail sont strictement identiques dans les pièces produites par les parties, sauf pour le mardi 18 septembre 2012 l'employeur indiquant un début de journée à 9hOO et le salarié indiquant un début de journée à 7h30, et pour la prise en compte par le salarié des jours fériés chômés dans le calcul de ses demandes. Or, il ressort de la comparaison de la pièce n°19 du salarié et des bulletins de salaire rectifiés que, concernant les heures supplémentaires, sans prendre en compte les jours fériés chômés : -pour juillet 2012, une différence de OhOO ; -pour août 2012, une différence de +OH25 majorées à 50 % ; -pour septembre 2012, une différence de +3h50 majorées à 50 % ; -pour octobre 2012, une différence de + OhO1. majorées à 50 % ; -pour novembre 2012, une différence de OhOO ; -pour décembre 2012, une différence de -Ohll majorée à 50 % ; -pour janvier 2013, une différence de -1h30 majorées à 50 % ; -pour février 2013, une différence de -1hOO dont -Oh40 majorées à 25 % et -Oh20 majorées à 50 % ; - pour mars 2013, une différence de -29h35 dont -18hl5 majorées à 25 % et -1 Ih20 majorée à 50 % ; - pour avril 2013, une différence de -Ih35 majorées à 25 % ; Soit une différence totale de 29 h 35 non réglée à Monsieur A... , dont 18 h 15 majorées à 25% et 11 h 20 majorées à 50%.Ainsi le jugement du Conseil de prud'hommes sera réformé sur ce point. II ressort des bulletins de salaire que Monsieur A... était rémunéré 9,90 euros bruts de l'heure. La société MAISON DE BRASSEUR sera donc condamnée à verser à Monsieur Gwen A... la somme de 394,14 euros au titre du rappel de salaire des heures supplémentaires ainsi que la somme de 39.41 euros au titre des congés payés y afférents, ces somme portant intérêts, par application de l'article 1153-1 du code civil, à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes, valant première mise en demeure dont il soit justifié ». 1) ALORS QUE, en affirmant qu'il résultait des bulletins de salaires rectificatifs produits aux débats, que M. A... avait bénéficié d'une régularisation rémunérant au total 369,39 heures supplémentaires quand il résultait pourtant desdits bulletins de salaire que ce sont seulement 355,81 heures supplémentaires qui ont été réglées à M. A... à titre de régularisation, la cour d'appel, qui a dénaturé cette pièce, a violé l'article 1134 du code civil, ensemble le principe suivant lequel il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause ; 2) ALORS ENCORE QUE, en retenant qu'il résultait de l'analyse comparée du tableau récapitulatif des heures effectuées et des bulletins de salaire rectifiés, que concernant les heures supplémentaires, et sans prendre en compte les jours fériés chômés, une différence totale de 29h35 heures n'avait pas été réglée à M. A... quand il résultait pourtant de ces documents que pris ensemble, ce sont, sans prendre en compte les jours fériés chômés, 53,85 heures supplémentaires qui n'ont pas été réglées, la cour d'appel, qui a dénaturé ces pièces déterminantes du litige, a derechef violé l'article 1134 du code civil, ensemble le principe suivant lequel il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause ; 3) ALORS A TOUT LE MOINS QUE, en retenant qu'il résultait de l'analyse comparée du tableau récapitulatif des heures effectuées et des bulletins de salaire rectifiés, que concernant les heures supplémentaires, et sans prendre en compte les jours fériés chômés, une différence totale de 29h35 heures n'avait pas été réglée à M. A... quand il résultait pourtant de ces documents que pris ensemble, ce sont, sans prendre en compte les jours fériés chômés, 53,85 heures supplémentaires qui n'ont pas été réglées, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient nécessairement de la comparaison du tableau récapitulatif et des bulletins de salaire rectifiés, a violé les dispositions de l'article L.3121-22 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société MAISON DES BRASSEURS à la seule somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la perte des repos compensateurs; AUX MOTIFS QUE : « Par contre, il est incontestable qu'en omettant durant toute l'exécution du contrat de travail de régler au salarié les heures supplémentaires qu'il effectuait, la société MAISON DE BRASSEUR a également omis de le faire bénéficier des repos compensateurs qui y étaient, liés, prévus par l'article L3121-11 du code du travail. Elle sera donc condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice né de la perte de ces repos compensateurs, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ». ALORS QUE, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef du premier moyen relatif aux heures supplémentaires emportera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné la Société MAISON DES BRASSEURS à la seule somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour perte des repos compensateurs. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. A... de sa demande tendant à obtenir la somme de 11.443,92 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS PROPRES QUE: « Monsieur A... sollicite en outre la condamnation de la société MAISON DE BRASSEUR à lui payer une indemnité de 11 443,92 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé. Il est incontestable que la Société MAISON DE BRASSEUR n'a pas payé spontanément, les heures supplémentaires dont elle était redevable et qu'elle a attendu de recevoir un courrier recommandé les lui réclamant pour se décider à les régler. Pour autant, ce règlement est intervenu à hauteur de 5795,85 euros en mai 2013, sur la base des calculs faits par un organisme tiers auquel le gérant, de la MAISON DE BRASSEUR avait confié cette tâche. S'il reste effectivement dû à ce jour à monsieur A... la somme précitée de 394,14 euros outre les congés payés y afférents, ce n'est pas par suite d'une intention frauduleuse de l'employeur, mais d'une erreur de calcul commise par l'organisme tiers précité. Gwen A... ne rapporte donc pas la. preuve de ce que son employeur ait eu l'intention de dissimuler son travail en omettant de prendre en compte, lors de la régularisation de mai 201.3, les 29 h 35 qui seules lui restent dues aujourd'hui. Sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé sera donc rejetée comme mal fondée ». ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Attendu que les heures supplémentaires de Monsieur Gwen A... ont été payées à hauteur de 368,18 heures ; Attendu que la SARL MAISON DE BRASSEUR a régularisé les heures supplémentaires demandées malgré le doute ; Attendu que de ce fait, l'accusation de travail dissimulé est non fondée; » 1) ALORS QUE dans ses écritures, M. A... avait soutenu et démontré, pièces circonstanciées à l'appui, d'une part, que dès le début de la relation de travail, il était tenu, chaque semaine, de communiquer à son employeur ses plannings de travail lesquels mentionnaient clairement l'existence de nombreuses heures supplémentaires en sorte que celui-ci était parfaitement informé de l'existence de ces heures qu'il avait volontairement choisi de ne pas rémunérer, d'autre part, qu'en dépit de ses réclamations répétées, son employeur avait persisté dans son refus de régler ces heures, enfin, que face à cette situation, il avait été contraint de saisir l'inspection du travail le 15 avril 2013 et d'adresser une mise en demeure le 25 février 2013 à laquelle son employeur n'avait cru devoir répondre que le 18 avril 2013, à savoir le même jour où il avait décidé d'envoyer à M. A... la première convocation à un entretien préalable, autant d'éléments démontrant sans conteste que la Société MAISON DES BRASSEURS avait connaissance de l'existence d'heures supplémentaires depuis le début de la relation de travail qu'elle a sciemment décidé de ne pas régler jusqu'à ce qu'elle soit contrainte de procéder à leur règlement, reconnaissant ainsi qu'étaient dues près de 360 heures supplémentaires réalisées sur une période de neuf mois; qu'en retenant, pour écarter toute intention frauduleuse, que la Société MAISON DES BRASSEURS avait procédé au règlement de la somme de 5795,85 euros à titre d'heures supplémentaires au mois de mai 2013, sans répondre à ce moyen sérieux des écritures de M. A... , la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS A TOUT LE MOINS QUE, en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si la Société MAISON DES BRASSEURS n'avait pas eu connaissance de l'existence de très nombreuses heures supplémentaires dès le début de la relation de travail qu'elle avait sciemment décidé de ne pas rémunérer jusqu'à ce qu'elle y soit contrainte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.3243-2 du code du travail ; 3) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE, en considérant que la Société MAISON DES BRASSEURS n'avait pas sciemment décidé de ne pas régler les heures supplémentaires de M. A... , après avoir pourtant constaté que sur une période de neuf mois, M. A... avait réalisé un nombre d'heures supplémentaires représentant au moins 5795,85 euros entre le mois de juillet 2012 et le mois de mars 2013 ce dont il résultait nécessairement que la Société MAISON DES BRASSEURS avait eu connaissance de ces heures qu'elle a décidé de ne pas régler jusqu'à ce qu'elle y soit contrainte à la suite de la mise en demeure de M. A... en date du 25 février 2013, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L.3243-2 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement pour faute grave de M. A... était fondé sur une cause réelle et sérieuse de licenciement, en conséquence de l'AVOIR débouté de ses demandes subséquentes; AUX MOTIFS PROPRES QUE: « Selon l'article L. 1235-1 du code du travail., en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve, étant par ailleurs rappelé que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige. L'article L. 1332-4 du code du travail dispose que : "Aucun fait ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuite disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de pour suites pénales. " Monsieur A... a bien été convoqué à un entretien préalable dans le délai de deux mois suivants les faits reprochés par son employeur. Que la double notification réalisée le 18 et 19 avril 2013 n'a été faite que pour respecter les prescriptions légales de la procédure de licenciement, la première convocation étant trop proche de la date prévue pour l'entretien. Il résulte de l'attestation de monsieur B..., conseiller UNSA qui a assisté monsieur A... lors de son entretien préalable au licenciement du 27 avril 2013, que ce salarié n'a pas contesté les faits du 30 mars 2013 qui lui reprochait alors son employeur, et en particulier ni le principe même de l'altercation, ni ses menaces, ni ses injures. Il a, selon ce témoin, fait le choix de garder le silence, mais a à tout le moins reconnu expressément avoir qualifié son employeur de "personne malhonnête, donc un escroc". Ces qualificatifs injurieux, expressément évoqués par la lettre de licenciement, sont déjà à eux seuls de nature à justifier ce licenciement pour faute grave, étant rappelé que le retard apporté au paiement des heures supplémentaires ne pouvait justifier un tel comportement du salarié envers son employeur. Le fait que l'employeur ait attendu quelques jours avant d'initier contre Gwen A...une procédure de licenciement ne saurait en rien laisser présumer du mal fondé de ce licenciement, et peut au contraire tout à fait bien s'interpréter comme révélant le souci de cet employeur, après la violente altercation du 30 mars 2013, de laisser à la tension le temps de retomber avant de prendre les mesures disciplinaires qui s'imposaient. Il y a donc lieu, en l'état de ces éléments, de considérer que le licenciement notifié le 6 mai 2013 à Gwen A... est valablement fondé sur une faute grave de ce salarié, sans même qu'il soit ici besoin d'examiner les autres motifs mentionnés dans la lettre de licenciement, et notamment les menaces proférées contre l'employeur. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point et monsieur Gwen A... sera débouté de toutes ses prétentions à ce titre ». ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « « Attendu que l'altercation évoquée se doit d'être considérée comme une faute grave ; Attendu que, de ce fait, le licenciement est bien fondé et relève bien d'une faute grave ». 1) ALORS QUE, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt du chef du troisième moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a jugé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, motif pris de ce que les propos tenus par M. A... ne pouvaient être justifiés par le simple retard dans le paiement des heures supplémentaires ; 2) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE le salarié ne peut être sanctionné disciplinairement lorsque le manquement qui lui est reproché résulte d'un comportement fautif de l'employeur ; qu'en retenant que le licenciement disciplinaire de M. A... fondé sur la circonstance qu'il aurait reproché à son employeur d'être un « malhonnête » et un « escroc » était fondé sur une cause réelle et sérieuse, après avoir pourtant constaté d'une part, que sur une période de neuf mois, M. A... avait réalisé au minimum 369,39 heures supplémentaires lesquelles n'avaient été réglées qu'au mois de mai 2013 après que M. A... ait été contraint d'adresser une mise en demeure à son employeur, et d'autre part, que la Société MAISON DES BRASSEURS ne contestait pas l'absence de fourniture d'équipement de sécurité obligatoire, l'insalubrité des locaux, l'utilisation d'échelles comme poste de travail et avait manifestement négligé le respect des règles de sécurité les plus élémentaires dont auraient dû bénéficié ses salariés, autant d'éléments fautifs de nature à justifier les qualificatifs employés par M. A... à l'endroit de son employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L.1221-1 et L.1232-1 du code du travail ; 3) ALORS A TOUT LE MOINS QUE, en se bornant, pour se déterminer ainsi, à affirmer que les propos tenus par M. A... ne pouvaient être justifiés par le retard apporté dans le paiement des heures supplémentaires, sans cependant rechercher si ce retard de paiement de près de neuf mois, cumulé avec la méconnaissance des règles de sécurité les plus élémentaires dont auraient dû bénéficié ses salariés n'étaient pas de nature à justifier les propos tenus par M. A... , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1221-1 et L.1232-1 du code du travail ; 4) ALORS EN OUTRE QUE, en retenant, pour dire que le fait que la Société MAISON DES BRASSEURS ait attendu près de 19 jours pour engager la procédure disciplinaire ne saurait laisser présumer du mal fondé du licenciement, que ce temps « pouvait tout à fait bien s'interpréter comme révélant le souci de cet employeur, après la violente altercation du 30 mars 2013, de laisser à la tension le temps de retomber avant de prendre les mesures disciplinaires qui s'imposaient », la cour d'appel qui a statué par un motif hypothétique, a violé l'article 455 du code de procédure civile; 5) ALORS A TOUT LE MOINS QUE la faute grave est celle d'une gravité telle qu'elle empêche la poursuite du contrat de travail ; qu'en retenant, pour dire que le fait que la Société MAISON DES BRASSEURS ait attendu près de 19 jours pour engager la procédure disciplinaire ne saurait laisser présumer du mal fondé du licenciement, que ce temps « pouvait tout à fait bien s'interpréter comme révélant le souci de cet employeur, après la violente altercation du 30 mars 2013, de laisser à la tension le temps de retomber avant de prendre les mesures disciplinaires qui s'imposaient », la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé les articles L.1221-1 et L.1232-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 624 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle L.3243-2 du code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle L.8221-5 du code du travail dispose quarticle L.3243-2 du code du travailarticle L3121-11 du code du travail. Elle sera donc co
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 6 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel