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Cour de Cassation · soc — 6 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11006
- Date
- 6 octobre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11006 F Pourvoi n° E 16-12.143 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Côte, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à M. Régis A... , domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Côte, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. A... ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Côte aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Côte à payer à M. A... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Côte Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur à la date du 10 mars 2014 et condamné la société Côte à verser 145.016 € à monsieur A... ; AUX MOTIFS QUE « au service de la société Côte à compter du 2 juillet 2007, en dernier lieu en qualité de responsable commercial, monsieur A... a saisi le 9 mai 2012 le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence d'une demande de résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur ; son licenciement, pour inaptitude, a été prononcé le 10 mars 2014 ; au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, il est désormais acquis aux débats que l'employeur s'est soustrait au paiement du treizième mois prévu par son contrat de travail, de manière répétée et durant les années 2008 à 2010, cette créance de salaire s'élevant au jour de la saisine du juge social à la somme de 16.500 €, outre 1.550 € au titre des congés payés afférents ; le jugement sera confirmé du chef de la condamnation de l'employeur au paiement de ces deux sommes ; la cour relève ce premier manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles dont le degré de gravité est loin d'être négligeable eu égard à l'importance de cette créance de salaire et à la répétition de ce manquement durant trois années ; il convient à ce stade de l'examen de la cause de préciser que lors de son embauchage monsieur A... s'est vu confier la direction de l'agence de Lavera (Bouches du Rhône) spécialisée dans les travaux publics ; sa rémunération était arrêtée à 5.500 € bruts par mois, outre un treizième mois et une prime de fin d'année calculée sur les résultats de l'agence dont il assurait la direction ; en octobre 2007, sans accord de monsieur A... , son employeur modifie son emploi en substituant à sa qualification de « responsable d'agence Provence » la qualification de « responsable commercial » et en abaissant unilatéralement sa rémunération brute mensuelle qui de 5.500 € passe à 4.812,64 € ; l'amputation du salaire convenu porte la créance de salaire à la somme de 38.020 €, outre 3.802 € au titre des congés payés afférents, pour la période d'octobre 2007 à avril 2012 inclus, étant observé que le salarié fut ensuite en arrêt de travail du 9 mai 2012 au jour de son licenciement ; la prise en considération de cette très importante créance caractérise un manquement de l'employeur à ses obligations d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts exclusifs ; en mars 2010, l'agence de Lavera ferme et, selon lui, l'employeur contraint son salarié à travailler à son domicile quatre jours par semaine et à être présent un jour par semaine au siège de l'entreprise situé à [...] (Isère) ; toutefois, la cour ne trouve pas dans les pièces versées aux débats la démonstration de ce fait contesté par la partie adverse ; en conséquence, monsieur A... ne recevra pas l'indemnité de 5.000 € qu'il réclame pour avoir été contraint d'utiliser son domicile à des fins professionnelles ; sur les heures supplémentaires, c'est en vain que le conseil de l'employeur persiste à affirmer que monsieur A... relevait de la définition d'un « cadre dirigeant », comme tel non assujetti à une durée de travail ; en effet, même s'il est exact que l'intéressé percevait une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise et qu'il disposait d'une grande indépendance dans l'organisation de son temps de travail, il n'en demeure pas moins que ce salarié ne participait pas à la direction de cette entreprise étant exclu des réunions stratégiques qui s'imposaient à lui sans information préalable ; sa position au sein de l'entreprise fut ensuite sensiblement dégradée lorsque monsieur A... a été rétrogradé au poste de simple « responsable commercial » ; par ailleurs, le contrat de travail ne stipule pas une convention de forfait en heures dont l'employeur pourrait se prévaloir pour s'opposer à cette demande en paiement d'heures supplémentaires ; en conséquence, la demande présentée par ce cadre non dirigeant, non assujetti à un forfait heure, tendant au paiement de la somme principale de 5.390 € est recevable ; sachant que l'employeur, de sa seule initiative, a versé 17,33 heures supplémentaires chaque mois d'octobre 2007 à avril 2012 inclus, la majoration du salaire précédemment admise par la cour influe mathématiquement la majoration de 25 % de ces heures supplémentaires à hauteur de la somme de 5.390 €, outre 539 € au titre des congés payés afférents ; le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail conduit à prendre en considération la monétisation du préavis et des congés payés afférents à ce préavis dont le salarié a été privé à la suite de la rupture de son contrat de travail, représentant les sommes de 20.241 € et de 1.024 € ; cette résiliation prendra effet au 10 mars 2014, jour du prononcé du licenciement ; âgé de 54 ans au moment de la rupture de son contrat de travail, survenue en l'état d'une ancienneté de près de sept années au sein d'une entreprise occupant habituellement plus de onze salariés, monsieur A... , qui a perdu un salaire brut reconstitué de 6.747 € est toujours actuellement en recherche d'un emploi comme en atteste pôle emploi ; la cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour arrêter à 75.000 € la juste réparation complémentaire de son nécessaire préjudice » ; ALORS 1°) QU' il appartient aux juges du fond saisis d'une demande de résiliation d'un contrat de travail d'apprécier les manquements imputés à l'employeur au jour de leur décision ; que la régularisation de ces manquements fait obstacle à la résolution ; qu'en retenant, pour prononcer la résolution du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Côte, que le manquement prétendu de l'employeur à son obligation de paiement du treizième mois serait d'un degré de gravité non négligeable eu égard à l'importance de cette créance de salaire et à la répétition de ce manquement durant trois années, quand il était acquis au débat que le paiement du treizième mois avait été régularisé, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil ; ALORS 2°) QU' il est interdit au juge de dénaturer les termes du litige ; qu'en considérant que la société Côte aurait modifié le contrat de travail de monsieur A... en substituant à la qualification de « responsable d'agence » celle de « responsable commercial » en octobre 2007, quand les parties s'accordaient pour retenir que la nomination de monsieur A... en tant que responsable commercial datait du début de l'année 2009, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; ALORS 3° (subsidiaire) QUE : le manquement prétendu d'un employeur à ses obligations ne peut justifier la résolution du contrat de travail à ses torts que s'il est de nature à empêcher la poursuite de la relation de travail ; qu'en considérant que la créance de salaire résultant de la modification prétendue du contrat de travail en octobre 2007 caractériserait un manquement de l'employeur à ses obligations d'une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de travail à ses torts exclusifs, quand il résulte de ses propres constatations que l'exécution du contrat s'était poursuivie jusqu'en mai 2012, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1184 du code civil ; ALORS 4°) QUE le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en considérant que monsieur A... aurait été exclu des réunions stratégiques et que les décisions en résultant se seraient imposées à lui sans information préalable, quand aucune des parties ne soulevait ce moyen, la cour d'appel, qui l'a relevé d'office sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS 5°) QUE pour retenir ou écarter la qualité de cadre dirigeant d'un salarié, il appartient au juge d'examiner concrètement les conditions réelles d'emploi et les fonctions réellement assumées par le salarié ; que la seule circonstance qu'un cadre se voie imposer des décisions ne suffit pas à l'exclure de la qualité de cadre dirigeant ; qu'en retenant, pour considérer que monsieur A... n'aurait pas été cadre dirigeant et que sa demande en paiement au titre des heures supplémentaires aurait été recevable, que des décisions prises lors de réunions stratégiques se seraient imposées à lui sans information préalable, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article L.3111-2 du code du travail ; ALORS 6°) QUE pour retenir ou écarter la qualité de cadre dirigeant d'un salarié, il appartient au juge d'examiner concrètement les conditions réelles d'emploi et les fonctions réellement assumées par le salarié ; qu'en retenant, pour considérer que monsieur A... n'aurait pas été cadre dirigeant et que sa demande en paiement au titre des heures supplémentaires aurait été recevable, que monsieur A... aurait été rétrogradé au poste de simple responsable commercial, sans procéder à un examen concret des conditions réelles d'emploi et des fonctions réellement assumées par monsieur A... , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3111-2 du code du travail.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle L.3111-2 du code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle 1184 du code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle L.3111-2 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 6 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel