Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 4 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11008
- Date
- 4 octobre 2017
- Condamnation
- 5 662 347 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11008 F Pourvoi n° R 16-21.514 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Geoxia ressources, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 8 juin 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à M. Marc Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Geoxia ressources, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Geoxia ressources aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Geoxia ressources à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Geoxia ressources. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Geoxia à verser à M. Y... les sommes de 56.623,47 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, 5.662,34 euros de congés payés afférents et 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et à lui remettre un bulletin de salaire reprenant les sommes dues en exécution de l'arrêt ; AUX MOTIFS QUE l'article 4 du contrat de travail de M. Y... fixe sa rémunération à 4046€ "indépendamment de l'horaire effectivement pratiqué en raison de (ses) fonctions et de (sa) position de cadre" ; que M. Y... a ainsi été soumis à une convention de forfait en jours, ce que confirme l'examen de ses bulletins de salaire qui mentionnent l'existence d'un forfait pour 218 jours ; que l'article L. 3121-45 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige dispose que la convention ou l'accord collectif de travail qui permet la conclusion de conventions de forfaits en jours prévoit les catégories de cadres intéressés au regard de leur autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, les modalités de décompte des journées et des demi-journées travaillées et de prise des journées ou demi-journées de repos, les conditions de contrôle de son application et les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte ; que la société Geoxia affirme que la convention de forfait en jours incluse dans le contrat de travail de M. Y... s'appuie sur la convention collective de branche dite Syntec ; mais qu'alors que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journalier et hebdomadaire, ni la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987, ni l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, pris en application de cette convention, ne contiennent les dispositions de nature, conformément au texte précité, à garantir que l'amplitude et la charge de travail du salarié soumis à un forfait en jours sont raisonnables et à organiser une bonne répartition dans le temps de son travail ; qu'il en résulte que la convention de forfait en jours concernant M. Y..., conclue sans que les accords collectifs s'appliquant à son emploi répondent aux exigences propres à assurer la protection de la sécurité et la santé du salarié, est nulle. Il est indifférent que l'employeur ait mis en place un dispositif censé permettre le suivi de l'organisation du travail de M. Y..., ce dont au demeurant les tableaux versés aux débats par la société Geoxia sont insuffisants à établir l'existence puisqu'il s'agit seulement de calendriers détaillant les jours de chaque mois et portant pour certains d'entre eux l'indication des motifs des absences du salarié ; que la conclusion d'un avenant de révision de l'accord sur la réduction du temps de travail du 27 décembre 1999 est sans incidence sur le litige puisque cette modification de l'accord est intervenue le 12 décembre 2013, soit postérieurement à la rupture des relations contractuelles entre les parties ; que M. Y... est ainsi fondé à revendiquer la nullité de la convention de forfait en jours mise en place par l'effet du contrat de travail ; que selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en l'espèce, M. Y... produit pour la période du 1er novembre 2010 au 31 octobre 2013 des tableaux récapitulant, semaine par semaine, les heures supplémentaires qu'il a effectuées ; qu'il fournit ainsi des éléments suffisamment précis rendant possible l'appréciation du volume de travail en heures supplémentaires allégué et permettant à la société de répondre ; que M. Y... étaye ainsi sa demande ; qu'il appartient pour sa part à la société Geoxia d'apporter les éléments justifiant des horaires réels de M Y... pour les périodes considérées ; qu'or l'employeur ne satisfait nullement à cette exigence, se bornant à recenser des incohérences relevées dans les tableaux de M. Y... ; que la société Geoxia note ainsi que des heures de travail sont comptabilisées durant des semaines pendant lesquelles M. Y... a pris des jours de congés ou à l'intérieur desquelles se trouvaient des jours fériés ; Mais qu'il convient de relever que, alors qu'il estime avoir accompli un même nombre d'heures de travail supplémentaires par semaine, pouvant être réparties de façon égale sur chaque jour, M. Y... a déduit pour chaque année les jours fériés, les jours de congés et les jours de réduction du temps de travail, en leur affectant la moyenne d'heures supplémentaires quotidiennes ; que M. Y... a donc tenu compte pour ce qui concerne les heures de travail de l'incidence des jours non travaillés quelle que soit leur nature ; que par ailleurs, la mention dans l'agenda de M. Y... d'obligations personnelles n'est pas de nature à remettre en cause l'accomplissement d'heures supplémentaires et la société Geoxia ne peut légitimement reconstituer la durée du temps de travail de son salarié en additionnant seulement les temps de déplacement, M. Y... ne prétendant pas que les visites de chantiers représentaient l'intégralité de son activité professionnelle ; que la société Geoxia fait valoir qu'un accord d'entreprise a fixé à 37 heures la durée de travail hebdomadaire des cadres non soumis à forfait, mais elle ne produit pas ce document ; que cependant, M. Y... ajoute aux heures supplémentaires correspondant à des heures de travail des heures de trajet qu'il décompte distinctement ; que si dans le principe ces heures pourraient être prises en compte puisque, comme le précise M. Y... et contrairement à ce qu'indique la société Geoxia, il s'agit des trajets réalisés entre le lieu de travail fixé à Nancy et les différents chantiers sur lesquels M. Y... devait se rendre, il n'en demeure pas moins que l'intéressé n'apporte aucun élément établissant la justesse des temps ainsi comptabilisés qui correspondent pourtant à des trajets qui pouvaient être individualisés et détaillés ; qu'en outre, alors que M. Y... indique que ses fonctions l'amenaient à se rendre régulièrement sur les chantiers et qu'il a estimé la fréquence hebdomadaire des déplacements et les distances qu'il parcourait en moyenne chaque semaine, l'examen des tableaux qu'il a établis permet de constater des variations importantes dans les temps de trajet selon les semaines et parfois selon les mois, sans que M. Y... ne donne aucune explication pouvant justifier ces écarts sensibles dans les temps de trajet ; qu'or, il ressort de ses conclusions qu'il s'est rendu durant la période d'exécution du contrat de travail dans des chantiers situés dans les mêmes villes, soit Wolfisheim, Metz, Chenôve et le centre de travaux de Nancy. Les éléments fournis par M. Y... pour ce qui concerne les temps de trajet ne sont donc pas suffisamment probants ; que ces considérations doivent conduire, après rectification du décompte de M. Y... sur les incohérences relevées par la société Geoxia et exclusion des heures comptabilisées au titre des déplacements, à constater que M. Y... a effectué, pour la période couverte par ses tableaux, 1107,91 heures majorables à 25% et 260,47 heures majorables à 50% ; que sur la base des taux horaires de salaire majorés retenus par M. Y... et sur lesquels la société Geoxia ne formule aucune réserve, celle-ci se trouve redevable de la somme de 56 623,47€ au titre du rappel de salaire pour les heures supplémentaires et de la somme de 5662,34 € pour les congés payés afférents ; ALORS QUE le salarié qui réclame le paiement d'heures supplémentaires doit apporter des éléments de preuve suffisamment précis quant aux horaires de travail réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments ; que l'estimation moyenne faite par le salarié, des heures supplémentaires qu'il prétend avoir accomplies sur la semaine, sans aucune précision quant à ses horaires de travail, n'est pas suffisamment précise et ne permet pas à l'employeur d'y répondre ; que la cour d'appel qui a constaté que M. Y... présentait une estimation hebdomadaire moyenne des heures supplémentaires dont il réclamait le paiement, réparties à parts égales et forfaitairement sur chaque jour de la semaine, les jours d'absence pour congé ou pour RTT étant déduits a posteriori de son calcul global annuel, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que n'ayant fourni aucun élément de preuve sur les horaires de travail réellement accomplis, le salarié n'avait pas mis l'employeur en mesure d'y répondre et a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail par M. Y... devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société Geoxia à lui verser les sommes de 14.550 euros à titre d'indemnité de préavis, 1.455 euros de congés payés y afférents, 10.424 euros d'indemnité de licenciement, 45.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement injustifié, 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et de lui avoir ordonné la remise à M. Y... une attestation Pôle Emploi conforme aux dispositions de son arrêt, un bulletin de salaire reprenant les sommes dues en exécution de l'arrêt ainsi que le remboursement, à Pôle Emploi, des indemnités de chômage versées au salarié du jour du licenciement jusqu'au prononcé du jugement entrepris dans la limite de deux mois d'indemnité ; AUX MOTIFS QUE M. Y... a adressé à son employeur une lettre datée du 21 octobre 2013 ainsi rédigée : "Monsieur le Directeur, Je fais suite à mon courrier du 11 octobre dernier faisant suite à la réunion du 8 Octobre et qui n'a pas appelé de réponse de votre part. La situation professionnelle et contractuelle dans laquelle vous m'avez volontairement placé depuis le mois de février 2013 est insoutenable et nuit gravement à ma santé. Comme je vous l'ai déjà précisé, les conditions d'exécution de mes missions et de mon contrat de travail sont devenues totalement insupportables en l'absence de visibilité et c'est vous-même qui avez créé cette situation en venant me voir en début d'année pour m'informer que mon poste allait être supprimé en 2014 et qu'il fallait que je me prépare à trouver un autre emploi et que vous feriez tout pour m'accompagner. Comment ma fonction ne serait-elle pas supprimée, lorsque l'on regarde le niveau d'activité en chute libre. J'ai tenté à plusieurs reprises un rapprochement amiable pour sortir de cette situation inextricable (puisque depuis la fin de l'été, vous faites preuve d'amnésie), sans succès puisque vous feignez la surprise et vous faites preuve de la plus grande mauvaise foi, préférant faire écrire des tiers plutôt que d'affronter la réalité. Il aurait plus simple de m'intégrer dans votre accord GPEC. La situation que vous me faites subir ne me permet pas de poursuivre ma mission et je vous impute par la présente, la rupture de mon contrat de travail, qui prend effet à réception de la présente lettre et vous tiens personnellement pour responsable. J'entends par ailleurs revenir très prochainement devant le Conseil de prud'hommes de Metz, pour faire valoir mes droits concernant les heures de travail très conséquentes que j'ai pu réaliser depuis 2010 au-delà de l'horaire légal de 35 heures et qui ne m'ont pas été rémunérées en heures supplémentaires avec les contreparties obligatoires en repos. En effet, le système de forfait que vous m'avez imposé m'a été particulièrement préjudiciable au niveau de ma vie familiale puisque que l'amplitude et ma charge de travail n'avaient rien de raisonnable avec des horaires hebdomadaires moyens de 48 à 50 heures et vous n'avez pas assuré une bonne répartition, dans le temps, de ma charge de travail et surtout la protection de ma sécurité et de ma santé n'a pas été correctement assurée. Je rappelle que je n'ai eu droit au cours de ces 5 dernières années à aucun entretien concernant ma charge de travail, mes horaires et le système de forfait que vous m'avez imposé. Le second grief concerne ma prime sur l'année 2012 relative à la partie variable de ma rémunération pour laquelle j'estime avoir subi une discrimination du fait d'un paiement incomplet par rapport à d'autres cadres de même niveau à fonction équivalente. Je vous remercie donc de me faire tenir les documents de fin de contrat à ma disposition et je me tiens à votre disposition pour la restitution des effets professionnels qui seraient en ma possession. Recevez, Monsieur, mes salutations" ; qu'il ressort de la teneur de cette lettre que son rédacteur n'exprime pas la volonté de démissionner mais qu'il constate la rupture du contrat de travail en l'imputant à son employeur ; que M. Y... indique ainsi : "La situation que vous me faîtes subir ne me permet pas de poursuivre ma mission et je vous impute par la présente, la rupture du contrat de travail" manifestant sans ambiguïté qu'il ne prend pas l'initiative de la rupture du contrat de travail ; que par la lettre du 21 octobre 2013, M. Y... a pris acte de la rupture du contrat de travail ; que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les reproches du salarié à l'employeur sont fondés et d'une démission dans le cas contraire ; que M. Y... fait état de trois griefs dans la lettre du 21 octobre 2013 ; qu'en premier lieu, M. Y... reproche à la société Geoxia de l'avoir informé de la suppression de son poste au début de l'année 2013 puis d'avoir refusé de répondre à ses demandes d'éclaircissement sur les modalités de cette suppression, créant une "absence de visibilité" ; mais que la preuve n'est pas rapportée d'une information donnée à M. Y... sur une éventuelle disparition de son poste, M. Y... ne fournit aucun élément établissant la réalité des entretiens au cours desquels selon lui elle lui aurait été annoncée. Il produit un document qu'il présente comme un organigramme du 18 juin 2013 pour l'année 2014 qui concrétiserait la suppression du poste, dans la mesure où son nom est rayé et figure en regard la date du 30 décembre 2013 dans une colonne "date sortie prévue" ; mais que comme le souligne la société Gexia, le document est une liste de salariés rattachés à l'établissement du Centre Est et la société Geoxia explique qu'une réorganisation de ses divisions territoriales était envisagée avec notamment une fusion entre cette région et la région Centre ; que force est de constater que le document évoqué par M. Y... n'est pas un organigramme et qu'il se rapporte à une subdivision territoriale de la société Geoxia et non à toute la société ; que par ailleurs, en réponse à une lettre du 24 juillet 2013 dans laquelle M. Y... se plaignait de l'incertitude dans laquelle il se trouvait quant à son avenir, la société Geoxia lui a rappelé que l'entretien du mois de février avec M. Laurent A... , directeur régional, dont il faisait état n'avait été consacré qu'au projet de réorganisation territoriale et que le document budgétaire qu'il avait pu consulter n'était qu'un avant-projet qui n'avait pas trait au "groupe dans sa globalité" ; que M. Y... ayant adressé à M. A... une lettre du 11 octobre 2013 faisant suite à un entretien entre eux le 8 octobre 2013, M. A... lui a répondu le 15 octobre 2013 qu'avait été évoquée avec lui "l'évolution de (sa) fonction et notamment les missions qui pourraient (lui) être confiées, après le programme de Woippy" et que " Quitte à réitérer nos propos, nous vous confirmons qu'il n'est pas question, à ce jour, de suppression de poste" ; que le premier grief exprimé par M. Y... dans la lettre de prise d'acte de la rupture du contrat de travail n'est ainsi pas établi ; que M. Y... ne rapporte pas la preuve d'une décision arrêtée de supprimer son poste et d'une information qui lui aurait été donnée à ce sujet et, si une incertitude a pu subsister dans son esprit, elle était levée quelques jours avant la décision de prise d'acte de rupture du contrat de travail et au contraire des assurances lui avaient été données sur son maintien dans l'entreprise ; que M. Y... n'apporte aucun élément ni même aucune explication sur le reproche tenant à la prime due en 2012 ; qu'en revanche, il a été relevé supra que la société Geoxia avait omis de rémunérer un grand nombre d'heures supplémentaires effectuées par M. Y... durant plusieurs années ; que si cette situation n'a pas provoqué une réaction immédiate de la part du salarié, celui-ci était contraint d'attendre pour justifier la constatation de la rupture du contrat de travail que l'accumulation des heures non payées soit suffisante pour caractériser une abstention significative de la part de l'employeur dans le paiement du travail accompli ; que par ailleurs, M. Y... met en parallèle au défaut de paiement d'une partie des heures travaillées, le caractère préjudiciable que présentait pour lui le forfait en jours adopté à son égard, M. Y... estimant que cette organisation du temps de travail lui imposait une charge excessive sans contrepartie salariale ; que M. Y... ajoute que la société Geoxia n'avait pas mis en place un dispositif permettant, dans le cadre de l'application du forfait en jours, de mesurer le volume du travail accompli et de parvenir à sa régulation dans le temps ; qu'eu égard au nombre d'heures dont le salarié n'a pas obtenu le paiement alors qu'elles ne pouvaient être incluses dans son salaire tel que fixé dans le contrat de travail en considération d'un forfait non valable, et au montant de la rémunération dont M. Y... a ainsi été privée, le manquement de la société Geoxia à son obligation de payer le salaire apparaît à lui seul d'une gravité telle qu'elle empêchait au moment où cette carence a été évoquée la poursuite du contrat de travail ; que la prise d'acte de rupture du contrat de travail notifiée par M. Y... à la société Geoxia doit en conséquence produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en application de l'article L. 1234-1 du code du travail, M. Y... a droit une indemnité de préavis ; que la durée de celui-ci telle que revendiquée par M. Y..., soit trois mois, ne donne pas lieu à contestation de la part de la société Geoxia ; que sur la base d'un salaire brut mensuel de 4.850€ mentionné dans les bulletins de salaire et pris en compte par M. Y..., il lui est dû à ce titre la somme de 14.550 € ; qu'elle sera augmentée des congés payés afférents calculés selon la règle du dixième ; qu'en revanche, la rupture du contrat de travail ne produisant pas les effets d'une démission, la demande de la société Geoxia tendant à la condamnation de M. Y... au paiement d'une indemnité de préavis ne peut aboutir ; 1°) ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen en ce qu'il critique le chef de dispositif de l'arrêt attaqué qui a condamné la société Geoxia au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires emportera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif qui a dit que ce manquement était suffisamment grave pour justifier la rupture immédiate du contrat de travail de M. Y... aux torts exclusifs de l'employeur ; 2°) ALORS QUE le manquement suffisamment grave qui justifie la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur est celui qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que l'employeur qui a toujours versé sa rémunération contractuelle au salarié, lequel n'a jamais contesté la validité de la convention de forfait stipulée à son contrat avant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail et n'a pas exigé le paiement d'heures supplémentaires, ne commet pas une faute de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, du seul fait du non-paiement d'heures supplémentaires qui n'était pas réclamé est devenu exigible en conséquence de l'annulation de sa convention de forfait ; qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L.1221-1, L.1231-1 et L.1235-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE doit être pris en considération, dans l'appréciation de l'importance de la faute commise par l'employeur, le propre comportement du salarié ; qu'en jugeant que le non-paiement d'heures supplémentaires justifiait la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. Y... quand elle avait constaté que le salarié, sans contester la convention de forfait, s'était volontairement abstenu de réclamer le paiement d'heures supplémentaires réalisées sans que l'employeur en ait eu connaissance, afin que l'accumulation des heures non payées soit suffisante pour caractériser une faute suffisamment grave, la cour d'appel qui n'a pas recherché si le propre comportement du salarié n'était pas de nature à disqualifier la faute commise par l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L.1221-1, L.1231-1 et L.1235-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 624 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1234-1 du code du travailarticle 4 du contrat de travail de M. Y... farticle L. 3171-4 du code du travail.article L. 3121-45 du code du travail dans sa rédactionarticle L. 3171-4 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 4 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11008
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel