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Cour de Cassation · soc — 4 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11010
- Date
- 4 octobre 2017
- Condamnation
- 1 700 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11010 F Pourvoi n° X 16-16.989 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société European Flight Services, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 10 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à M. Hervé Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me A..., avocat de la société European Flight Services, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société European Flight Services aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société European Flight Services à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour la société European Flight Services Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société European Flight Services à payer à Monsieur Y... les sommes de 4 399,67 euros à titre d'indemnité pour procédure irrégulière, 4 399,67 euros à titre d'indemnité de requalification, 13 199,01 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférent, 1 099,92 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 17 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de la relation de travail, 935,98 euros à titre de rappel de salaire outre congés payés y afférent, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date de convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter de l'arrêt pour les sommes indemnitaires, et anatocisme, AUX MOTIFS QUE « Sur la qualification du contrat de travail, Hervé Y... expose avoir été affecté à une activité de responsable d'exploitation, poste permanent et durable dans l'entreprise et réclame la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée. Il résulte de l'article L. 1242-1 du code du travail que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution de tâches précises et temporaires et seulement dans des cas précisés, dont l'accroissement temporaire d'activité; en l'espèce le contrat de travail à durée déterminée signé le 19 mai 2011, qui visait un accroissement temporaire d'activité lié à la nécessité de réaliser un audit complet des process sur les différents aspects de la société la société Orly Flight Services, était prévu pour durer jusqu'au 30 novembre suivant; un avenant a été signé le 30 novembre 2011 qui a prolongé le contrat de travail à durée déterminée jusqu'au 31 août 2011 visant le même motif de recours et la même mission; la société European Flight Services conteste le fait que Hervé Y... ait occupé une autre fonction en expliquant que la qualification de responsable d'exploitation n'a été donnée à Hervé Y... que pour lui conférer un titre qui lui donne accès aux informations dont il avait besoin pour procéder à son audit; or il ressort des pièces versées au débat que, non seulement l'organigramme OFS fait figurer le nom de Hervé Y... comme seul responsable d'exploitation dans l'entreprise, mais encore figure-t-il sous ce titre lors d'une réunion d'exploitation dès le 25 juillet 2011 ainsi que dans le compte rendu de la réunion qu'il anime le 9 août suivant ; le 12 octobre 2011 le président du groupe annonce sa nomination officielle en qualité de responsable d'exploitation la société Orly Flight Services ; les réponses que fait le responsable d'établissement à Cathy B..., le 11 novembre 2011 démontre que le salarié occupait le poste de responsable d'exploitation auprès du chef d'établissement et que des engagements avaient été pris envers lui lors de son recrutement qui n'étaient pas respectés; c'est également en qualité de responsable d'exploitation que Hervé Y... figure au nombre des participants dans les réunions avec les organes représentatifs du personnel; à cet aspect statutaire de la situation du salarié s'ajoute un aspect fonctionnel puisque c'est Hervé Y... qui désigne le chef d'établissement lorsqu'il est absent pour assurer son remplacement. Dans ces conditions le fait de réclamer au salarié le rapport d'audit pour lequel il avait été recruté de manière fictive, ne saurait suffire à faire la preuve contraire à une telle démonstration fondée sur la réalité de l'activité quotidienne du salarié. D'où il se déduit que le motif du recrutement en contrat de travail à durée déterminée n'est pas exact, Hervé Y... ayant dès le début de l'exécution du contrat de travail occupé un poste permanent et durable dans l'entreprise, celui de responsable d'exploitation; il doit donc être fait droit à sa demande de qualification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, ce qui lui ouvre droit à une indemnité de requalification qui sera fixée à la somme de 4 399,67 euros. Sur la rupture du contrat de travail, il est constant que le contrat de travail a été rompu, à l'initiative de l'employeur sans que soit respectée la procédure de licenciement et sans que soit motivé le licenciement de sorte qu'il produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; il lui sera donc alloué une indemnité conventionnelle de licenciement de 1 099,92 euros calculée sur la base d'un salaire mensuel moyen de 4 399,67 euros, une indemnité compensatrice de préavis de 3 mois, soit 13 199,01 euros avec congés payés y afférents et des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail qui sera évaluée à 17 000,00 euros compte tenu des justificatifs de préjudice qu'il apporte au débat. Il résulte de ce qui précède que l'employeur a délibérément violé les engagements qu'il avait pris envers Hervé Y... pour lui faire accepter un contrat de travail à durée déterminée et le conduire par la suite à en accepter la rupture; il lui sera alloué en réparation la somme de 2 000,00 à titre de dommages et intérêts. La mise à pied disciplinaire qui a été notifiée à Hervé Y... le 29 juin 2012 étant fondée sur le refus d'accomplir la mission visée par le contrat de travail à durée déterminée, alors qu'il a été démontré que le salarié se trouvait affecté à un autre poste, a donné lieu à une retenue de 935,98 euros sur le salaire du mois de juillet ; compte tenu de ce qui précède il sera fait droit à la demande de restitution de cette somme avec congés payés y afférents » (arrêt, p. 2 et 3), 1°) ALORS QUE le juge ne saurait, sous couvert d'interprétation, donner à un écrit clair et précis, un sens et une portée qu'il n'a manifestement pas ; Que Monsieur Y... a été recruté dans le cadre d'un contrat à durée déterminée afin de réaliser une mission d'audit pour le compte de la société European Flight Services ; qu'il résulte ainsi des termes clairs et précis du contrat de travail signé par Monsieur Hervé Y... le 19 mai 2011 que « le présent contrat est conclu dans le cadre d'un accroissement temporaire d'activité lié à la nécessité de réaliser un audit complet des process sur les différents aspects (opérationnels, économiques, sociaux et fonctionnement) de nos différentes activités de full handling (Piste, Galerie, Passage et Trafic) de la société Orly Flight Services » (contrat de travail, p.1) ; Qu'en décidant cependant que Monsieur Hervé Y... aurait été recruté pour un poste permanent et durable de « responsable d'exploitation » (arrêt, p. 3), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de travail de Monsieur Y... et a violé l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS QU'un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et en cas d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; Que la société European Flight Services faisait valoir qu'« engagé en qualité de chargé de mission pour réaliser un audit, sous la subordination de Monsieur C..., responsable d'exploitation dans le cadre de son emploi de chef d'établissement, fut confiée à Monsieur Y... une partie des fonctions de Monsieur C..., soit celles afférentes à son emploi de responsable d'exploitation » et que « c'est uniquement en remplacement de Monsieur C... que Monsieur Y... a exercé certaines des attributions d'un responsable d'exploitation, ce dont de nombreux témoins attestent » (conclusions d'appel de l'exposante, p. 6) ; qu'elle justifiait ces missions complémentaires confiées au salarié au regard des mentions du contrat de travail dont il résulte que « dans un cadre plus général, d'autres missions pourront être confiées à Monsieur Hervé Y..., au regard des besoins de la société et du groupe, sans pour autant remettre en cause le présent contrat de travail et la mission principale définie ci-avant » (contrat de travail de Monsieur Y..., p. 1) ; Qu'en décidant cependant que Monsieur Y... aurait occupé le poste permanent et durable de « responsable d'exploitation » (arrêt, p. 3), sans s'expliquer préalablement sur le caractère temporaire et accessoire des missions de responsable d'exploitation confiées au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1242-2 du Code du travail ; 3°) ALORS QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; Que la société European Flight Services faisait valoir que Monsieur Y... ne saurait prétendre à des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, faute pour lui d'avoir procédé au dépôt du rapport d'audit prévu par son contrat de travail (cf. conclusions d'appel de l'exposante, p. 8) ; que les premiers juges avaient eux-mêmes relevé « que plusieurs courriers en date des 23 avril, 11 et 31 mai 2012, adressés à Monsieur Y..., montrent la non réalisation de l'audit, mission principale de son contrat de travail » (jugement entrepris, p. 4) ; Qu'en décidant cependant d'infirmer le jugement entrepris et de faire droit à la demande indemnitaire du salarié pour exécution déloyale du contrat de travail, sans s'expliquer sur la non réalisation de la mission principale prévue par le contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 4°) ALORS QUE l'indemnité compensatrice de préavis correspond à une somme égale à celle que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé pendant son préavis ; Que la société European Flight Service faisait valoir que « pour le calcul d'une indemnité compensatrice de préavis il ne doit pas être tenu compte de la rémunération moyenne mensuelle brute du salarié mais uniquement du salaire qu'il aurait perçu s'il avait travaillé pendant cette période » et qu'en conséquence « il ne saurait être alloué à Monsieur Y... une indemnité compensatrice de préavis d'un montant supérieur à 12.168 euros et des congés payés y afférents d'un montant de 1.216,80 euros » (conclusions d'appel de l'exposante, p. 7) ; Qu'en décidant cependant de fixer l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 13 199,01 euros outre les congés payés afférents, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette indemnité correspondait aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-5 du code du travail.
Articles de loi cités
article L 1242-2 du Code du travailarticle 1134 du code civilarticle L. 1242-1 du code du travail que le contrat dearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1234-5 du code du travail.article 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 4 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11010
Données disponibles
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